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Fiqh des Minorités Musulmanes

Questions et Réponses

Fondation al-Falah1424 / 2003
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Questions et Réponses

Cheikh Youcef al-Qaradâwi

Youcef al-Qaradâwi

© Maison d'édition al-Falah : Traduction, Publication et Distribution 1424 / 2003.

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Les avis des chercheurs et des écrivains publiés dans les livres de la fondation n'expriment pas nécessairement ceux d'al-Falah

Traduction : Abir Adly et Saliha Sadek Rédaction : Saliha Sadek

Révision : Khaled Wady

Conception de la couverture : Osama as-Sayed Directeur général : Cheikh Mohammad ‘Abdou

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Les Minorités Musulmanes et Leurs Problèmes Jurisprudentiels

- Le rapprochement entre les religions est-il permis ? -—

- Prier le vendredi avant ou après midi

- S'acquitter des deux prières du Maghrib et du ‘Ichä” ensemble en été

- L’édification des centres islamiques avec les fonds destinés à la Zakat

- Ne pas sacrifier (un mouton ou autre pour l”'Aid al-Ad-ha) en Europe à cause des épidémies frappant bovins et ovins

musulmans dans de différentes langues à travers le monde entier.

La Fondation al-Falah ne manque pas de remercier sincèrement, à cette occasion, le grand savant cheikh Youcef al-Qaradâwi, pour tous les efforts bénis qu'il a fournis dans ce livre et pour lui avoir permis de promouvoir cette œuvre et de la présenter aux musulmans.

Nous implorons Allah Le Tout Puissant de pardonner les manques et les erreurs qui pourraient y figurer.

Nous ne manquons pas de remercier Mme Abîr Adli pour les grands efforts qu’elle a déployés dans la traduction, Melle Saliha Sadek pour sa contribution dans la traduction et la rédaction et M. Khaled Wady pour la révision minutieuse et les retouches finales sans oublier la session anglaise de la Fondation pour les conseils techniques, en priant Allah de les rétribuer tous.

Et en définitive, Louanges à Allah Le Tout Puissant !

Cheikh Mohommad Lhdou La Vie Des Musulmans Au Sein

Des Autres Sociétés Introduction

Les Minorités Musulmanes Et Leurs Problèmes Jurisprudentiels

Sens du terme « Minorités » : Qu'est-ce qu’on entend par le terme «minorités» ?

On entend par ce terme qui s’est largement répandu à notre époque, comme résultat des multiples mouvements d’émigration et de rapprochement des quatre coins du monde : Tout groupe humain se trouvant dans une certaine contrée et se distinguant de la collectivité des autochtones par la religion, la doctrine, l’ethnie, la langue. Bref, toutes les caractéristiques de base qui distinguent les divers groupes humains les uns des autres.

Citons à titre d'exemple : les minorités musulmanes résidant au sein des sociétés chrétiennes en Occident, les minorités hindouistes en Inde, les minorités bouddhistes en Chine. Tous ces groupements humains professent une religion différente de celle professée par la collectivité, Tel est également le cas des minorités chrétiennes en Égypte, en Syrie, en Irak, etc. et des minorités juives au Maroc, en Iran et en Turquie et des minorités catholiques dans de nombreux pays du monde. Il y a, également, des minorités ethniques comme les minorités berbères en Algérie et au Maroc et les minorités kurdes en Irak, en Iran, en Turquie et en Syrie. Il existe, en outre, des minorités linguistiques, comme les minorités francophones au Canada (à Montréal et ses alentours).

Mais c’est surtout les minorités religieuses qui sont les plus manifestes et qui suscitent les problèmes ça et là, sachant que la minorité est, souvent, plus faible que la majorité.

Allah dit, pour rappeler le bienfait qu’Il a octroyé aux Émigrés après la bataille de Badr :

{ Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens. Il vous donna asile, vous renforça de Son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. }

(AI-Anfâl : 26)

Souvent, la faible population caractérisant la minorité par rapport à la majorité, l’expose à l'injustice et à l’oppression pratiquées par les membres de cette dernière surtout quand celle-ci est dominée par le fanatisme et la vanité.

C’est ce qui pousse les membres des minorités partout dans le monde à se rapprocher les uns des autres afin de préserver leur entité face à la majorité. Malheureusement, les minorités islamiques ne suivent pas la même voie, bien que les enseignements de leur religion les incitent à coopérer et à s’entraider pour des fins de bienfaisance et de piété et non pas de péché et de transgression, compte tenu de la fraternité islamique qui les unie et de la foi islamique qui les rend tels les membres d’un même corps.

Les minorités islamiques :

Les musulmans se divisent en deux catégories, de par les pays où ils vivent :

La première catégorie : Les musulmans qui vivent dans ce que les jurisconsultes appellent Dar al-Isläm c’est à dire au sein des sociétés ou des pays islamiques dont la majorité de la population est musulmane déclarant l'Islam et pratiquant les divers rites religieux, comme : l’appel à la prière (al-Adhän), la prière (as-Salä), le jeûne (as-Siyäm), la récitation du Coran, la construction des mosquées, la permission d'accomplir le grand pèlerinage (al-Haïjj), etc. ; et dont le statut personnel appliqué pour le mariage, le divorce... est en conformité avec les préceptes de leur religion.

La deuxième catégorie : Elle regroupe les musulmans qui vivent hors de Där al-Isläm et loin des sociétés islamiques et du monde musulman.

Cette dernière catégorie comprend deux types de personnes :,

Le premier type : Des autochtones qui ont anciennement embrassé l’Islam, mais qui sont minoritaires par rapport aux autres citoyens non musulmans.

(D Pays musulmans. Il se peut que cette minorité soit nombreuse comme la minorité musulmane en Inde qui s'élève à 150 millions de personnes ; comme il se peut qu’elle soit peu nombreuse, de sorte qu’elle ne regroupe que quelques milliers de personnes.

Citons, à titre d'exemple, les quelques milliers de personnes dont la plupart des musulmanes qui ont été traînées de force comme esclaves d'Afrique vers l’Amérique du Nord.

Citons également les quelques autres millions de personnes se trouvant en Europe de l'Est, comme en Bulgarie.

Le second type : Les musulmans qui ont émigré des pays islamiques vers des pays étrangers à la recherche d’emploi, pour faire des études, pour s’y installer définitivement ou pour toute autre raison et ont reçu un certificat de résidence conforme aux lois de ces pays. Certains de ces émigrés ont pu même acquérir la nationalité et ont eu désormais le droit de citoyenneté ainsi que le droit de vote et d’autres droits reconnus par les lois de ces contrées.

Les minorités musulmanes en Occident

Il existe des minorités musulmanes en Europe de l'Est et de l'Ouest.

Certaines de ces minoritaires sont autochtones, comme ceux qui vivent dans la partie européenne de la Turquie, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Macédoine. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme minoritaires, car leurs pays sont islamiques ; comme les musulmans de la Croatie, de la Serbie, du Monténégro, de la Bulgarie, etc.

Citons également, ceux qui viennent récemment d’embrasser l’Islam parmi les Européens occidentaux et les émigrés maghrébins en France où se trouve la plus grande colonie musulmane qui se compose de cinq millions de personnes dont certaines possèdent la nationalité française, et d’autres y résident légitimement et jouissent de nombreux droits.

Citons, de même, la colonie musulmane en Allemagne, qui s'élève à trois millions de personnes dont la plupart sont Turcs. Nombreux parmi eux sont nés en Allemagne.

Quant à la colonie musulmane en Bretagne, la majorité de ses membres sont originaires des pays du Commonwealth, de l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, etc.

Il y a, également, des musulmans dans un nombre de pays occidentaux, comme en Hollande, en Belgique, en Autriche, en Italie, en Espagne et dans les pays scandinaves.

Depuis un certain temps, les musulmans en Europe ont commencé à découvrir leur identité et à prendre en considération leurs origines islamiques. Ils se sont mis donc à construire divers établissements - religieux, culturels, sociaux et économiques - afin de préserver leur entité. Ils ont édifié des mosquées pour y faire la prière ; des écoles pour enseigner leurs enfants ; des facultés et des universités pour y former des spécialistes musulmans. Parmi ces établissements remarquables édifiés par la colomie musulmane en Europe, citons: «l'Alliance des Organisations Islamiques », la « Faculté Européenne pour les Études Islamiques » en France qui a formé plusieurs promotions - cette même faculté a une autre branche en Angleterre-, le «Conseil Européen pour l’fiâ’ (” et la Recherche » qui a tenu sept sessions et qui a délivré un nombre de fatwas ainsi que d’importantes recommandations qui ont résolu beaucoup de problèmes auxquels se heurtent les musulmans, à la lumière des textes et des objectifs de la charia.

Il existe également d’autres établissements comme « L'Établissement Islamique » et « Dâr ar-Ri'âya al-Islâmiyya » en Bretagne, le «Centre Islamique » à Londres ; un nombre de centres islamiques à Paris, à Rome, à Dublin en Irlande, à Munich, Akhn, Colon en Allemagne, à Genève...

Il y a, également, des musulmans aux États Unis d'Amérique et au Canada, dont le nombre s’élève à plus de sept millions. La plupart d'eux sont musulmans africains qui ont été expatriés et trainés dans les chaînes d’oppression et d’esclavage, bien qu'ils soient libres fils d'hommes libres, ils ont été horriblement persécutés et nombreux parmi eux sont morts soit à cause des maladies soit sous le faix des persécutions.

(1 Délivrance d’une fatwa. Après l'abolition de l'esclavage, nombres de ces personnes ont découvert qu’ils avaient été, à l’origine, musulmans, fils de musulmans. La conversion à l’Islam de la plupart d’entre eux a été, au début, peu correcte. Mais, Dieu leur a consacrés des hommes vertueux qui les ont aidés à mieux se conformer aux préceptes de l’Islam et ils sont donc devenus de bons musulmans.

Citons, entre autres, ces nouveaux émigrés originaires des pays arabes et islamiques, qui possèdent la nationalité américaine ou canadienne et qui ont le droit de résidence dans ces pays-là.

Ils possèdent actuellement leurs propres établissements religieux, éducatifs, culturels, sociaux, voire politiques, qui conviennent à leurs nombres, à leurs activités et à leurs objectifs.

Les problèmes jurisprudentiels des minorités

Tous les membres des minorités - qu'ils soient autochtones ou émigrés - souffrent de plusieurs problèmes de divers ordres : sur le plan politique, la minorité souffre de l’injustice de la majorité qui empiète ses droits et ne lui permet pas de pratiquer librement les rites de sa religion ; sur le plan économique, dans la plupart des cas, la minorité est plus pauvre que la majorité qui tient les rênes du pouvoir ; sur le plan culturel, la majorité exerce son hégémonie dans les domaines de la culture, de l’enseignement, de l'information et sur les centres d'orientation sur la vie publique, en négligeant la culture des musulmans qui les distingue et exprime leurs dogmes, leurs valeurs et leur identité particulière.

Les problèmes auxquels se heurtent les musulmans sont d’ordre jurisprudentiel. Ceci est dû au désir des minorités musulmanes résidant en ces pays de s’attacher à leur identité religieuse, leurs dogmes islamiques, leurs pratiques culturelles, les préceptes de la charia en ce qui concerne le mariage, le divorce et les affaires de la famille et ceux relatifs à la distinction entre le licite et l’illicite pour ce qui est des aliments, des boissons, des vêtements et des diverses transactions ; ainsi que ceux relatifs aux diverses relations liant les gens notamment les liens entre musulmans et non musulmans: Est-ce qu'ils doivent s'éloigner d’eux ou s'intégrer dans leur collectivité et jusqu’à quelle mesure cette intégration est-elle permise ?

Je me rappelle que depuis que j'ai commencé mes visites aux musulmans en Europe, en Amérique, au Moyen Orient, il y a plus d’un quart de siècle, chaque fois que j'arrive à une ville ou à un État, ou que je fais une conférence, les musulmans me font parvenir un déluge de questions répétées et similaires, puisque tout le monde vit dans les mêmes circonstances, ont des chagrins communs et souffrent presque des mêmes problèmes.

Leurs questions - surtout celles posées par les émigrés - portent sur leur existence même dans ce monde occidental : Est-ce qu’elle est permise ou non ? Autrement dit, est-ce que la résidence dans les pays des incroyants est-elle permise ou non? Qu'en est-il des hadiths prophétiques l’interdisant, comme : « Je ne suis pas responsable de tout

musulman qui réside parmi les incroyants ». « Celui qui a des rapports avec un polythéiste, est comparable à lui ». Est-ce qu’il s’agit de hadiths valides, sûrs ?

Quel est le jugement de la charia sur le musulman qui craint sur sa foi et celle de ses enfants en vivant dans un milieu non islamique et immoral ?

Qu'en est-il de la nationalité de ces pays ? Cette nationalité qui donne au musulman une force matérielle et spirituelle et lui confère le droit de citoyenneté. II devient comme les autochtones, personne ne peut l’expulser. Il acquiert aussi le droit de voter et de présenter sa candidature, en plus de nombreux autres droits importants. De plus, si les membres de la communauté arrivent à s’unir, à se comprendre et à coopérer, ils pourront former un groupe de pression politique (Lobby). À ce moment, les partis politiques essayeront de devenir leurs alliés et de les gagner à leurs côtés. Les musulmans pourront alors jouer un rôle important dans la préférence donnée à certains partis sur d’autres et de même pour ce qui est des divers candidats pour qu’ils choisissent parmi eux celui qu'ils jugent plus conforme à leurs valeurs et plus capable de gérer leurs intérêts, de protéger leurs droits ou de servir les grandes causes de leur communauté.

Toutefois, cette nationalité provoque d’autres conséquences qui ont besoin d’être jugées à la lumière de la charia. Par exemple, est ce que la formule du serment que fait celui qui aspire à la nationalité, où il déclare son respect pour le droit et le régime général, contredit sa foi islamique ou non ? En acquerrant la nationalité étrangère, le musulman risque de se trouver obligatoirement enrôlé dans l’armée de ce pays, si ce pays déclare la guerre à un pays islamique, quelle sera l’attitude de ce musulman ? Est-ce qu’il doit désobéir à l’État qui lui a octroyé sa nationalité ou combattre contre ses frères musulmans, ce qui est évidemment illicite ?

Parmi les questions qui m’ont été posées - et qui sont posées à tout théologien musulman qui vient en visite à ces pays- quel est le jugement de la charia relatif aux viandes qui se vendent sur les marchés et qui sont présentées dans les restaurants ? Il s’agit de la chair de bêtes égorgées par ces étrangers et les musulmans ignorent si toutes les conditions de l’égorgement selon la charia ont été prises en compte ou non? Est-ce que ces bêtes égorgées doivent remplir toutes les conditions exigées par la loi islamique ou y a-t-il une certaine dispense permettant aux musulmans de consommer la chair des bêtes égorgées par les Gens du Livre ?

Doit-on s’enquérir et poser trop de questions sur tout ce qu’on mange. Si rien ne semble incorrect et qu’on ignore la chose, pourra-t-on prononcer le nom d’Allah et manger ?

Quel est le jugement de la charia relatif à la gélatine, au savon et aux pâtes dentifrices qui pourraient être fabriqués à partir de la graisse du porc, qui s’est chimiquement transformée ou, selon l'expression des jurisconsultes son impureté s’est transformée et désormais n’existe pas. Doit-on prendre en considération son origine initiale (le porc) ou son état après la transformation ?

Quel est le jugement de la charia relatif au fromage où l’on a ajouté de la présure, substance extraite de la caillette des jeunes ruminants comme le porc ou autres animaux ? Quel sera le jugement si l’on est presque sûr qu'elle est extraite du porc ?

Admettons que cette présure est extraite du porc, est-ce qu’elle sera pure ou impure ? Si elle est considérée comme impure, pourra-t-on considérer sa quantité dans la fabrication du fromage et si cette quantité est minime, est- ce qu’il sera permis de consommer ce fromage ?

Quel est le jugement de la charia relatif au travail dans les restaurants qui servent la chair de porc et le vin ? Quel est le jugement de la charia sur le fait d’y prendre un repas, sans goûter ni au porc ni au vin ?

Quel est le jugement de la charia relatif au travail du musulman dans les épiceries et autres qui vendent des marchandises licites pour la plupart, mais qui vendent aussi du vin et du porc ?

Est-ce qu'il sera permis aux musulmans d’ouvrir de tels magasins ? Si les lois en cours les obligent à vendre ces choses illicites, les musulmans doivent-ils plutôt s'éloigner complètement de ce commerce ?

Quel sera le jugement de la charia, si le musulman est invité à une fête ou un repas où l’on offre aux convives du porc et du vin, même si on n’en lui offre pas ? Devra-il refuser l'invitation et vivre seul loin de la société et de son entourage et donner ainsi une image négative des

musulmans ou acceptera-t-1l l'invitation pour faire plaisir à son hôte et mener à bien son existence ?

Quel est le jugement de la charia relatif à la salutation adressée aux non musulmans, à la participation aux célébrations de leurs mariages, aux félicitations qu’on leur fait lors de leurs fêtes religieuses comme la fête de la Nativité, notamment s’ils commencent par nous souhaiter une bonne fête ?

Quel est le jugement de la charia relatif au mariage qui se fait dans ces pays par les autorités officielles et est-ce un mariage légitime même si ce n’est pas un musulman qui l’a conclu ou doit-on conclure un contrat de mariage au sein d’une mosquée ou d’un centre islamique par un cheïkh ? Ceci dispensera-t-11 de la certification officielle du mariage ?

Quel est le jugement de la charia relatif au divorce, s’il est déclaré par une autorité officielle et s’il est refusé par l'époux musulman, car il est décidé par un juge non musulman ?

Quel est le jugement de la charia relatif au musulman qui a pris une autre épouse par un mariage temporaire, alors que les lois du pays étranger ne le permettent pas ?

Qui garantira les droits de cette épouse, si elle tombe en désaccord avec son époux ? Est-il permis à l’imam du centre islamique de s’opposer aux lois et de conclure ce type de mariage ?

Est-il permis à la femme que des circonstances difficiles obligent à se retrouver seule dans ces pays, de se marier sans un tuteur (Wali)\” ou de considérer le chef de la colonie ou l’imam du centre comme son tuteur ?

Quel est le jugement de la charia relatif au mariage d’un musulman avec une femme occidentale ? Est-ce que les occidentaux sont considérés comme des Gens du Livre ou comme des incroyants ? Existe-il des conditions et des restrictions à la conclusion de ce type du mariage ?

Quel sera le jugement de la charia sur la femme qui se convertit à l’Islam sans son mari ? Doit-on la séparer de son époux ou existe-il une autre solution ?

Quel est le jugement de la charia relatif à l'héritier d’un père ou d’une mère incroyants qui lui ont exclusivement laissé un legs ? Doit-il refuser de toucher à cet argent, bien qu'il en ait grand besoin pour lui-même, pour sa famille et ses coreligionnaires ainsi que pour la Da'‘wa!”? islamique, puisque le musulman n’hérite pas de l’incroyant et vice versa, ou existe-il une dispense permettant de bénéficier d’un tel héritage ?

Quel est le jugement de la charia relatif au recours aux banques usuraires et aux compagnies d’assurances dans ces pays-là ? Nous est-il permis d’y déposer notre argent, puisque nous y sommes obligés ? Est-ce que nous pourrons accepter l'intérêt usuraire procuré par ces banques pour le

( Tuteur légal, dont l'avis est une condition sine qua none de la validité du mariage des femmes vierges sous sa tutelle. 2 Appel à l'Islam.

donner ensuite aux pauvres et aux sociétés islamiques qui manquent de financement ?

Quel est le jugement de la charia relatif à l’achat de logements par un prêt de la banque usuraire, puisque le musulman a besoin de posséder une maison pour y résider avec sa famille, y recevoir ses invités et pour ne pas être soumis à la volonté du propriétaire, sachant que le versement plus l’intérêt que l’acheteur paye à la banque équivaut presque au loyer mensuel ?

Quel est le jugement de la charia relatif à la participation à la vie politique dans ces pays à travers le vote, la candidature, le soutien de certains partis, l’adhésion à d’autres, l’assistance de certains candidats qui peuvent œuvrer dans l’intérêt des musulmans ? Est-1l permis à ces derniers de former un parti pour exprimer leurs revendications ?

Quel est le jugement de la charia relatif au travail communautaire entre les musulmans pour l’édification des mosquées, des écoles, des clubs, des établissements sociaux, culturels et économiques, etc. ?

D’autres questions portant sur les divers aspects de la vie individuelle, familiale, sociale, culturelle, économique, politique, internationale, ont besoin d’une réponse puisée dans la loi islamique.

Ces questions ne nous dérangent pas, au contraire, elles montrent que l'Islam ne cesse pas d’influencer profondément le comportement et la pensée du musulman même s’il ne vit pas dans un pays islamique. Son

éloignement de sa patrie islamique ne lui fait pas oublier sa religion, son Seigneur et sa charia. Il tient, toujours à satisfaire Dieu et à se conformer aux préceptes de sa religion. Dieu dit :

{ À Allah Seul appartiennent l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la Face (direction) d'Allah est donc là. }

(Al-Bagara : 115) Et le Prophète dit :

« Crains Dieu là où tu te trouves ».\")

Ces questions que posent les minorités et les colonies musulmanes en Occident exigent une réponse des ulémas de la charia, réponse applicable à tous les musulmans qui se trouvent en Occident, en Orient, au sein ou ailleurs des pays islamiques.

Les ulémas ont déjà répondu à nombre de ces questions suivant la doctrine qu’ils adoptent et ont été tantôt tolérants tantôt intransigeants.

Certains parmi eux sont d’éminents ulémas, mais il leur manque la prise en compte des circonstances de ces minorités et de leurs souffrances au sein d’une société non musulmane. Il ne suffit pas au savant de délivrer une fatwa en se référant aux livres sans prendre en considération les circonstances et les nécessités qui l’entourent.

(0 Hadith rapporté par at-Tirmidhf, Ahmad et ad-Dârimî

C’est pourquoi il nous a fallu une jurisprudence clairvoyante, réelle et contemporaine qui se base sur les textes religieux, les règles et les objectifs de la charia, tout en tenant compte de la diversité des temps, des lieux et des circonstances de l’individu. C’est ce qu’on essayera de traiter dans les pages suivantes.

Premier Chapitre

Des Modèles Pratiques

Le Rapprochement Entre Les Religions Est-Il Permis ?

Question :

Dans quelle mesure pourrait-on rapprocher entre les religions (l’Islam et le Christianisme par exemple) ? Un tel appel est-il permis ? On a entendu que certains cheikhs d’al-Azhar avaient œuvré pour cette fin.

De S. F. ‘Abd ar-Rahmân par courrier électronique. Réponse :

Louanges à Dieu, le rapprochement entre les religions est une expression qui laisse entendre plusieurs sens ou conceptions dont certains sont refusés ou doivent l’être, alors que d’autres sont admis, ou plus ou moins acceptés.

La conception contestée du rapprochement

C’est celle qui tend àéliminer les différences intrinsèques distinguant les diverses religions les unes des autres, comme pour ce qui est du monothéisme « at- Tawhîd» en Islam et la Trinité «at-Tathlith» du Christianisme ; et le dépouillement de Dieu de tout anthropomorphisme «at-Tanzîh» selon le dogme musulman et l’anthropomorphisme «at-Tachbiïh » du dogme juif.

Il en résulte queles musulmans et les chrétiens conçoivent différemment le Messie (que la prière et la paix soient sur lui). Ces derniers - sans distinction de secte ou de doctrine - le considèrent comme un Dieu, comme le fils de Dieu, comme le tiers d’un Dieu ou comme l’une des trois personnes formant le Dieu unique : le Père, le fils et le Saint-Esprit.

Les musulmans, eux, comptent le Messie parmi les Messagers doués de fermeté. Dieu a fait descendre sur lui l'Évangile, où il y a guide, lumière et exhortation pour les pieux ; lui a donné des preuves ; l’a renforcé avec le Saint- esprit et lui a enseigné le Livre et la Sagesse. II l’a exclusivement favorisé, en outre, par maints prodiges et miracles mentionnés dans le Coran mais pas dans l'Évangile : comme l’oiseau qu’il fabrique d’argile et auquel il insuffle la vie, avec la permission de Dieu et comme la table servie descendue du ciel, à laquelle la sourate « al-Mâ’ida » tient son appellation.

Pourtant, le Messie n’est qu’un humain serviteur de Dieu, qui ayant reçu le Message, s’est mis à exhorter les gens à adorer Dieu en toute exclusivité.

Dieu, l’Exalté, dit à ce propos :

€ Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un

serviteur de Dieu, ni les Anges rapprochés (de

Lui) }

(An-Nissä” : 172)

€ Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un Messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère

était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. }

(AI-Mâ'ida : 75)

La consommation de la nourriture et les autres besoins naturels ne sont évidemment pas dignes d’un Dieu.

Par ici, le Coran s’adressant aux chrétiens, dit :

€ Ô Gens du Livre (chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager de Dieu, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un souffle (de vie) venant de Lui. Croyez donc en Dieu et en Ses messagers. Et ne dites pas "Trois". Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Dieu suffit comme protecteur }

(An-Nissä” : 171)

Parmi les différences majeures existant entre les musulmans et les Gens du Livre, figure le fait que le Livre des musulmans (le Coran) est resté intact par la garantie de Dieu, l’Exalté, et Sa promesse qui est à jamais tenue :

4 En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien. }

(AI-Hijr : 9)

Il n’est donc pas étonnant que des dizaines de milliers de musulmans répartis dans les quatre coins du monde, le connaissent par cœur ; de même pour les non arabophones qui n’en négligent fût-ce une lettre, bien que la plupart d’entre eux ne connaissent le sens d’aucun de ses mots.

À l'opposé, il a été prouvé que la Torah et l'Évangile avaient fait l’objet d’altérations diverses (suppressions, ajouts et falsifications). Les ulémas musulmans ne sont pas les seuls à le dire. Nombreux, en fait, sont les savants occidentaux et contemporains - parmi les juifs et les chrétiens sans distinction de secte - qui l’affirment également.

Cette altération a entraîné la modification des attributs divins dans la Torah, auxquels croient les juifs et les chrétiens. On a attribué à Dieu ce qui ne convient pas à Sa perfection. Il a été qualifié d’ignorant, d’impuissant, d’envieux et de bourrelé de remords, comme il est bien évident dans le livre de la Genèse, l’un des cinq livres de la Bible. Certes, c’est une différence capitale nous séparant des juifs aussi bien que des chrétiens. Car, nous attribuons à Dieu, l’Exalté, toutes sortes de perfection ; tandis qu'ils osent Lui attribuer indifféremment les faiblesses des hommes.

Ces altérations ont, du même coup, terni l’image de la prophétie guidante. Ainsi, les honorables Prophètes et les éminents Messagers ont été décrits d’une manière incompatible avec leur perfection humaine. Alors que c’est Dieu, l’Exalté, qui les a disposés à transmettre Son message et à montrer Sa bonne voie aux hommes :

{ Dieu sait mieux où placer Son message. } (Al-An âm : 124) Nous, les musulmans, croyons donc en l’invulnérabilité des Messagers et de leur incorruptibilité. Ils sont, en fait, exempts de péchés et de vices. Ceux-ci semblent inconciliables avec leur mission de guides :

€ Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-mêmes de le faire. }

(Al-Baqara : 44)

Il n’est donc pas permis de s’efforcer de rapprocher les religions d’une manière répugnante, afin d'éliminer les différences essentielles existant entre elles; car, ni les adeptes de ces religions, ni nous ne l’accepterons.

En conclusion, tout appel se basant sur la concession d’un des préceptes religieux fondamentaux, tient-il des dogmes ou des cultes, du licite ou de l’illicite ou des autres affaires faisant objet de législation, sur les plans individuel, familial ou social, est légalement contesté.

La conception admise du rapprochement entre les religions révélées en particulier

Elle vise le rapprochement entre les fidèles de chaque religion, à la lumière des vérités suivantes :

1- Discuter de la meilleure façon

Dieu a enjoint les musulmans dans le Coran de discuter avec leurs contradicteurs de la meilleure façon. Cette discussion entreprise de la meilleure façon est l’un des moyens de prédication ordonnés par le Coran : { Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. }

(An-Nahl : 125)

Vous êtes donc tenus d’invoquer vos coreligionnaires avec la sagesse et la bonne exhortation, autrement dit convainquez-les par la raison et émouvez leurs cœurs. Quant aux opposants, discutez avec eux de la meilleure façon, c’est-à-dire que s’il existe deux méthodes de discussion : L’une est bonne et l’autre est meilleure encore, le musulman sera enjoint de recourir à cette dernière pour discuter avec ses antagonistes ; alors que le Coran lui recommande, tout simplement, l'usage d’une bonne manière avec ses approbateurs.

Le Coran a stipulé ceci, notamment avec les Gens du Livre :

{ Et ne discutez que de la meilleure façon avec les Gens du Livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes.}

(Al-"Ankabout : 46)

C’est pour cette raison que je préfère que cet appel soit intitulé «le dialogue entre les religions » et non pas «le rapprochement » qui risque d’être mal compris et je souhaite qu’on cherche à se concentrer sur les dénominateurs communs.

2- Se concentrer sur les dénominateurs communs entre les Gens du Livre et nous

Il est dit dans la suite du verset précédent, concernant la discussion avec les juifs et les chrétiens :

{ Et dites: "Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que nous nous soumettons". }

(Al-"Ankabout : 46)

En vue de tout rapprochement, il faut souligner les points communs, plutôt que les divergences et les discordes.

Il y a parmi les musulmans rigoristes ceux qui prétendent qu’il n’existe point de dénominateurs communs entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, puisque ces derniers considèrent les autres comme des mécréants ayant altéré et modifié les paroles de Dieu.

C’est une conception fausse de l’attitude islamique vis- à-vis de ces gens. Pourquoi donc Dieu nous a permis de partager leurs nourritures et de faire alliance avec eux ? Et comment a-t-Il permis au musulman d’avoir comme épouse et mère de ses enfants, une femme des Gens du Livre ? Bien que ceci implique forcément que ses propres enfants auront des parents parmi les Gens du Livre (des grands- parents, des tantes, des oncles, des cousins et des cousines...) ? Ceux-ci auront nécessairement les droits des liens du sang et de parenté.

Pourquoi la victoire des perses - ces mages adorant le feu - remportée sur les romains - ces chrétiens, Gens du Livre - at-elle chagriné les musulmans ? Ce chagrin ne s’est dissipé que lorsque Dieu a révélé des versets coraniques au début de la sourate ar-Roum, portant aux musulmans la bonne annonce que les romains seront très prochainement vainqueurs :

€ Et ce jour- là les Croyants se réjouiront du secours de Dieu. }

(Ar-Roum : 4-5)

Ceci montre que même si les Gens du Livre ne croient pas au message de Mohammad (que la prière et le salut de Dieu soient sur lui), ils sont plus proches des musulmans que les autres incroyants ou polythéistes.

3- Coopérer pour faire face à l’athéisme et au libertinage

Il vaut mieux s’unir contre les athées, les libertins, les matérialistes, les nudistes et ceux qui plaident pour l’avortement, l'homosexualité et le mariage entre hommes ou entre femmes.

Rien n’empêche qu’on s’allie aux Gens du Livre pour former un seul front contre ceux qui veulent détruire l'humanité avec leurs appels aberrants et leurs conduites immorales et la faire choir vers la bestialité et la bassesse :

4 Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa

divinité ? Est-ce à toi d'être un garant pour lui ?

Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux

entendent ou comprennent ? Ils ne sont en vérité

comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. }

(Al-Forqân : 43-44)

Nous avons déjà vu al-Azhar, la Ligue du Monde Musulman et le Vatican, réunis ensemble à l’encontre des partisans de l’immoralité, lors de la conférence de, la population, tenue au Caire en 1994 et de celle de la femme, tenue à Pékin en 1995.

4- Défendre les causes justes et les peuples tyrannisés

S’unir ensemble pour défendre les causes justes, soutenir les faibles et les persécutés partout dans le monde, comme en Palestine, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et au Cachemire ; ainsi que les Noirs et les Métis opprimés en Amérique et ailleurs et secourir les peuples asservis par les injustes et les orgueilleux qui veulent assujettir les serviteurs de Dieu.

L’Islam s'oppose, en fait, à l’injustice et soutient les opprimés quelles que soient leur origine, leur ethnie ou leur religion.

Le Prophète (sur lui prière et salut) a mentionné le pacte de «Fodhoul» dont il faisait membre dans sa Jeunesse avant l'Islam. Ce pacte rendait une main secourable aux victimes de l’injustice et défendait leurs droits même auprès des notables et de l’élite de la société. Le Prophète (sur lui prière et salut) a dit :

« Si on m'ofjrait, sous l'Islam, de devenir membre d'un pacte semblable, j'aurais certes accepté l'invitation. »°

5- Répandre l'esprit de tolérance

Cet appel doit, en outre, œuvrer à répandre un esprit de tolérance, de miséricorde et de douceur dans les relations avec les adeptes d’autres religions, pour remplacer le fanatisme, la dureté et la violence.

Dieu, l’Exalté, s’est adressé à Mohammad, Son envoyé en disant :

{ Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers.}

(Al-Anbiyà’ : 107) Le Prophète (sur lui prière et salut), s’est décrit lui- même en disant : «Je ne suis . ‘une miséricorde offerte (par Dieu aux gens). »° Dieu blâme les enfants d'Israël en disant :

{Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, Nous les avons maudits et avons endurci leurs cœurs }

(AI-Mâ’ida : 13)

Et s’adresse à eux dans un autre endroit, en disant :

‘ Mentionné par Ibn Is-hâq ainsi que par Ibn Hichâm. 2 Transmis par al-Hâkim d’après Abou Horayra.

€ Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis; ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. }

(Al-Baqara : 74)

Le Prophète a dit à sa femme, ‘A'icha :

« Allah aime la douceur en toute chose NL

« La douceur pare tout ce à quoi elle se mêle, et dépare tout ce à quoi elle fait défaut » et « Allah aime la douceur et rétribue toute bonne œuvre faite avec douceur plus que toute bonne œuvre faite avec violence. »?

Cet esprit de tolérance, de miséricorde et de douceur respecté dans le traitement des juifs et chrétiens ne nie pas que le musulman soit convaincu de leur mécréance et de leur égarement, tant qu’il y a d’autres éléments qui allégent cette idée dans la pensée et la conscience musulmanes.

Le musulman croit que la diversité des religions professées par les humains, émane de la volonté de Dieu, l’Exalté, et dépend de Sa sagesse. II dit :

€ Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord (entre eux,) sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. }

(Houd : 118-119)

( Transmis par al-Bokhäri et Moslim d’après * A’icha. } Transmis par ad-Dârimi d’après ‘Abd Allah ibn Moghaffal.

Il les a donc crées pour qu'ils soient différents, puisqu’Il les a dotés de raison et de volonté libre.

Les égarés et les mécréants ne seront pas jugés ici-bas, mais dans l’au-delà. Ils n’ont pas de compte à nous rendre. C’est à Allah que les comptes seront rendus, le Juge équitable, le Doux et le Parfaitement Connaisseur qui dit à Son Envoyé :

{ Appelle donc (les gens) à cela; reste droit comme il t'a été commandé; ne suis pas leurs passions; et dis : "Je crois en tout ce que Dieu a fait descendre comme Livre, et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Dieu est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous VOs œuvres. Aucun argument (ne peut trancher) entre nous et vous. Dieu nous regroupera tous. Et vers Lui est la destination».

(Ach-Choura : 15)

Le musulman respecte la dignité de tout Homme. Mentionnons dans ce contexte ce qu’a narré al-Bokhâri d’après Djâbir : Un cortège funèbre passa près du Prophète (sur lui prière et salut). Et celui-ci de se mettre aussitôt debout. — « Ô Envoyé de Dieu ! Il s’agit du convoi funèbre d’un juif», lui dit-on. «Ne s'agit-il donc pas d'une âme ? », répliqua-t-1l. Si ! Il s’agit d’une âme. Quel grand comportement et quelle formidable justification !

Le musulman est convaincu que l'équité divine est destinée à tous les humains, musulmans soient-ils ou non, comme Dieu, l’Exalté, le dit :

{ Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l'équité : cela est plus proche de la piété. Et craignez Dieu. Car

Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. }

(AI-Mâ'ida : 8)

Ce qui pousse le vrai musulman à ne pas prendre parti pour celui qu’il aime au détriment de celui qu’il haït, mais à attribuer à chacun, musulman ou non musulman, ami ou ennemi, son dû.

Prier Le Vendredi Avant Ou Après Midi

Question :

Quel est l’avis de la religion sur l’accomplissement de la prière du vendredi avant midi ou dans l’après-midi, vu l'insuffisance de temps pour prononcer le sermon et accomplir la prière à midi dans certaines contrées, notamment en hiver et vu les études ou le travail qui, malheureusement, ne permettent pas son acquittement à temps ?

Réponse :

Les jurisconsultes sont unanimes à consacrer midi à l’accomplissement de la prière du vendredi, c’est-à-dire dès que le soleil quitte le méridien jusqu’à ce que la longueur des ombres projetées par les corps leur soit égale, exception faite de l’ombre méridienne. Il est donc interdit d'avancer ou de retarder son accomplissement par rapport à ce temps.

Dispense accordée par les Hanbalites d'avancer l’accomplissement de cette prière

Certains parmi eux permettent de s’en acquitter au même temps que la prière de la fête, c’est-à-dire à dix minutes ou un quart d’heure après le lever du soleil et jusqu’à la fin de midi. Alors que d’autres, en se fondant sur

des preuves tirées des hadiths prophétiques et sur les pratiques des Compagnons, autorisent son accomplissement à partir de la sixième heure précédant midi.

D’après Ibn Mofleh dans son ouvrage intitulé « al- Mobdi' », elle peut être accomplie au même temps que la prière de la fête, selon Ahmad et selon al-Qâdî et ses disciples ; conformément à ce qu’a narré ‘Abd Allah ibn Saydân : « J’assistai à la prière du vendredi guidée par Abou Bakr. Celui-ci termina le sermon ainsi que la prière avant midi. Puis, je participai à cette même prière guidée par Omar qui acheva le sermon et la prière à midi juste. Enfin, je pris part à cette prière - cette fois - guidée par ‘Othmäân qui finit prière et sermon dans l’après-midi. Or, personne ne blâma n1 réprouva ceci ou cela ». Ce hadith est transmis par ad-Dâragatniî et par Ahmad qui s’en sert comme argument.

Dans son ouvrage intitulé « al-Moghniî », Ibn Qodâma, expliquant cette parole d’al-Kharqî : « S’ils s’acquittent de la prière du vendredi avant midi, à la sixième heure!" leur prière sera valide », dit: Selon certaines versions, il est écrit « à la cinquième heure », mais le plus exact, c’est « la sixième heure ». Al-Kharqî veut apparemment dire qu’il n’est pas permis de l’accomplir avant cette sixième heure. On a rapporté que Ibn Mas'oud, Djäbir, Sa'‘îd et Mo'‘âwiya s’en acquittaient avant midi. Selon al-Qâdi et ses disciples,

( La sixième heure est celle qui précède midi, si c’est à douze heures, la sixième heure commence à onze heures.

il est permis de l’accomplir au temps où l’on accomplit la prière de la fête... ce qu’a rapporté également d’après son

père, Abd Allah, le fils de l’imam Ahmad, qui a dit: « Nous l’assimilons à la prière de la fête ».

Mojähid a dit : « Les gens n’ont jamais accompli une prière de fête qu’au début de la journée ».

Au dire de ‘Atâ”, « Le temps de toute prière de fête s’étend jusqu’à la matinée : la prière du vendredi, celle de la fête du sacrifice et celle de la fête de la rupture du jeûne, conformément à ce qu’on a transmis d’après Ibn Mas'oud : « On n’a jamais accompli une prière de fête qu’au début de la journée. De plus, le Prophète (sur lui prière et salut) nous guidait dans la prière du vendredi à l’ombre d’al-Hatim!! (à La Mecque) ». Ce hadith est mentionné par Ibn al-Bokhtori dans son ouvrage intitulé « al-Amâli » en mentionnant sa chaîne de narrateurs.

On a rapporté, en outre, qu’'Ibn Mas'oud et Mo'âwiya avaient prié le vendredi dans la matinée, en disant à titre de justification : « Nous avons avancé la prière par peur de la canicule ».

Considérée comme une fête, son accomplissement s’est avéré permis à l’heure où l’on accomplit normalement les prières des deux fêtes, ce qui est prouvé par les deux hadiths suivants :

1 C’est l’espace compris entre la Station d'Abraham et la porte de la Ka’Ba ou entre l’angle, la Station, Zamzam et le Hijr.

« Dieu a fait de ce jour (le vendredi) une fête pour les musulmans »\” et « En ce jour que voici, vous avez deux fêtes en même temps ».® (Le premier jour de l’une des deux fêtes islamiques est tombé un vendredi)

La plupart des ulémas jugent qu’elle doit être accomplie à midi. Il est pourtant recommandable de s’en acquitter plus tôt, suivant ce qu'a dit Salama ibn al-Akwa° : « Dès que le soleil quittait le méridien, nous nous réunissions pour faire la prière du vendredi en compagnie du Prophète (sur lui prière et salut). Puis, sur le chemin de retour, nous empruntions les endroits ombragés ».0)

D’après Anas, « Le Prophète (sur lui prière et salut) accomplissait la prière du vendredi, dès le déclin du soleil ».(

Puisque la prière du vendredi et celle de la fête occupent le même espace temporel, le temps de leur accomplissement est le même, comme la prière raccourcie et celle complète ; du moment que l’accomplissement de l’une dispense de celui de l’autre, la prière du vendredi et celle de la fête ressemblent également aux prières raccourcie et complète et puisque enfin la fin de leur temps d’accomplissement est la même, alors le début est

‘D Mentionné par Ibn Mäja et par l'imam Mâlik.

® Transmis par Abou Dâoud d’après Abou Horayra et par Ibn Mâja. 9) Hadith transmis par al-Bokhâri et Moslim.

(9 Hadith transmis par al-Bokhâri.

également le même, comme la prière des résidents et celle des voyageurs.

Selon Ibn Qodâma, l’autorisation de l’accomplir à la sixième heure nous est fournie et par la Sunna et par le consensus.

Pour ce qui est de la Sunna, citons les hadiths suivants :

D’après Djâbir ibn ‘Abd Allah : « Après la prière du vendredi faite en compagnie du Prophète (sur lui prière et salut), nous nous dirigeâmes vers nos chameaux que nous fimes agenouiller jusqu’au coucher du soleil ».(?

D’après Sahl ibn Sad: « Du vivant du Prophète (sur lui prière et salut), le vendredi, nous ne faisions pas la sieste ni ne déjeunions qu'après la prière ».? Commentant ce hadith, Ibn Qotayba dit : « Il va sans dire qu’il n’y a ni déjeuner ni sieste qu'avant le déclin du soleil ».

D’après Salama, « Nous faisions la prière du vendredi en compagnie du Prophète (sur lui prière et salut) et au moment de partir, il n’y avait pas un coin d’ombre sur notre chemin de retour».

Quant au consensus, citons que l’imam Ahmad, rapportant d’après Waki', d’après Dja' far ibn Birqân..., mentionne le hadith de ‘Abd Allah ibn Saydân précité, où figure cette phrase : « Or, personne ne blâma ni réprouva

() Hadith transmis par Moslim. ©? Hadith transmis par al-Bokhâri et Moslim. Gi Transmis par Abou Dâoud.

ceci ou cela ». De même, il est rapporté que Ibn Mas'oud, Dijâbir, Sa'îd et Mo âwiya avaient accompli cette prière avant midi. Les hadiths qu'ils ont transmis montrent également que le Prophète (sur lui prière et salut) l’avait accomplie fréquemment après midi. Cette dernière pratique est donc incontestablement permise. Elle est, en plus, la meilleure et la prioritaire. Pourtant, les hadiths déjà mentionnés prouvent qu’il est permis de l’accomplir avant midi et les deux opinions ne s’excluent pas l’une l’autre.

Quant à son accomplissement au début de la journée, il n’est pas permis, vu l’opinion de la plupart des savants affirmant qu’un tel horaire doit être explicitement prouvé par un texte coranique, sinon une pratique du Prophète (sur lui prière et salut) ou de ses successeurs. Cependant, il est établi que son accomplissement était normalement à midi et qu’il était exceptionnellement avancé à la sixième heure, mais pas plus tôt. Et Dieu en est le plus Informé.

Si elle est accomplie tôt le matin, la plupart des musulmans la rateront; car, d'habitude, ils se réunissent à midi pour s’en acquitter. Seules quelques personnes viennent l’accomplir dans la matinée, suivant ce qu'a rapporté Ibn Mas 'oud. Celui-ci se rendit (tôt) à la mosquée pour accomplir la prière du vendredi. Remarquant qu’il n’y fut précédé que par quatre personnes seulement, il dit : « Quatre seulement ! Ce n’est pas beaucoup ! ».{?

‘Voir Ibn Qodâma, a/-Moghni. Cependant, quand - dans un pays quelconque - on s’accorde publiquement sur un temps déterminé pour la célébrer, personne ne la ratera et son accomplissement ne sera point difficile ; car, tout le monde sera présent à l’heure convenue.

En conclusion, nous ne permettons son accomplissement tôt le matin que quand nécessité oblige.

Dispense accordée par les Malikites de retarder l’accomplissement de cette prière

Certains parmi eux rendent valide son accomplissement jusqu’au coucher du soleil ou peu de temps avant, mais 1ls ont divergé sur la détermination de ce laps de temps.

Selon Ibn al-Qâsim, l’accomplissement de cette prière est permis tant que le soleil ne s’est pas encore couché. Selon Sahnoun, il faut un temps suffisant, avant le coucher, pour prononcer le sermon et accomplir la prière du vendredi et celle de l'après-midi (al-‘'Asr). D’autres trouvent qu'il reste valide jusqu’au jaunissement du soleil."

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons profiter des deux dispenses accordées par les deux doctrines hanbalite et malikite, si jamais les musulmans en ont besoin, pour ne pas rater l’accomplissement de la prière du vendredi au sein des pays non musulmans. Cette prière est,

(9 Voir al-Qaräfi, adh-Dhakhira.

en fait, l’une des pratiques importantes à laquelle les musulmans doivent tenir fermement. Renforçant les liens fraternels entre eux et consolidant également leurs liens avec la religion et ses rites, cette prière rappelle aux musulmans ce qu’ils oublient, les fortifie quand ils s’affaiblissent et confirme leur identité.

Ils sont tenus de l’accomplir, autant que possible, au temps communément entendu (qui s’étend de midi jusqu’à l'après-midi). Il incombe, en outre, aux leaders intellectuels et pragmatiques des musulmans de chercher autant qu’ils peuvent à abandonner les points de discordes au profit de ce qui est largement convenu.

Or, si cela est incompatible avec les circonstances des musulmans dans certaines contrées, à certains moments ou à cerlaines occasions, rien n'empêche à recourir à la doctrine hanbalite permettant l’accomplissement de cette prière avant midi et même au temps où l’on accomplit la prière de la fête, par nécessité. Rien n’empéche aussi à avoir recours à la doctrine malikite validant l’accomplissement retardé de cette prière jusqu’à l’après- midi, par nécessité également et pour servir en fin de compte la cause religieuse. Avec cela, il faudrait que l'horaire déterminé soit annoncé à tous les musulmans et accepté d’eux, pour qu'ils puissent se réunir et s’acquitter de cette prescription hebdomadaire, comme l’a ordonné Dieu et Son envoyé.

S'Acquitter Des Deux Prières Du Maghrib Et Du ‘Ichâ’ Ensemble En Été

Question :

Quel est le jugement porté sur l’accomplissement en été de la prière du ‘cha’ avec celle du Maghrib”, sachant que dans certains pays le ‘/chä” est à minuit ou plus tard encore et vu l’absence d’un indice légal indiquant le commencement de ce temps ?

Réponse :

La prière © est une prescription devant être accomplie

à des heures fixes, comme le dit Dieu, l’Exalté :

{ La prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés. ?

(An-Nissä’ : 103)

Les temps des cinq prières ont été instaurés suivant les pratiques du Prophète (sur lui prière et salut) ; puis, se sont répandus parmi les musulmans dans les quatre coins du monde.

(1) La prière du soir.

à Ye - 1 La prière du coucher du soleil. 9) En Arabe, « as-Sal ».

Il n’est nullement permis d’anticiper l’accomplissement d'aucune de ces cinq prières. Quant à retarder l’accomplissement de l’une d’elles, il n’est pas non plus permis, à moins d’une excuse valable, sinon on risque de tomber dans le péché.

Pourtant, cette religion souple et tolérante, rend légitime l’acquittement en avance ou en retard de deux prières ensemble, que ce soient le Dhohr" et le ‘Asr © ou le Maghrib et le ‘Zchä', pour certaines raisons dont le voyage, comme le confirme la Sunna du Prophète (sur lui prière et salut).

Parmi ces raisons, citons également : la pluie, la neige, les chemins boueux, les vents forts et autres phénomènes atmosphériques et naturels entrainant une gêne et une grande difficulté à accomplir chaque prière en son temps.

Outre les raisons précédentes, on peut user de cette permission en cas de nécessité en ayant une bonne excuse; simplement pour faciliter la vie à la communauté musulmane, suivant le hadith d'Ibn Abbâs qui sera mentionné dans la suite.

Cette religion est, à vrai dire, miraculeuse ; car, jusqu’à nos jours, le musulman ne cesse de puiser dans ses textes des préceptes pratiques en tous temps et en tous lieux.

(1! La prière de midi. ? La prière de l'après-midi.

Ceci est bien évident dans ce qu’a mentionné l’imam Moslim dans son Sahéh!” d’après Ibn ‘Abbâs - que Dieu soit satisfait des deux - : « Le Prophète (sur lui prière et salut) accomplit les deux prières du Dhohr et du Asr ensemble et celles du Maghrib et du Zchä’ ensemble, sans circonstance de peur ou de voyage ».

Selon une autre narration : Le Prophète (sur lui prière et salut) accomplit les deux prières du Dhohr et du Asr ensemble et celles du Maghrib et du ‘Zchä” ensemble, alors qu’il était à Médine, et sans éprouver de crainte ni être en voyage. - « Qu'est-ce qu’il (sur lui prière et salut) a visé par-là ? », demanda-t-on à Ibn ‘Abbäâs. - « Il n’a voulu qu'’ôter toute gêne à sa communauté », répondit-il.

Selon la version de ‘Abd Allah ibn Chaqgig : « Un jour, après la prière de l’après-midi, Ibn ‘Abbâs se mit à nous dire un sermon, jusqu’à ce qu’à la disparition du soleil et l’apparition des étoiles. Les gens ne cessèrent alors de dire : « La prière ! La prière ! ».(? Un homme des Banou Tamîm s’approcha de lui et se mit incessamment à répéter : « La prière ! La prière ! ». - « Es-tu plus versé que moi dans la Sunna ? », lui demanda Ibn ‘Abbâs qui s’adressa à la foule en disant : « J’ai vu l’Envoyé de Dieu (sur lui prière et salut) s'acquitter des deux prières du Dhohr et du ‘Asr ensemble et de celles du Maghrib et du ‘Zchäâ' ensemble ». - « Ces paroles, poursuit ‘Abd Allah ibn Chaqïiq,

(1) Tradition authentique. ® 1] est grand temps que la prière du Maghrib soit accomplie.

m’impressionnèrent et j’allai consulter Abou Horayra qui les confirma ».!"

Cette explication donnée par Ibn ‘Abbäâs, qui est très savant en matière religieuse, montre qu’il a opté pour la facilité pour ôter toute peine et toute gêne aux musulmans ; car, Dieu n’a imposé aucune gêne dans la religion et Il veut pour Ses serviteurs la facilité et non pas la difficulté.

Ce hadith qui est également rapporté par Abou Dâoud, an-Nassâ’iî et at-Tirmidhi dans leurs recueils de Hadith, prouve explicitement la légitimité de s’acquitter de deux prières ensemble, en cas de nécessité.

Pourtant, dans son ouvrage intitulé « Ma'älim as- Sonane », l’imam Abou Solaymän al-Khattäbi dit: « La plupart des jurisconsultes ne sont pas d’accord sur ce hadith... »

Cependant, Ibn al-Mondbhir le défendait et le rapportait de plus d’un narrateur de traditions prophétiques. J'ai également entendu Abou Bakr al-Qaffäl le narrer d’après Abou Is-hâq al-Marwizi.

Selon Ibn al-Mondhir : « On n’a pas à lier le recours à cette dispense à l’existence d’une excuse ; car, Ibn ‘Abbâs l’a justifié, en disant : “II (sur lui prière et salut) n’a voulu qu’ôter toute gêne à sa communauté” ».

On a également raconté que Ibn Sîrîn ne trouvait aucun mal à s’acquitter de deux prières ensemble, si le besoin

(D Voir le Sahfh de Moslim.

l'exige ; mais à condition que cela ne tourne pas en habitude. C’est ce qu’a mentionné Ibn Qodâma dans « al- Moghnî » d’après Ibn Chabroma qui partageait le même avis qu’Ibn Sirin.

Dans son ouvrage intitulé « al-Fat-h », le grand savant Ibn Hajar dit: « Un groupe d’imams, s’appuyant sur ce hadith, permettent absolument l’accomplissement dans le cas de résidence (état de non voyage) de deux prières ensemble, au besoin; mais à condition que cela ne devienne pas une habitude. Parmi ceux qui ont adopté cette opinion, citons: Ibn Sirin, Rabîa, Ach-hab, Ibn al- Mondbhir, al-Qaffâl al-Kabîr et al-Khattâbî qui l’a tenu de quelques sommités du Hadith.

De toute façon, nous avons là un hadith d’une authenticité irréprochable narré par Ibn ‘ Abbâs et confirmé par Abou Horayra. Ibn ‘Abbäâs l’a, en outre, mis en pratique et en a tiré argument pour se justifier et réfuter ceux qui l’ont blâmé d’avoir retardé l’accomplissement de la prière du Maghrib, ce qui répond à cette question.

Il est donc permis de s’acquitter de la prière du /châ' avec celle du Maghrib dans les pays européens en été, quand le temps du ‘/chä’ est à minuit ou bien plus tard et qu’on exige des gens de se rendre tôt à leurs bureaux. Comment donc leur imposer la peine de veiller pour s'acquitter de la prière du Zchâ' à temps ? Vu le verset coranique stipulant que Dieu n’a imposé aucune gêne dans la religion et vu la parole d’Ibn ‘Abbâs (que Dieu soit satisfait de lui et de son père), le narrateur du hadith autorisant l’accomplissement des deux prières ensemble

füt-ce en résidence, nous voyons que cette autorisation est également applicable dans ces pays en hiver aussi, en raison de la brièveté remarquable de la journée et de la grande difficulté pour les travailleurs musulmans d'accomplir chaque prière à temps.

L'Édification Des Centres Islamiques Avec Les Fonds Destinés À La Zakat

Question :

Cheikh, Dr Youcef al-Qaradâwi (que Dieu vous garde), que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous |

Veuillez nous délivrer une fatwa sur un sujet d’une importance capitale pour nous et pour tous les musulmans résidant en Amérique et dans les pays occidentaux en général. Il s’agit de l’édification des centres islamiques et des mosquées en Occident, sujet qui fait vibrer la corde sensible des émigrés musulmans.

Les communautés musulmanes résidant en Occident ont besoin d’un centre islamique dans la cité où ils se trouvent. Un tel centre dont la présence est indispensable assume, évidemment, un grand rôle dans la sauvegarde de leur religion.

« Est-1l permis de verser les fonds destinés à la Zakat à l'édification d’un centre islamique dans les pays occidentaux ? », telle est la question sérieuse qui est fréquemment posée lors de la collecte des dons qui constituent la source principale du financement de ces projets.

Nombreux sont les donateurs qui exigent que leur Zakat soit destinée à l’édification d’un tel centre, alors que les responsables du projet s’abstiennent d'accepter ces fonds destinés à l’aumône légale, parce qu’ils ne sont pas sûrs de la légitimité d’un tel versement.

Est-ce que vous comptez cela parmi les voies de dépense de l’aumône légale? Veuillez prendre en considération que ce centre comportera deux salles de prière, l’une pour les hommes et l’autre pour les femmes, un appartement pour l’imam, des commodités et peut-être une bibliothèque. Notez également que le propriétaire légal de la plupart des centres construits en Amérique est NAIT « le Wagf!"” Islamique en Amérique du Nord » issu de «l’Union Islamique en Amérique du Nord », ce sont, en fait, deux associations islamiques intègres, compétentes et dignes de confiance.

Veuillez répondre à notre question, notamment que notre collecte bat actuellement son plein afin d’édifier notre centre. Nous sommes obligés de réunir une somme considérable d’argent pour entamer la construction, sinon - que Dieu ne plaise - nous perdrons la permission de la municipalité ainsi que des fonds énormes et des efforts précieux qui ont été déployés dans le but de faire réussir ce projet.

Que Dieu vous accorde la réussite et vous garde. Votre fils H. A.

Le directeur du centre.

(0 Legs pieux.

Réponse :

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous !

J'ai reçu votre noble message concernant l’édification d’un centre islamique dans la ville de « Toscan » en Amérique et la permission de dépenser des fonds destinés à l’aumône légale à cette fin.

Vu l'importance que revêt ce sujet et la situation critique dans laquelle se trouve particulièrement votre ville, je me suis hâté de vous écrire, bien que mes occupations ne me laissent pas suffisamment de temps.

J'aimerais souligner dans ce contexte que parmi les voies de dépense de l’aumône légale précisées par le Saint Coran figure la dépense « dans le sentier de Dieu ».

Les interprétations des jurisconsultes divergent sur ce point. Dans leur majorité, 1ls limitent cette dépense au « Dyihad » ; car, tel est le sens qui vient à l’esprit dès que cette expression est lancée.

Parmi eux, il y en a ceux qui donnent plus d’extension à cette voie de dépense qui englobe, en plus, toutes sortes d’utilités procurées aux musulmans... y compris la construction des mosquées, des écoles et des barrages ainsi que l’ensevelissement des morts indigents, et autres œuvres de piété.

Suivant les deux opinions, je trouve que la dépense « dans le sentier de Dieu » peut servir à l’édification des centres islamiques ayant pour mission de propager la religion, de guider et d’enseigner les musulmans expatriés

dans les pays où ils sont en butte aux invasions missionnaire, communiste, laïque ou autres dangers semblables qui les guettent. Tel est le cas des musulmans à l’extérieur du monde islamique, où ils forment une minorité à potentiel restreint face à la majorité détentrice d'influence, de pouvoir et de fortune.

Suivant l’autre opinion et en notre temps actuel, l'édification de tels centres tient, sans doute, du Djihad islamique. C’est le Djihad fait par la langue, la plume, l’appel à Dieu et l’éducation... qui s'avère désormais indispensable pour affronter l'expansion massive des forces antagonistes à l’Islam.

Puisque celui qui combat pour que la parole de Dieu ait le dessus, est considéré comme un combattant dans le sentier de Dieu ; 1l est de même pour celui qui enseigne et oriente pour que la parole de Dieu ait le dessus.

De nos jours, le centre islamique tient lieu d’une forteresse défendant l'Islam et chacun sera jugé selon l'intention qui dicte son œuvre. L’édification de ce centre est d’une importance particulièrement capitale dans cette ville, « Toscan » où se trouve le centre de Rachâd Khalifa qui a nié certains versets coraniques, s’est complètement opposé à la Sunna, a nié la prière, cette prescription religieuse obligatoire, qu’il trouve vaine en l'appelant « la prière des polythéistes », puis dans son œuvre diabolique, il formule une grave imposture, en se prétendant « l’Envoyé de Dieu » !

Il faut donc un centre plaidant le Vrai contre le Faux et une forteresse défendant l'Islam contre la mécréance appuyée de l’intérieur tout comme de l’extérieur.

€ Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin de Dieu. Ceriains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare, l'est à son détriment. Dieu est le Suffisant à Soi-même alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, Il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. }

(Mohammad : 38)

Que Dieu dirige bien vos pas et vous aide à faire triompher la vérité.

Enterrer Un Musulman Avec Des Chrétiens

Question :

Quel est le jugement porté sur l’enterrement d’un mort musulman dans une sépulture chrétienne, s’il n’en existe pas une exclusive aux musulmans; ou si elle est très éloignée de chez les parents du défunt, de sorte qu’il leur soit difficile de lui rendre visite fréquemment ?

Réponse :

Il existe des préceptes légitimes prescrits concernant le mort musulman, comme le lavage de son corps, son ensevelissement et la prière faite pour lui et surtout son enterrement avec des morts musulmans. Ceux-ci sont, en fait, enterrés d’une manière particulière : leurs tombeaux sont dépourvus d’ornements, de faste ou d’apparat et diffèrent complètement de ceux des polythéistes. Ils doivent également être dirigés vers la Oibla.)

Il est bien connu que les adeptes de chaque religion ont leurs propres tombeaux : les juifs, les chrétiens, tout comme les polythéistes.. Il n’est donc pas étonnant que les musulmans aient également des tombeaux particuliers. Les membres de chaque communauté islamique vivant dans un

(1 Direction de la Mecque.

pays non musulman doivent oeuvrer tous ensemble pour avoir une sépulture propre à eux. Ils doivent, en outre, déployer tout effort possible afin d’en convaincre les responsables.

Si, toutefois, les musulmans n’arrivent pas à réaliser cette fin, au moins devront-ils acquérir une parcelle de terre à la lisière d’une sépulture chrétienne pour y enterrer leurs morts.

Si ces deux solutions s’avèrent impossibles et qu’un musulman vient de mourir, 1l incombe aux siens d’essayer de le transférer - si possible - à une autre ville où il y a des sépultures pour les musulmans. Sinon, qu'ils se plient à la loi de la nécessité et l’enterrent dans une sépulture chrétienne. Dieu n’impose à aucune âme une charge dépassant sa capacité et le mort musulman pieux ne risque rien en étant enterré au sein d’une sépulture non musulmane. Seule l’œuvre pie accomplie de son vivant lui profitera dans l’au-delà; et pas le lieu de son enterrement :

{ Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que (le fruit) de ses efforts. }

(An-Najm : 39)

Il reste à dire que l'éloignement de la sépulture musulmane de chez les parents du défunt ne leur permet pas d’enterrer leur mort au sein d’une sépulture assignée aux non musulmans. Selon le consensus des ulémas, l’enterrement du musulman parmi ses coreligionnaires décédés est une prescription; alors que la visite rendue au défunt est une oeuvre surérogatoire. Il n’est donc pas

raisonnable de sacrifier une prescription pour une oeuvre surérogatoire.

J'aimerais préciser, dans ce contexte, que la visite des tombeaux a été instaurée pour que le visiteur en tire leçon et exhortation, conformément à ce hadith :

«Je vous interdisais de visiter les tombeaux, et bien visitez-les (désormais); car de telles visites émeuvent les cœurs, font briller les larmes aux veux et rappellent l'au-delà »."

Quant au défunt, il profitera - grâce à Dieu, l’Exalté - de toute invocation et de toute demande de pardon faites en sa faveur, quel que soit le lieu où 1l se trouve.

) Rapporté par Ahmad et al-Hâkim d’après Anas.

Ne Pas Sacrifier (Un Mouton Ou Autre Pour L' Aid Al- Ad-Ha) En Europe À Cause Des Épidémies Frappant Bovins Et Ovins

Question :

Cheikh al-Qaradâwi (que Dieu vous garde)

Vous êtes assurément au courant de ce que répandent les agences de presse relativement aux épidémies mortelles qui frappent le bétail en Europe : de la maladie de la vache folle jusqu’à la fièvre aphteuse qui sévit parmi les ovins et autres bestiaux. Ceci pousse beaucoup de gens à éviter de consommer la viande et à conseiller aux musulmans - à l’occasion de la venue de la fête du sacrifice ( Aid al-Ad- ha) - de ne pas immoler cette année, par peur d’attraper l’une de ces maladies.

Est-ce qu'il nous est permis à nous - les musulmans vivant en Europe - de ne pas accomplir ce rite ou cette sunna islamique ? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour affronter cette crise imprévue et pour ne pas rater la récompense du sacrifice. Que Dieu vous récompense !

De la part des frères de la Grande Bretagne Réponse :

Louanges à Dieu,

L'Islam a instauré le sacrifice de Aid al-Ad-ha pour qu’on fasse preuve de générosité envers les proches, les voisins, les besogneux et les indigents, mais s’il est prouvé que les animaux du sacrifice sont affectés d’une maladie qui risque de porter atteinte au consommateur, ou de lui nuire de n'importe quelle façon, la règle de la charia unanimement admise est que nul préjudice à soi, nulle atteinte à autrui, c’est-à-dire que l’homme ne doit pas nuire ni à lui-même ni à autrui. Cette règle issue du Coran et de la Sunna, est catégoriquement tranchée. Dieu, l’Exalté, dit :

€ Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Dieu, en vérité,

est Miséricordieux envers vous. }

(An-Nissä’ : 29)

Et dit aussi :

€ Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans

la destruction. }

(Al-Baqara : 195)

Ainsi les dispenses et les allégements ont été institués pour sauvegarder l’intégrité de l’homme et sa santé. Le Prophète (sur lui prière et salut) dit :

« Ton corps a, certes, un droit sur toi »!"

Hadith transmis par al-Bokhâri et Moslim.

Les ulémas musulmans ont rendu donc illicite toute nourriture, toute boisson et tout ce qui risque de nuire à l’homme, afin d'assurer sa protection et de sauvegarder sa vie et son hygiène. C’est, en effet, l’une des cinq nécessités fondamentales de toutes les religions.

En conclusion, s’il est prouvé que la consommation des bovins, des ovins et des chameaux risque de nuire à l’homme, il lui sera illicite d’en manger qu’il s’agisse de bêtes du sacrifice ou autres. Sa vie est, en fait, un dépôt divin et il ne lui est pas permis de l’exposer au danger sans droit.

Dans le cas du sacrifice, il est recommandé de ne pas immoler; car, cette chair sera donnée aux voisins et aux proches ainsi qu'aux pauvres. La nuisance ne se limite pas à soi, mais s'étend à autrui. C’est donc encore plus illicite.

Ceci n’est applicable que s’il est prouvé que cette chair nuit à l’homme. Il faut également recourir aux experts compétents dans ce domaine, comme Dieu l’Exalté le dit :

€ Interroge donc qui est bien informé de Lui. } (AI-Forqän : 59) € Nul ne peut te donner des nouvelles comme Celui qui est parfaitement informé. } (Fâtir : 14) Les savants spécialisés ont mentionné que la fièvre

aphteuse tuait les animaux, mais ne nuisait pas aux humains.

Si le mal réside dans la chair d’un animal quelconque, le musulman peut chercher une autre chair. Par exemple, si la chair des bovins est affectée, qu’on passe aux ovins; si ceux- ci sont atteints, qu’on sacrifie un chameau, si possible. Si, dans un pays quelconque, tous les bestiaux sont affectés, le musulman peut s’acquitter de ce rite en conférant cette charge en son nom à quelqu'un d’autre résidant dans une autre ville saine. C’est le rôle qu’assument les associations de bienfaisance dans divers pays. Le musulman peut également acheter plusieurs bêtes de sacrifice dans un pays pauvre au prix d’une seule bête du pays où 1l se trouve. Ceci comporte un grand intérêt pour les musulmans pauvres de ces pays-là et c’est certainement, un très bon substitut. Et Dieu en est le plus Informé.

Deuxième Chapitre

Des Modèles Pratiques

Interdiction Du Mariage D'Une Musulmane Avec Un Communiste

Dans la Jurisprudence de la Famille

Question :

Un jeune homme est venu demander la main de ma fille. J’ai su qu'il adopte toujours la doctrine communiste. Légalement parlant, puis-je le marier à ma fille, surtout que sur le plan officiel il professe l'Islam, sa famille est musulmane et 1l porte toujours un nom musulman ? Ou dois-je refuser cette alliance, vu la corruption de sa doctrine ? Veuillez nous délivrer une fatwa à ce sujet, Merci.

A. L. Réponse :

Avant de répondre à cette question, force nous est de présenter un bref aperçu de l’attitude communiste vis-à-vis de la religion ; et ce, pour que celui qui pose la question soit bien averti. Le communisme est une doctrine matérialiste qui ne reconnaît que le matériel et le concret et nie tout ce qui est au-delà de la matière. Ses adeptes ne croient ni en Dieu ni en l’âme ni à la Révélation ni à l’au- delà. En somme, ils contestent tout ce qui tient du domaine de l’Invisible et du même coup s’attaquent à toutes les religions et les placent au rang des mythes engendrés par l'ignorance et l’exploitation. Ce qui a inspiré à Karl Marx, le leader du communisme, son dire célèbre : « La religion

est l’opium du peuple ». Donnant tort à ceux qui croient que Dieu est le Créateur de l'Homme et de l'Univers, il dit, sur un ton sarcastique : « Ce n’est pas Dieu qui a créé l'Homme ; c’est plutôt le contraire. C’est l'Homme qui a créé Dieu. C'est-à-dire L’a inventé par son imagination et son illusion ».

Lénine, lui, a dit : « Notre parti révolutionnaire ne peut pas adopter une attitude négative vis-à-vis de la religion qui n’est que superstition et ignorance ».

Quant à Staline, il a dit: « Nous sommes athées et nous croyons que « Dieu » n’est qu’un mythe. Nous croyons, en outre, que la profession d’une religion entrave nos progrès. Nous ne voulons pas nous laisser dominer par la religion, car, nous refusons d’être enivrés ».

Telle est l’opinion du communisme et de ses leaders sur la religion, c’est pourquoi 1l n’était pas étonnant que l'institution du parti communiste et celle du communisme international imposent à tout membre du mouvement communiste d’être athée et d’attaquer la religion. Le parti annulait la candidature de quiconque parmi ses membres professant une religion, et même l'Etat communiste dispense de ses fonctions tout employé pratiquant.

Néanmoins, si nous admettons qu’une personne ne puise dans le communisme que ses aspects social et économique, tout en méconnaissant ses bases idéologique et dogmatique - comme certains le pensent, bien que ce soit presque irréel et impossible - ceci suffira pour la considérer comme un apostat conjurant la foi musulmane. L’Islam a, en effet, des préceptes clairs et précis pour ce qui est de

l'organisation de la société et de l’économie que conteste catégoriquement le régime communiste, comme: la propriété individuelle, l’héritage, l’aumône légale, la relation entre homme et femme, etc. Ces préceptes émanent du cœur même de l’Islam et leur contestation relève de l’incrédulité, selon le consensus des musulmans.

De plus, le communisme est une doctrine indissoluble de sorte qu’il ne soit pas possible de séparer son côté pratique de sa base idéologique et philosophique.

L’Islam qui n’a pas autorisé la musulmane de se marier avec un homme des Gens du Livre - chrétien soit-1l ou juif - , bien que ces derniers croient, globalement, en l’existence de Dieu, en Ses livres, en Ses Messagers et au Jour Dernier ; comment pourrait-il lui autoriser d’épouser un homme reniant toute divinité et toute prophétie et ne croyant ni en la Résurrection ni en le Jugement ?

Cet homme (vous êtes sûr de son communisme), est considéré comme apostat et athée selon le jugement de l'Islam. 11 n’est donc pas permis à un père musulman de lui donner sa fille pour le mariage ni à une fille musulmane, ayant Allah comme Seigneur, l’Islam comme religion, Mohammad comme Messager et le Coran comme guide, de consentir à une telle liaison.

Si ce communiste est déjà lié à une musulmane, il faudra séparer entre eux et l’éloigner de ses enfants de peur qu’il ne les égare du droit chemin.

Si un tel homme meurt attaché toujours à cette doctrine perverse, il ne sera pas permis de laver son corps ou de l’enterrer parmi des morts musulmans.

En somme, on doit lui appliquer, dans la vie de ce bas monde, les sanctions de la loi islamique réservées aux renégats et aux athées ; alors que dans l’au-delà, il lui sera réservé la punition divine qui est de loin plus sévère et plus humiliante :

€ Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu: ils y demeureront éternellement. }

(Al-Bagara : 217)

Mariage Du Musulman Avec Une Non Musulmane

Question :

Je vous demande, cheikh al-Qaradâwi, que Dieu vous garde de bien vouloir, vérifier et discuter de l’union conjugale du musulman et des femmes chrétiennes et juives notamment. Considérées parmi les Gens du Livre, celles-ci jouissent de droits particuliers les distinguant des autres femmes polythéistes.

Pourtant, beaucoup de personnes ont été témoins d'abus entraînés par ce type de mariage dont les victimes sont surtout les enfants issus d’une telle union. Il arrive souvent que l'épouse non musulmane imprègne tout le foyer de son empreinte et élève filles et garçons à sa guise. Le mari, lui, s’efface complètement devant sa femme et n’est bon à rien, comme on dit.

Je me suis informé auprès de certains ulémas à ce sujet. Ils ont affirmé que le Coran avait autorisé le mariage avec les femmes juives et chrétiennes, alors nous n’avons pas le droit de taxer d’illicite ce que Dieu, l’Exalté, a rendu licite.

Or, comme je suis convaincu que l’Islam ne tolère point ce qui risque d’impliquer quelque préjudice ou quelque désavantage, j’ai décidé de vous consulter à ce sujet. Vu votre conception globale de telles causes, je suis

sûr que vous êtes capable de résoudre ce problème à la lumière des textes authentiques de la charia, de ses objectifs et de ses principes généraux. Je souhaite que mon message ne soit pas négligé, malgré vos multiples préoccupations. Que Dieu soit avec vous et qu’Il dirige vos pas !

M. H. Réponse :

Louanges à Dieu ! Que la prière et le salut soient sur l’Envoyé de Dieu ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ceux qui suivent son chemin.

J'ai eu l’occasion de visiter un nombre de contrées de l’Europe et de l’ Amérique du Nord et d’y rencontrer des musulmans faisant leurs études ou enseignant là-bas. Certains y résident temporairement, alors que d’autres s’y sont établis définitivement.

Nombreux parmi eux se sont enquis de la prescription de la charia à propos du mariage du musulman avec une non musulmane et notamment les juives et chrétiennes. L’Islam reconnaît, en effet, l’origine de ces deux religions révélées, appelle leurs adeptes « les Gens du Livre » et leur confère des droits particuliers dont ils jouissent exclusivement.

Pour exposer les prescriptions de la charia à ce propos, force nous est de distinguer d’abord entre les non musulmanes de toutes les autres femmes (la polythéiste, l’athée, la renégate et celle qui croit en une religion

révélée) et de montrer l’attitude de la loi islamique vis-à-vis de chacune d’elles.

Interdiction de s’unir à une polythéiste

Le Saint Coran interdit formellement le mariage avec la polythéiste, qui croit en plusieurs dieux. Dieu, l’Exalté, dit :

{ Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice inême si elle vous enchante. }

(Al-Baqara : 221)

Et dit aussi dans la sourate al-Momtahana : € Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes}. Cette sourate traite principalement de ce sujet et a été révélée pour faire cesser toute union maritale avec les femmes polythéistes.

La raison d’une telle interdiction est bien évidente : l’absence de toute alliance entre l’Islam et le polythéisme. Il va sans dire que le monothéisme pur s’oppose à la mécréance claire et nette. De plus, le polythéisme n’a ni un livre céleste bien considéré ni un prophète reconnu et est, en effet, aux antipodes de l’Islam qui justifie l’interdiction faite aux musulmans de se lier maritalement avec les adéptes d’autres religions en disant :

€ Car ceux-là (les associateurs) invitent au Feu;

tandis que Dieu invite, de par Sa Grâce, au

Paradis et au pardon. }

(AI-Baqgara : 221)

C’est vrai que rien ne réunit ce qui invite au Feu à ce qui invite au Paradis, chose décrite par les vers suivants :

Ô celui qui cherche à unir la pléiade à la plaine,

Que Dieu te prête vie ! Comment puissent-elles se rencontrer ?!

Elle est des pays d'ach-Châm, Alors que la plaine, elle, est du Yémen».

L’interdiction du mariage avec les femmes polythéistes est catégoriquement prouvée et par le Coran et par le consensus. Les ulémas musulmans sont tout à fait d'accord sur cette interdiction, comme l’a mentionné Ibn Rochd (Averroës) au début de son ouvrage intitulé «al-Mojtahid ».

Caducité du mariage avec une athée

J'entends par « athée », celle qui ne croit en aucune religion et qui ne reconnaît ni Dieu ni les prophètes ni les Livres ni l’au-delà. Il est interdit de se lier à une telle femme qui est bien pire que la polythéiste. Cette dernière croit au moins à l’existence de Dieu ; même si elle rend également culte à d’autres divinités pour qu'elles intercèdent en sa faveur auprès de Dieu et la rapprochent davantage de Lui, comme on le prétend. Le Saint Coran parle de ces polythéistes dans plusieurs versets dont :

€ Si tu leur demandes : "Qui a créé les cieux et la

terre ?", ils diront, certes : "Dieu !".}

(Loqgmän : 25)

{ Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en

dehors de Lui (disent) : « Nous ne les adorons que

pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu».}

(Az-Zomar : 3)

Si le mariage avec cette polythéiste reconnaissant Dieu de loin est strictement interdit, qu’en est-il donc d’une femme matérialiste et ingrate, niant tout ce qui est au-delà de la matière tendancieuse et tout ce qui est au-dessus de la nature concrète ; et ne croyant ni en Dieu ni au Jour Dernier n1 aux anges n1 aux Livres n1 aux prophètes ?

L'union conjugale avec une telle personne n’est pas seulement illicite mais assurément caduque.

L'exemple typique nous est fournis par la communiste qui, professant la philosophie matérialiste, prétend que la religion est l’opium du peuple et interprète matériellement l’apparition des religions, générées, selon elle, par la société et produites par l’état dominant de l’économie et des circonstances de la production.

J'entends par-là la communiste qui s’obstine dans son communisme ; Car, Certains musulmans adoptent parfois cette doctrine matérialiste sans la connaître à fond ni découvrir sa vérité. Ils risquent, de même, de se fourvoyer quand cette doctrine est représentée par certains de ses partisans comme étant une réforme économique détachée de tout culte et de toute religion, etc. À de telles personnes, il faut ôter de l’esprit toute confusion et tout désordre ; leur prouver la fausseté de leur raisonnement et éclairer leur voie afin qu'ils puissent distinguer entre la foi et la mécréance et entre les ténèbres et la lumière. Mais,

quiconque persiste toujours dans son communisme, est mécréant, apostat et ignoble. Il faut, en outre, lui appliquer les punitions réservées aux mécréants dans la vie d’ici-bas ainsi que dans l’au-delà.

La renégate

Comme l’athée, est la renégate qui a abandonné l'Islam - à Dieu ne plaise ! - On entend par renégat ou renégate, toute personne reniant complètement sa religion, pour en adopter une autre ou abjurer toute foi religieuse. Sont considérées également parmi les renégats, ceux qui abjurent Ja foi islamique pour adopter le communisme, l’existentialisme, le Christianisme, le Judaïsme, le bouddhisme, le bahaïsme ou autres religions et philosophies. De même pour ceux qui abandonnent l’Islam et deviennent areligieux et non-croyants.

L’Islam ne contraint personne à l’adopter. Il n’accepte même pas la foi de celui qui a été forcé à l’embrasser. Toutefois, il n’est pas permis à celui qui l’a adopté de son plein gré de le renier.

Il existe des sentences relatives à l’apostasie dont certaines ont trait à l’au-delà ; alors que d’autres sont applicables dans ce bas monde.

Dans l’au-delà, quiconque meurt apostat, verra l’annulation complète de toutes ses œuvres pies et sera puni par un feu éternel. Dieu, l’Exalté, dit :

{ Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion

et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu: ils y demeureront éternellement. }

(Al-Bagara : 217)

Alors que dans la vie terrestre, l’apostat ne mérite ni l’appui ni le soutien de ses coreligionnaires.

Il n’est absolument pas permis au musulman d’épouser une renégate et vice versa. Le mariage contracté avec une renégate est donc caduc ; et si elle ne renie l’Islam qu'après leur union conjugale, il faudra séparer entre les deux conjoints. Une telle sentence a fait l’unanimité parmi les jurisconsultes. Selon la majorité de ces derniers, il faut exécuter tout homme et toute femme reniant la foi islamique ; alors que seuls les hanafites, ont jugé qu’il suffisait d’emprisonner la renégate au lieu de la tuer.

Il convient d’indiquer que l’accusation d’apostasie doit être sûre et vérifiée au maximum et autant que possible ; pour laisser jusqu’au dernier moment la voie de la droiture ouverte devant le musulman.

Caducité du mariage avec une femme bahaï

Le mariage avec une bahaï est également caduc : car, une telle femme a été, à l’origine, musulmane avant d'abandonner la religion monothéiste de Dieu pour adopter

(9 Du Bahaïsme relatif à Mirza Hossayne ibn Mirza' Ali Mohammad, nommé encore Bahâ’ Allah, parmi ses dogmes, la foi en l’unité de l'existence, et le désaveu du Jour du dernier Jugement.

cette religion factice. Elle est, dans ce cas, pareille à la renégate dont le mariage avec un musulman est caduc.

La bahaï reste taxée d’apostasie dans le cas où elle a renié la foi par elle-même, ou s’est apostasiée à l’exemple de sa famille ; ou a hérité cette apostasie de son père ou de son grand-père.

Cette femme peut également être d’origine non musulmane, chrétienne, juive, polythéiste ou autre. Elle sera, dans ce cas, jugée comme la polythéiste ; car, l’Islam ne reconnaît ni sa religion hétérodoxe ni son livre falsifié. II est bien connu que toute prophétie postérieure à Mohammad (sur lui prière et salut), le Sceau des prophètes, est contestée et que tout Livre postérieur au Coran est nul. Quiconque prétend être le Messager d’une nouvelle religion après l'Islam n’est qu’imposteur et menteur. Dieu a envoyé Mohammad comme dernier Messager, a achevé la religion et a accompli Sa grâce :

{ Et quiconque désire une religion autre que

l'Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-

delà parmi les perdants. } (ÂI ‘Imrân : 85)

Si le mariage du musulman avec une bahaï est frappé incontestablement de caducité, l’union de la musulmane avec un bahaï est, à plus forte raison, caduc également ; puisque la loi islamique n’autorise pas à la musulmane d’épouser un juif ou un chrétien, comment lui autorise-t- elle de se lier à un areligieux ?

Toute union conjugale entre un musulman et une bahaï et vice versa est catégoriquement interdite. S’ils sont déjà unis, il faudra incontestablement les séparer.

Telle est la sentence appliquée par les cours égyptiennes à maintes reprises.

Le conseiller, Monsieur ‘Alf ‘AÏî Mansour - Qu’Allah lui accorde le succès- a exigé dans une affaire semblable la séparation entre les deux conjoints, en égard à des conclusions jurisprudentielles authentifiées. Ce jugement a fait l’objet d’une thèse qui a été publiée séparément.

La majorité des musulmans autorise le mariage du musulman avec la juive et la chrétienne

L'union conjugale établie avec les femmes des Gens du Livre est communément autorisée parmi les musulmans. Dieu a, en effet, autorisé aux musulmans de partager les nourritures de ces gens et de faire alliance avec eux. Dans l’un des derniers versets coraniques, Dieu, l’Exalté dit :

{ Vous est permise la nourriture des Gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur Mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes. }

(AI-Mâ'ida : 5) Opinion d’Ibn Omar et de certains jurisconsultes :

Quant au Compagnon ‘Abd Allah ibn ‘Omar (que Dieu soit satisfait de lui et de son père), il se dressa contre ce type de mariage. D’après al-Bokhâri, quand on interrogea Ibn ‘Omar sur le mariage du musulman avec une chrétienne ou une juive, il dit : Dieu a interdit aux croyants de se lier à celles qui donnent des associés à Dieu : Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. } Et qu’appelle-t-on “polythéisme” si ce n’est de dire : « Mon Dieu est Jésus » ; alors qu’il n’est qu’un Serviteur de Dieu !

Selon l'interprétation de certains ulémas, Ibn ‘Omar juge un tel mariage répréhensible et non pas interdit. Pourtant, les autres dires transmis d’après lui, montrent qu’il ne s’agit pas seulement de répréhension. Un groupe de chi’ites imâmites partagent la même opinion qu'Ibn

‘Omar, en tirant argument de ces deux versets coraniques : { Et n'épousez pas les femmes associatrices } (Al-Baqara : 221) { Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes À (Al-Momtahana : 10)

C’est l'opinion de la majorité qui l'emporte

En vérité, c’est l’opinion suivie par la majorité des savants qui est la plus juste ; car, le verset déjà signalé dans la sourate al-MÂ’ida, montre explicitement la possibilité de contracter un tel mariage.

Quant à ces deux versets : 4 Et n'épousez pas les femmes associatrices } et { Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes }, on peut en dire qu’il s’agit d’une extension du sens bien exprimée dans la sourate al-Mâ’ida. On peut également dire que le terme { femmes associatrices ? ne s'applique pas, au fond, aux Gens du Livre selon le langage coranique, ce qui est montré dans l’énumération faite dans la sourate al-Baqara aussi bien que dans les deux versets suivants :

{ Les infidèles parmi les Gens du Livre, ainsi que

les Associateurs, ne cesseront pas de mécroire

jusqu'à ce que leur vienne la Preuve évidente. }

(Al-Bayyina : 1)

# Les infidèles parmi les Gens du Livre, ainsi que

les Associateurs iront au feu de l'Enfer, pour y

demeurer éternellement. »

(AI-Bayyina : 6)

Dans la sourate al-Hajj, Dieu, l’Exalté, dit :

& Certes, ceux qui ont cru, les juifs, les Sabéens (les adorateurs des étoiles), les Nazaréens, les Mages et ceux qui donnent à Dieu des associés, Dieu tranchera entre eux le jour du Jugement. } (AÏ-Haïjj : 17)

Il distingua des autres « ceux qui Lui ont donné des associés » c’est-à-dire les polythéistes. Dans le verset de la sourate al-Momtahana, «Les mécréantes» sont les polythéistes, comme le montre la sourate.

Restrictions à considérer en contractant un mariage avec une juive ou une chrétienne

Il est donc permis, à l’origine, au musulman de se marier avec une femme des Gens du Livre, afin de lui inspirer le désir d’embrasser l’Islam, de rapprocher les musulmans et les Gens du Livre et de répandre un esprit de tolérance, de concorde et de sympathie parmi eux.

Pourtant, 1l existe un nombre de restrictions importantes pour pouvoir contracter un tel mariage,

Premièrement

- Être sûr qu’elle croit à une religion révélée, comme le Judaïsme et le Christianisme ; qu’elle a, globalement, foi en Dieu, en Ses messages et en l’au-delà et qu’elle n’est ni athée n1 renégate ni croyante à une religion non révélée.

Il est bien connu actuellement que toute fille occidentale engendrée par un couple chrétien, n’est pas forcément chrétienne et que toute fille élevée au sein d’une famille chrétienne, ne professe pas forcément la même religion que ses parents. Elle peut très bien être communiste matérialiste ou bahaï, etc. de telles sectes sont radicalement contestées en Islam.

Deuxièmement :

Qu'elle soit chaste et vertueuse ; car Dieu a bien spécifié qu’il faut strictement choisir parmi les femmes des Gens du Livre celles qui sont chastes et vertueuses : 4 Vous sont permises … les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont

reçu le Livre avant vous }. Selon Ibn Kathîr : « Apparemment, il s’agit des femmes vertueuses qui s’abstiennent de la fornication..comme le montre cet autre verset :

€ (Épousez-les) étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins }

(An-Nissâ” : 25)

Personnellement, je partage ce même avis ; tant qu’il n’est pas permis au musulman d’épouser une fille qui accorde ses faveurs à tout homme. Elle doit, cependant, être honnête, pure et à l’abri de tout soupçon. »

L’avis avancé par Ibn Kathîr est également adopté par la communauté des ulémas : «Si elle est juive ou chrétienne et de plus débauchée, elle ne sera nullement digne de devenir l’épouse d’un musulman à qui, selon un proverbe, on a donné de mauvaises dattes et en plus mal pesées ! »11)

Voici ce qui a été transmis d’après l’imam al-Hassane al-Basri : « Un homme l’interrogea : “Est-il permis au musulman de se marier avec l’une des femmes des Gens du Livre ?” il répondit : “Pourquoi fait-il alliance avec les Gens du Livre, alors que les musulmanes sont bien nombreuses ?! Pourtant, s’il insiste, qu'il la choisie vertueuse et non pas débauchée”, l’homme dit : “Qu'est-ce que vous entendez par (débauchée) ?!”, 1! répondit : “La débauchée est celle qui suit l’homme, dès qu’il l'invite à la fornication par un signe de l’œ1l”. »

(D Tafsir {bn Kathir.

Il est indubitable que ces femmes vertueuses n’existent presque pas à notre époque dans les sociétés occidentales, comme le montrent les ouvrages, les rapports et les statistiques faits par les Occidentaux, eux-mêmes. La virginité, la chasteté, la vertu, l’honneur, etc. auxquels nous tenons fermement, n’ont aucune valeur sociale pour eux. De plus, la fille qui reste vierge et qui ne trouve pas de compagnon, est tournée en dérision non seulement par ses camarades mais aussi par ses parents et ses proches.

Troisièmement

Qu'elle ne soit pas issue d’un peuple qui prend les musulmans en aversion et les combat. C’est pourquoi un groupe de jurisconsultes ont différencié entre adh- Dhimmiyya” et al-Harbiyya.? Ts ont autorisé le mariage avec la première et l’ont interdit avec la seconde. C’est ce que Ibn ‘Abbäs a dit : «II y a parmi les femmes des Gens du Livre celles qui nous sont licites et celles qui nous sont illicites ». Puis, il récite :

€ Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au

Jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et

Son messager ont interdit et qui ne professent pas

la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le

Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par

leurs propres mains, après s'être humiliés. }

(At-Tawba : 29)

(Féminin de Dhimmi (Sujet non musulman vivant dans un pays musulman). ? . s . © Féminin de Harbi (Sujet non musulman combattant les musulmans),

Il nous est donc licite de nous marier avec les femmes de ceux qui payent le tribut, comme il nous est illicite d’épouser les femmes de ceux qui refusent de le payer.

Cet avis fut mentionné devant l’un des jurisconsultes éminents de Koufa, Ibrâähîim An-Nakh'i, qui le trouva bon." ‘Abd-Ar-Raziq mentionne, dans son recueil, d’après Qatäda qu’une femme issue des Gens du Livre ne peut être prise en mariage par un musulman que si son peuple est lié aux musulmans par un pacte. ‘Ali (que Dieu soit satisfait de lui) a émis presque le même avis.

D'après Ibn Djorayj : «Il est parvenu à ma connaissance qu’une femme issue des Gens du Livre ne peut être prise en mariage par un musulman que si son peuple est lié aux musulmans par un pacte».

Dans le recueil de l’imam Zayd d’après ‘Ali, 1l est mentionné que celui-ci trouvait répréhensible le mariage du musulman avec une juive ou une chrétienne issue d’un peuple qui fait la guerre aux musulmans. Selon Ach-Chârih dans son ouvrage intitulé “Ar-Rawd an-Nadîr”, on entend par « répréhensible » qu’il est interdit ; car, ces gens-là ne sont pas Ah/ adh-Dhimma® pour les musulmans. Il ajoute que d’autres ne l’interdisent pas, vu le sens extensif de ce verset :

{ (Vous sont permises)… les femmes vertueuses

d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous. b

1 Tafsir at-Tabari.

? n + + “ .

©? Ensemble d'individus non musulmans vivant sous la protection des pays musulmans.

(AI-Mâ'’ida : 5)

La pertinence et le bien-fondé de l’opinion adoptée par [Ibn Abbâs sont hors de doute pour celui qui raisonne. Dieu fit que l’alliance soit l’un des liens humains les plus forts. Elle succède au lien généalogique et à celui du sang, c’est pourquoi il est dit dans le Coran :

€ Et c'est Lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qu'Il unit par les liens de la parenté et de l'alliance.

(Al-Forgân : 54)

Comment ce lien existera-t-il entre les musulmans et un autre peuple qui les prend en aversion et leur fait la guerre ? Comment le musulman trouve-t-il adéquat de faire alliance à eux pour que ses enfants aient parmi eux grands-parents, tantes et oncles, outre celle qui sera son épouse et la mère de ses enfants ? Comment serait-il sûr qu’elle ne divulguerait pas les secrets des musulmans à son peuple ennemi ?

Il n’y a rien d’étonnant à voir l’érudit hanafite Abou Bakr ar-Râzi enclin à approuver Ibn ‘Abbâs dans son opinion, en tirant argument de ce verset :

€ Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Dieu et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Dieu et à Son Messager. }

(Al-Mojâdala : 22)

Et de l’intimité que commande le mariage, Dieu, l’Exalté dit : € Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. }

(Ar-Roum : 21)

Selon lui, le mariage avec les femmes originaires de pays non musulmans doit être interdit, vu ce verset coranique qui traite des infidèles et des ennemis de l'Islam : & qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Dieu et à Son Messager. »

Ceci est également confirmé par ce verset coranique :

& Dieu vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. }

(Al-Momtahana : 9)

YŸ a-t-il plus grande alliance envers ceux-là que de s’apparenter à eux et de faire d’une de leurs femmes partie intégrante de sa famille, voire son pilier principal et sa pierre angulaire ?

Par conséquent, il est inadmissible, de nos jours, qu’un musulman épouse une juive, tant que la guerre fait rage entre Israël et nous. La distinction qu’on cherche à faire entre le Judaïsme et le sionisme n’a aucune valeur. Tout juif est, en effet, sioniste ; car, les composants intellectuels

(D Ahkäm al-Qor 'ân.

et psychologiques du sionisme émanent de la Torah, de ses annexes, de ses exégèses et du Talmud... et toute femme juive n’est autre qu’une guerrière - par l'esprit - dans l’armée israélienne. ”

Quatrièmement

Que lunion à une telle femme n’entraîne pas une tentation ou un préjudice sûr ou probable. L'usage de toute chose autorisée est lié à son innocuité. S’il est prouvé que son usage non restreint provoque un préjudice général, elle sera généralement interdite ; ou un préjudice particulier, elle sera particulièrement interdite. L'interdiction est d'autant plus catégorique que le préjudice entraîné est grand, le Prophète (sur lui prière et salut) dit :

« Nulle atteinte à soi-même ni à autrui, n'est autorisee ».

Ce hadith représente une règle légale péremptoire ; car, bien qu’il ne soit pas notoire de par ses termes ; 1l est puisé de par son sens de plusieurs textes et jugements du Coran et de la Sunna, qui le prouvent catégoriquement.

Voilà ce qui donne au détenteur légitime de pouvoir le droit de restreindre certaines choses autorisées, quand il craint l’abus de leur usage ou l’engendrement d’un certain préjudice.

Le préjudice inquiétant qui résulte du mariage avec une non musulmane revêt plusieurs formes dont :

1- La propagation du mariage avec les non musulmanes risque de nuire aux filles musulmanes nubiles ; car, le nombre de femmes équivaut souvent à celui des hommes ou le dépasse. De plus, le nombre de filles en âge de se marier surpasse sûrement celui des hommes capables d’assumer les charges du mariage.

Si le mariage avec les non musulmanes devient un phénomène social répandu, les filles musulmanes qui ont perdu leur conjoint musulman seront privées de mariage ; notamment que la polygamie est devenue, de nos jours, chose rare et anormale. De plus, il est conventionnellement connu que la musulmane doit absolument se marier avec un musulman. Il n’y a donc aucune solution à ce problème que de freiner ce type de mariage pour protéger les musulmanes.

Quand les musulmans résidant dans un certain pays sont minoritaires, comme en Europe et en Amérique ainsi qu’en Asie et en Afrique ; la charia trouve logique d'interdire le mariage des musulmans avec celles qui ne professent pas la même religion qu'eux ; sinon, les filles musulmanes -ou un grand nombre d’entre elles- ne trouveront pas un prétendant musulman et à ce moment-là, elles risquent de :

a) Se marier à un non musulman, ce qui est prohibé en Islam,

b) Se détourner de la voie droite pour tomber dans la débauche, ce qui est l’un des plus grands péchés,

c) Etre privée de mener une vie conjugale ou d’avoir des enfants.

L’Islam, certes, refuse le résultat inéluctable du mariage des musulmans avec les non musulmanes et de l'interdiction, en même temps, à la musulmane d’épouser un non musulman.

Ce préjudice a déjà inquiété l’émir des croyants, ‘Omar ibn al-Khattâb - conformément à ce qu’a mentionné l’imam Mohammad ibn al-Hassane dans son ouvrage intitulé « al- Âthâr» - quand il est parvenu à sa connaissance que l’éminent compagnon, Hodhayfa ibn al-Yamân - alors qu’il était à Ctésiphon - avait épousé une femme juive. "Omar lui envoya une lettre où 1l lui dit : « Je t’adjure de la répudier avant même de terminer la lecture de cette missive. Je crains que les musulmans ne te suivent et, qu’épris de la beauté des femmes d’Ahl adh-Dhimma, ils les épouseront en laissant les femmes musulmanes en butte à la tentation ».!?

2- L’imam Sa ‘id Ibn Mansour a mentionné dans son « Recueil de Sonane » l’histoire du mariage de Hodhayfa, en avançant un autre prétexte cité par ‘Omar pour interdire ce mariage. Après avoir nié l’interdiction d’un tel mariage, il dit : LE crains que vous vous liez aux prostituées parmi elles ».”

Rien n'empêche de dire que ‘Omar (que Dieu soit satisfait de lui) a visé ces deux raisons. D’une part, il a craint que les musulmanes - ou nombreuses parmi elles - deviennent vieilles filles, ce qui représente une très grave

(0 Voir le livre intitulé « Charf'at al-"islâm ».

{| y a une troisième raison mentionnée par ‘Abd ar-Raziq dans son “Mossannaf” d'après Sa'ïd ibn al-Mossayyab d’après ‘Omar. Celui-ci a adjuré Hodhayfa de répudier sa femme, de peur que les gens ne comparent la mazdéenne à la chrétienne ou à la juive et qu'ils ne l'épousent, en prenant comme exemple Hodhayfa ; ignorant par-là, la dispense divine accordée exclusivement à se marier avec les femmes des Gens du Livre.

tentation et d’autre part, il a craint que certaines personnes transigent sur la vertu qui est une condition sine qua non du mariage avec ces femmes et se lient à des débauchées. Ce sont, en fait, deux lieux de perdition à éviter absolument et autant que possible par obstruction de prétextes. Il se peut que ce soit ceci même qui poussa Omar d’adjurer Talha ibn ‘Obayd-Allah à répudier sa femme qui était la fille d’un grand juif, conformément au « Mossannaf » de ‘Abd ar- Raziq.

3- Le mariage avec une étrangère non musulmane qui est d’une patrie différente, qui ne parle pas la même langue et qui n’a pas la même culture ni les mêmes traditions, comme l’union de l’homme arabe ou oriental avec les européennes ou les américaines chrétiennes, représente un danger alarmant, voire patent constaté uniquement par celui qui examine profondément et impartialement ce phénomène. Il arrive fréquemment que des arabes musulmans se rendent en Europe et en Amérique pour poursuivre leurs études dans les universités ou pour s'entraîner dans les usines occidentales ou pour travailler dans des entreprises. Leur séjour peut se prolonger des années durant ; puis quand l’un d’eux regagne finalement sa patrie, il vient accompagné de sa femme étrangère qui est de religion, de langue, de nationalité, de traditions et de conceptions bien différentes des siennes. Si elle accepte de vivre au sein de sa patrie - ce qui est rare - et qu’un de ses parents, de ses frères ou de ses proches vient un jour lui rendre visite, il se sentira étranger et mal à l’aise. Le domicile - matériellement aussi bien que spirituellement -

est complètement imprégné d’un caractère américain ou européen. C’est chez « madame » et non point la maison de notre ami arabe musulman. C’est elle qui dispose des rênes du commandement, la famille de son mari rebrousse chemin, triste, pleine d’amertume et convaincue d’avoir perdu leur fils bien qu’il soit encore en vie !

L’affliction devient encore plus grave à la naissance d'enfants à ce couple. Ceux-ci, le plus souvent, sont élevés selon le gré de leur mère non pas selon la volonté paternelle si elle existe ; naturellement puisqu'ils sont plus proches d’elle et sont plus profondément touchés par son influence notamment quand ils sont nés dans sa patrie et au sein de sa famille. Ces enfants auront la même religion que leur mère et seront élevés à respecter ses valeurs, ses conceptions et ses traditions. Même s’ils ont la même religion que leur père, ceci se limitera à la théorie et ne passera point à la pratique n1 à la réalité des faits. Ce qui mène à la perdition de ces nouvelles générations sur les plans religieux et national ; exactement comme leurs pères avant eux.

L'effet de ce type d’hommes est moins fort que celui de ceux qui n’épousent pas seulement une étrangère mais s'installent également dans sa patrie et au sein de ses parents, de sorte qu'ils s’intègrent petit à petit dans cette collectivité occidentale au point d’oublier totalement leur religion, leurs parents, leur patrie et leur communauté, Quant aux enfants, 1ls sont élevés à l’européenne ou à l’américaine. Même s’ils ressemblent aux arabes et portent des noms arabes, ils resteront de par leur pensée, leur moralité, leur conduite voire leur croyance, européens ou

américains. Il se peut également qu'ils perdent également les traits et les noms arabes et qu’il ne reste rien qui leur rappelle leurs origines arabo-islamiques.

Telle est la cause qui pousse plusieurs pays à interdire à leurs ambassadeurs et à leurs officiers militaires d’épouser des étrangères, en égard à des intérêts et des considérations patriotiques et nationaux.

Avertissement

À l'issue de cette recherche et à la lumière des circonstances et des incidences qui changent en faisant changer les fatwas, je me vois dans l’obligation d’attirer l’attention sur une affaire qui n'échappe sûrement pas aux personnes prévoyantes et qui me paraît d’une importance capitale :

Quand l'Islam autorisa le mariage des musulmans avec juives et chrétiennes, il tint compte de deux choses :

I- La juive ou la chrétienne croit en une religion originellement révélée. En général, elle a la foi, tout comme le musulman et croit aux messages, à l’au-delà, aux valeurs morales et aux idéals spirituels légués par les prophéties à l’humanité. Ceci réduit l’écart la séparant de l’Islam qui reconnaît en somme l’origine de sa religion et ses sources ; tout en y ajoutant et en les parachevant avec tout ce qui est utile.

2- Quand la femme juive ou chrétienne vit sous la protection d’un homme musulman pratiquant et sous la tutelle d’une société musulmane qui tient fermement aux

législations islamiques, elle sera plutôt influençable qu'influente. Il est donc attendu, voire souhaité qu’elle embrasse la foi musulmane, corps et âme. Si elle refuse - chose qui lui incombe tant qu’il n’y a point de contrainte dans la religion-, elle devra au moins respecter l'Islam en tant que traditions et bienséances sociales. Ceci veut dire qu’elle adapte sa conduite à celle exigée au sein de la société musulmane.

Ainsi, on ne craint point son influence sur son mari et ses enfants, tant que celle de la société islamique l’entourant est plus forte et plus grande que n’importe quelle tentative possible de sa part.

À ces époques postérieures, la force du mari, son zèle religieux, son dévouement illimité, sa sollicitude à bien éduquer ses enfants et à préserver leur religion, tout cela faisait perdre à l’épouse non musulmane toute possibilité d’influencer négativement ses enfants et de les éloigner de la voie droite de l’Islam.

Alors qu’à notre époque, nous devons avouer courageusement et sincèrement que le pouvoir de l’homme exercé sur la femme cultivée, surtout l’occidentale, devient faible et que la personnalité de la femme devient plus forte, comme nous l’avons déjà explicité.

Quant au pouvoir de la société islamique, on s'interroge, où est-il ? (Cette société qui adopte véritablement l'Islam en tant que dogme, loi, conceptions, traditions, moralités et civilisation globale, n'existe pas de nos Jours.

Si cette société islamique n’existe pas de la manière souhaitée, au moins faut-il que la famille musulmane continue à exister, peut-être qu’elle arrivera à pallier certaines lacunes résultant de l’absence d’une société islamique comme il faut.

Si l’on néglige la famille formée d’une mère non musulmane et d’un père qui ne s'intéresse pas à ce que font ses filles, ses garçons et sa femme, adieu donc à l’Islam et aux musulmans !

En conclusion, le mariage du musulman avec des non musulmanes, à notre époque, doit être interdit afin d’obstruer tout prétexte et d’éviter de nombreux maux et préjudices. Vu que la répression des vices l’emporte sur la réalisation des intérêts, 1l s’avère impossible de l’autoriser sauf par une nécessité obligeante ou un besoin impérieux.

Il est à noter que quoique certains autorisent le mariage avec la non musulmane, il est incontestable que le mariage avec une musulmane vaut mieux et est meilleur à plus d’un côté. Quand les deux conjoints professent une même religion, ceci rend indubitablement leur vie conjugale plus harmonieuse et plus unie ; et quand ils concordent intellectuellement et dogmatiquement, ce sera meilleur encore.

L’Islam, de plus, ne se limite pas à encourager le mariage avec la musulmane ; mais exhorte également à choisir celle qui est plus dévote ; car elle est plus apte à satisfaire Dieu, à observer le droit du mari et à préserver sa personne tout comme les biens de son époux et ses enfants. C’est pourquoi le Prophète (sur lui prière et salut) dit :

« Épouse donc la pieuse, tu seras gagnant ».

Est-Ce Que La Conversion D'Une Femme À L'Islam Exige Sa Separation De Son Mari Incroyant ?

Question :

Il est remarquable, en Occident, que par rapport aux hommes, les femmes sont les plus déterminées à embrasser l'Islam. C’est un phénomène très répandu. Si la femme est célibataire, 1l n’y aura aucun problème, si ce n’est que son besoin d’épouser un homme musulman. Cependant, il y a problème quand la femme est mariée et qu’elle embrasse l'Islam avant ou sans son mari; alors qu'ils s’aiment beaucoup et qu’ils sont mutuellement attachés par une affection tendre et durable. II se peut également qu'ils aient des enfants. Que pourrait faire cette femme dans ce cas, étant tiraillée entre sa fidélité à l’Islam et son attachement à son mari, à ses enfants et à son foyer conjugal ?

La plupart des muftis d’ici lui conseillent l’obligation de se séparer de son mari, dès sa conversion à l’Islam ou dès la fin de son ‘/dda D tout au plus. Chose qui est bien difficile : demander à une néophyte de sacrifier son mari et sa famille.

‘D Délai de viduité équivalent à trois menstrues.

Il y a, effectivement, des femmes qui désirent adopter l’Islam, mais qui se heurtent à cette obligation de quitter le mari.

Existe-t-il une solution légitime à ce problème difficile, à la lumière du Coran, de la Sunna et de la charia ? Veuillez nous éclairer sur ce sujet, que Dieu vous récompense.

Réponse :

Louanges à Dieu ! Que la prière et le salut soient sur Son Envoyé, notre guide et notre bien-aimé ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses partisans.

Durant de longues années, je partageais la même opinion que ces savants dont fait mention l’expéditeur de cette question. Selon cette opinion, la femme convertie à l'Islam doit forcément quitter son mari incroyant sur-le- champ ou après l’écoulement du ‘/dda. C'est l’Islam qui a instauré cette séparation, puisqu’une musulmane ne peut jamais rester sous l’autorité maritale d’un polythéiste ; et puisqu'il n’est pas permis à la musulmane d’épouser un incroyant, il est également interdit à la convertie à FIslam de poursuivre sa vie avec un mari incroyant. Telle est opinion la plus courante et la plus notoire parmi les gens en général et parmi les ulémas en particulier.

Il y a près d’un quart de siècle, je me rappelle avoir participé à une conférence de l’association des étudiants musulmans, tenue en Amérique. C’est alors qu'une question semblable a été posée. Le docteur Hassane at- Torâbi qui était parmi les assistants, trouvait que rien

n'empêche une femme convertie à l’Islam de rester auprès de son mari qui n’a pas encore embrassé la même foi. Tout le monde s’est évidemment soulevé contre lui et un nombre d’ulémas qui assistaient à la conférence et dont je faisais partie, ont révoqué son opinion en doute. Ses contestataires ont affirmé qu’il avait ainsi rejeté le consensus décidément tranché et communément suivi par l’ensemble de la communauté musulmane.

Les neuf avis avancés par Ibn al-Qayvim à ce sujet

Le musulman est en quête du savoir du berceau jusqu’à la tombe et il n’existe aucune personne qui a maîtrisé toutes les connaissances. Dieu dit à Son Envoyé :

$ Et dis: « © mon Seigneur, accroit mes connaissances ! »

(Tâha : 114) € Et on ne vous a donné que peu de connaissance ? (Al-Isrâ” : 85)

Il n’est donc pas étonnant que j'ai pris connaissance de ce qu'avait mentionné Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage intitulé « Ahkâm Ah] adh-Dhimma » à propos de cette question importante. Il - que Dieu lui accorde Sa miséricorde - y a avancé neuf avis d’après des Compagnons du Prophète - prière et salut sur lui -, des érudits et des ulémas éminents. Son choix est tombé sur le sixième avis qui est également élu par Ibn Taymiya, le cheikh de l’Islam. Après avoir exposé le problème, Ibn al-Qayyim, ce puits de science, a dit : « C’est un vrai brandon de discorde, séparant anciens et modernes ».

Le premier avis: La conversion de la femme à l'Islam entraîne la dissolution de son mariage avec son mari incroyant

Selon un groupe de savants, dès que la femme - chrétienne, juive ou autre - embrasse l’Islam, son mariage avec son mari incroyant est dissolu ; même si un laps infime de temps séparait sa conversion de celle de son mari. Il n’existe pas d’autre moyen pour conserver leur lien marital que de se convertir à l’Islam ensemble et en même temps. Si la conversion du mari précède celle de sa femme même d’un clin d'œil, leur mariage sera dissolu au moment même où il prononce sa profession de foi.) Cet avis est professé par un groupe de Tabi #7), ainsi que par un groupe des Dhabhirites®) et rapporté par Abou Mohammad ibn Hazm d’après ‘Omar ibn al-Khattäb, Djâbir ibn Abd Allah, ‘Abd Allah 1bn ‘Abbâs, Hammäâd ibn Zayd, al-Hakam ibn Oyayna, Sa id

(11 s'agit ici de la femme polythéiste, comme c'était le cas des gens de La Mecque et de la péninsule arabique à l'avènement de l'Islam. Quant à la femme juive ou chrétienne, son mariage restera valide, même si son mari embrasse l'Islam, puisqu” il est permis au musulman de faire alliance avec les Gens du Livre. Rien donc n'empêche la conservation de leur union conjugale. 2 Personne de la deuxième génération après la mort du Prophète - prière et salut sur lui - ayant vécu à la même époque que les sahäbis

BY Relatif à la secte Dhâhirite (Phénoménalisme), fondé par Daoud ibn ‘Ali al-Asbahäni, et parmi ses imams les plus connus, Ibn Hazm al-Andalossi.

ibn Djobayr, ‘Omar ibn ‘Abd Al-" Aziz, al-Hassane al-Basri, ‘Adi ibn ‘Adi, Qatâda et ach-Cha bi.

[bn al-Qayyim juge qu’il est inconvenant d'attribuer un tel avis à ‘Omar ibn al-Khattäb ou de le rapporter d’après lui ; car, il existe d’autres traditions transmises d’après ‘Omar - que Dieu soit satisfait de lui - contredisant ce que prétend Abou Mohammad et les autres.

Le second avis : Le mariage sera dissolu, si le mari refuse d’embrasser l'Islam

D'après Abou Hanîfa, on devra proposer l’adoption de l’Islam à n’importe lequel des deux conjoints qui ne l’a pas encore embrassé, s’ils sont dans un pays islamique. Au cas où le conjoint incroyant se convertirait à l’Islam, le lien marital reste intact; sinon, leur séparation s'avère inéluctable. Le ‘Zdda n’est pas pris en considération à ce propos.

Le troisième avis : Le mariage sera dissolu, dès la fin du Idda

D'après Mâlik, lorsqu'une femme embrasse l'Islam sans son mari, avant la consommation de leur mariage ; 1ls doivent se séparer. Mais, si elle l’adopte après leur union charnelle, le mari aura la chance d’embrasser l’Islam durant le ‘Zdda pour que leur lien reste intact. Cependant, s’il refuse de se convertir jusqu’à l’écoulement du ‘7dda de sa femme, celle-ci devra être séparée de lui. Lorsque l’homme embrasse l’Islam sans son épouse, on doit lui proposer la conversion, Si elle l’accepte, leur lien marital sera préservé ; sinon, leur mariage sera dissolu dès le moment

où elle déclare son refus de se convertir ; que ce soit avant ou après la consommation du mariage.

Le quatrième avis : L’antipode de l’avis précédent

Ibn Chabroma, lui, avance un avis tout à fait contraire au précédent : Si la femme embrasse l'Islam avant son mari, leur séparation aura lieu sur-le-champ. Si c’est lui qui se convertit le premier à l’Islam et que sa femme adopte également l’Islam au cours du ‘Zdda, leur mariage restera valide. Si elle ne consent pas à la conversion, leur séparation aura lieu dès la fin du ‘Zdda.

Le cinquième avis: Prendre le ‘Idda en considération dans le cas de l’homme ou de la femme

Selon al-Awzâî, az-Zohari, al-Layth, l’imâm ach- Châfi'iî et Is-hâq, au cas où n'importe lequel des deux conjoints aurait embrassé l’Islam avant l’autre, préalablement à la consommation du mariage, celui-ci sera dissolu. Si cette conversion a lieu après l’union charnelle et que le conjoint incroyant embrasse l'Islam avant lPécoulement du /dda, leur mariage restera valide ; sinon, il sera rompu.

Le sixième avis: À la femme - selon son gré - d’attendre la conversion de son mari, fût-ce pour de longues années

_ D’après Hammäâd ibn Salama, d’après Ayyoub as- Sakhtyânî et Qatâda qui ont rapporté d’après Mohammad ibn Sirîn, d’après ‘Abd-Allah ibn Yazid al-Khatmi : Quand l’épouse d’un chrétien eut embrassé l'Islam, ‘Omar ibn al-

Khattâb - que Dieu soit satisfait de lui - lui donna le choix de quitter son mari, ou de rester auprès de lui. ( Abd Allah ibn Yazid al-Khatmiétait l’un des Compagnons du Prophète - prière et salut sur lui-).

Selon Ibn al-Qayyim, ceci ne signifie pas qu’elle ait des rapports charnels normaux avec lui; mais, qu’elle attend qu’il embrasse l’Islam pour reprendre leur vie conjugale, même si elle devait rester de longues années dans l’attente. Ce sixième avis est le plus juste sur ce sujet. Il est également confirmé par la Sunna, comme on le montrera dans la suite. C’est sur cet avis que tombe le choix d’Ibn Taymiya, le cheikh de l'Islam.

Le septième avis : Le mari incroyant a un droit sur sa femme devenue croyante, tant qu’elle n’a pas quitté son pays

Selon Hammäd ibn Salama, d’après Qatâda, d’après Sa'îd ibn al-Mossayyab : ‘Aff ibn Abî Tâlib - que Dieu soit satisfait de lui - a dit à propos de la conversion à l’Islam de l’un des deux conjoints incroyants : le mari incroyant a le plus de droit sur son épouse convertie, tant qu’elle n’a pas émigré (vers un pays islamique). Sofyân ibn ‘Oyayna: rapporte d’après Motraf ibn Tarif, d’après ach-Cha bi, d’après ‘Ali: Le mari incroyant a un droit sur sa femme devenue croyante, tant qu’elle n’a pas quitté son pays d’origine.

Le huitième avis : Leur mariage restera valide, si le détenteur du pouvoir ne décide pas leur séparation

D’après Ibn Abî Chayba, Mo'tamir ibn Solaymän nous a rapporté d’après Mo mar, d’après az-Zohari : Si la femme embrasse l’Islam sans son mari, leur mariage restera intact, tant que le détenteur du pouvoir n’a pas décidé leur séparation.

Le neuvième avis : Qu'elle reste chez lui ; mais que soit interdit tout rapport charnel entre eux

D’après Dâoud ibn ‘Alf: Si la femme d’un incroyant résidant dans un pays islamique embrasse l’Islam sans lui, elle pourra rester auprès de lui; mais, il lui sera interdit d'entreprendre tout rapport charnel avec elle. D’après Cho ‘ba : Hammäd ibn Abou Solaymän nous a rapporté d’après Ibrâhim an-Nakh'i à propos d’une incroyante qui a embrassé l’Islam, alors qu’elle était l’épouse d’un sujet incroyant installé dans un État islamique et a dit: Elle pourra rester chez lui. Ce même avis est également adopté par Hammäd ibn Abi Solayman.

Ibn al-Qayyim ajoute : Ils veulent dire que l'autorité maritale reste intacte et qu’il est du droit de la femme d’être prise en charge par son mari et d’avoir un domicile. Mais, il est interdit au mari incroyant d’avoir un rapport charnel avec elle, comme le juge la plupart des savants à propos de la mère de l’enfant d’un sujet incroyant résidant dans un pays islamique.

Analyse d’Ibn al-Qayvim sur ce sujet

Ibn al-Qayyim a dit: Nous allons mentionner les points critiquables de ces avis, faire état de leurs côtés positifs et négatifs et jeter la lumière sur l’avis qui s’avère le plus exact.

Aucun compagnon - selon notre connaissance - n’a adopté ce premier avis dont les partisans exigent la séparation entre les deux conjoints dès la conversion de l’un d’eux à l'Islam. Quant à ce qu’a raconté Abou Mohammad ibn Hazm d’après ‘Omar, Djäbir, Ibn ‘Abbâs, etc., il paraît que c’est ce qu'il a pu tirer de certains dires rapportés d’après eux sans distinction et dont nous ferons mention. D’après Cho'ba : Abou Is-hâq ach-Chaybâni m'a dit : J'ai entendu Yazid ibn ‘Alqama dire : « Mes grands- parents étaient chrétiens. Puis, quand ma grand-mère eut embrassé l'Islam, ‘Omar ibn al-Khattäb décida de la séparer de mon grand-père ». Ceci ne fournit pas pourtant la preuve sur l’anticipation absolue de la séparation entraînée par la conversion à l'Islam. Il se peut que les deux conjoints n'avaient pas encore consommé leur mariage ; que ‘Omar les avait séparés l’un de l’autre après l'écoulement du ‘/dda ; que la femme convertie avait choisi la dissolution du mariage sans attendre la conversion de son époux à l'Islam ; ou bien qu'il s’agit de l’avis jugeant que le mariage reste valide, tant que le détenteur du pouvoir ne l’a pas déclaré dissolu.

On a rapporté à ce sujet d’après ‘Omar des traditions qui semblent contradictoires, bien qu'elles ne le soient pas ;

et qui, de plus, sont conformes à la Sunna, dont ce que nous venons de mentionner ci-dessus et l’histoire déjà citée de la femme à laquelle il a donné le choix de quitter ou de rester auprès de son mari. Parmi ces traditions, citons ce qu’a rapporté Ibn Abî Chayba, d’après Abbâd ibn al- Awwäm, d’après Abou Is-hâq ach-Chaybâni, d’après Yazid ibn ‘Alqama : ‘Obâda ibn an-No mân at-Taghlibi était marié à une femme de la tribu des Banou Tamîm. Quand son épouse embrassa l'Islam, ‘Omar ibn al-Khattâb - que Dieu soit satisfait de lui - lui dit : « Si tu n’adoptes pas l'Islam, nous la séparons de toi ». Lorsqu'il refusa de se convertir, ‘Omar - que Dieu soit satisfait de lui - la sépara de lui. Tel est l’avis adopté par celui qui conseille de proposer la conversion au conjoint incroyant et s’il refuse, il n’y aura

d’autre issue que la séparation. (C’est l'opinion adoptée par Abou Hanifa).

D’après Ibn al-Qayyim: Ces relations rapportées d’après l’émir des Croyants Omar, ne sont pas contradictoires; car, le contrat du mariage après la conversion de l’épouse à l'Islam devient contingent, après avoir été obligatoire. Il est donc permis à l’imam d'anticiper la séparation, de proposer la conversion à l'Islam au conjoint qui reste encore incroyant ou de renvoyer la séparation à l’écoulement du 7Zdda. Il est, en outre, permis à la femme d’attendre la conversion de son conjoint à l’Islam, fût-ce pour de longues années. Tout cela est absolument permis.

Le mariage est de trois types :

l- irrévocable 2- interdit et dissolu : comme le cas de celui qui embrasse l'Islam, en étant marié à celle qu’il ne convient pas initialement d’épouser

3- permis et conditionné ; c’est un cas intermédiaire entre les deux précédemment mentionnés, où le mariage est ni irrévocable ni complètement interdit. Dans ce cas, l'épouse serait relativement séparée de son mari. Au temps de la trêve, quand Abou al- Âs ibn Ar-Rabi a était polythéiste, il se rendit à Médine. Son épouse Zaynab, la fille de l’Envoyé de Dieu (sur lui prière et salut) demanda à son père si elle pourrait héberger Abou al-‘Âs chez elle, « C'est ton mari ; maïs, ne lui accorde pas tes faveurs », lui répondit le Prophète.

Le mariage au cours de cette période n’est n1 annulé ni admis. C’est pourquoi l’émir des Croyants tantôt a donné le choix à la femme de quitter ou de rester auprès de son mari polythéiste, tantôt a exigé la séparation des deux conjoints, tantôt a proposé la conversion à l’Islam au conjoint incroyant et quand celui-ci s’abstient, Omar exige la séparation. Pourtant, l’'Envoyé de Dieu (prière et salut soient sur lui) n’a jamais séparé entre un homme et sa femme, s’il arrive que l’un d’eux ait embrassé l’Islam avant l’autre.

D'après Mâlik, Ibn Chihäb a dit : La femme de Safwän ibn Omayya, fille d’al-Walid ibn al-Moghîra, a embrasse l’Islam un mois avant son mari. Elle s’est convertie au jour de la Conquête de La Mecque, tandis que Safwäân était encore incroyant au temps des deux batailles de Honayne et de Tâ’if ; puis, il s’est converti. Le Prophète (prière et salut

soient sur lui) ne les a pas séparés l’un de l’autre ; et la femme a mené normalement sa vie conjugale avec son mari.

Selon Ibn ‘Abd al-Barr : Ce hadith est plus célèbre que sa chaîne de garants.

D’après az-Zohari : Omm Hakîm embrassa l'Islam au Jour de la Conquête de La Mecque, alors que son mari ‘Ikrima s’enfuit au Yémen. Elle partit pour le rejoindre et l'invita à se convertir. Il accepta et vint faire pacte d’allégeance au Prophète (prière et salut soient sur lui), ce qui conserva leur lien matrimonial.

D'après Ibn Chabroma : Du temps de l’Envoyé de Dieu (prière et salut soient sur lui), le mari embrassait l'Islam avant sa femme et l'épouse se convertissait à l'Islam avant son mari. Si le conjoint incroyant se convertit avant l’écoulement du ‘/dda, leur mariage reste intact ; sinon, il est dissolu.

Abou Sofyân embrassa l'Islam en l’an de la Conquête avant que le Prophète (prière et salut soient sur lui) ne vienne à La Mecque ; alors que Hind, sa femme ne se convertit que quand le Prophète (prière et salut soient sur lui) vint conquérir La Mecque, ce qui préserva leur lien matrimonial.

À l’année de la conquête, Abou Sofyän ibn al-Härith et ‘Abd Allah ibn Omayya partirent à la rencontre du Prophète (prière et salut soient sur lui) à al-Abwà° et embrassèrent l'Islam avant leurs épouses.

Il est établi que le Prophète (prière et salut soient sur lui) avait permis à sa fille Zaynab de regagner son foyer conjugal après la conversion tardive de son mari Abou al- ‘Âs, bien qu’un espace de six ans sépare ce fait de la conclusion du contrat de leur mariage. D’après Abou Dâoud, ‘Abd-Allah ibn Mohammad an-Nofayli nous a rapporté d’après Mohammad ïbn Salama, d’après Mohammad ibn Is-hâq, d’après Dâoud ibn al-Hossayne, d’après ‘Ikrima, d’après Ibn ‘ Abbâs que le Prophète (prière et salut soient sur lui) avait permis à Zaynab de retourner à Abou al-"Âs, en vertu du premier contrat de mariage conclu depuis six ans - et selon une autre version - depuis deux ans.

D'après le cheikh de l'Islam, Ibn Taymiya : C’est ce qui est établi par les savants versés dans le Hadith ; alors que ceux qui ont rapporté que le Prophète avait exigé le renouvellement du contrat du mariage, leur hadith est jugé

faible.

En ce temps, la femme embrassait l’Islam ; puis, son mari la suivait et leur lien matrimonial restait mtact. Citons comme exemple : Omm al-Fadhl, la femme d’al- Abbäs ibn ‘Abd al-Mottalib, qui s’est convertie longtemps avant son époux. Abd Allah ibn ‘Abbâs a dit : Ma mère et moi, étions parmi ceux que Dieu avait excusés en disant :

€ À l'exception des impuissants : hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie. }

(An-Nissà” : 98)

Quand le Prophète (prière et salut soient sur lui) conquit la Mecque, les femmes des gens libérés (Toulagä'Y") ont embrassé l’Islam : alors qu’un groupe parmi eux de ces gens s’est converti deux ou trois mois plus tard, comme : Safwân ibn Omayya, ‘Ikrima ibn Abî Djahl et autres. Le Prophète (prière et salut soient sur lui) n’a pas fait de différence entre la conversion du conjoint incroyant avant ou après l’écoulement du ‘/Zdda. D’après ‘AI ibn Abi Tâlib - que Dieu soit satisfait de lui -, la femme retourne à son mari tôt ou tard. ‘Ikrima ibn Abî Djahl vint trouver le Prophète (prière et salut soient sur lui) à Médine, après le retour de celui-ci du siège de Tâ’if et la distribution du butin de Honayne au mois de Dhoul-Qi'da, alors que la conquête de La Mecque fut au mois de Ramadan. Trois mois à peu près équivalent au ‘/dda furent écoulés, le Prophète ne leur a pas ordonné de renouveler leur contrat du mariage et n’a pas demandé à la femme si son /dda s’était écoulé ou non. Il n’a posé cette question à aucune femme, bien que plusieurs d’entre elles aient embrassé l'Islam après une certaine période correspondant à l'écoulement du 7dda. Safwân ibn Omayya prit part avec le Prophète (sur lui prière et salut) à la bataille de Honayne, alors qu'il était polythéiste. Il prit également part à la bataille de Tâ’if jusqu’à la distribution du butin de Honayne, deux mois après la conquête de La Mecque qui eut lieu durant les dix derniers jours du Ramadan ; alors

(Les Toulaqä', personnes que le Prophète - prière et salut sur lui - a mis en liberté et auxquelles il a accordé la grâce le jour de la conquête de la Mecque, en disant : « Partez, vous êtes libres ».

que le butin de Honyane fut distribué au mois de Dhoul- Qi da. Temps qui paraît suffisant à l'écoulement du ‘/dda.

Il ajoute: En somme, si le fait de considérer l'écoulement du ‘7dda comme date limite de la préservation du mariage de la femme qui vient de se convertir, a été légitimé par le Prophète, celui-ci l’aurait certes expliqué et annoncé à tout le monde beaucoup plus tôt ; car, ils avaient grand besoin de cet éclaircissement. Tout ce qui précède ainsi que le hadith traitant du cas de Zaynab, montrent que si la femme embrasse l'Islam et que son mari s’abstient de se convertir, elle n’aura qu'à attendre sa conversion. Dans ce cas, elle pourra rester auprès de lui, en attendant, pourvu qu’elle ne lui accorde pas ses faveurs; comme faisaient les femmes du temps du Prophète (prière et salut soient sur lui) et comme sa fille Zaynab et d’autres. Le mari incroyant n'aura aucune autorité sur sa femme convertie à l’Islam et n'aura pas à subvenir à ses besoins, etc. C’est elle qui est responsable d’elle-même. Quant à lui, il ne dispose pas pleinement de l'autorité maritale. Cependant, s’il veut adopter l'Islam, 1l n'aura pas besoin de renouveler le contrat du mariage avec toutes ses exigences. Sa conversion à l’Islam équivaudra à son acceptation de se lier à elle; et l'attente de celle-ci équivaudra à son consentement à cette union.

Durant cette période, le contrat du mariage est permis et non pas obligatoire, rien ne l’empêche et en même temps, il n’engendre aucune nuisance à l’épouse et ne contredit la charia d’aucune façon. Quand l'époux embrasse l’Islam et que sa femme incroyante s’abstient

dans son infidélité, cette liaison ne vaut rien aux yeux de cette dernière. Toutefois, si l'époux converti ne s’acquitte pas de tous ses droits envers elle, il sera injuste. C’est pourquoi Dieu dit : « Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes », interdisant ainsi aux hommes de rester unis aux femmes polythéistes. Quand l’homme embrasse l’Islam, il doit ordonner à sa femme incroyante de se convertir à son tour. Au cas où elle s’abstiendrait dans son refus, il n’y aura d’autre issue que la séparation."

Parmi les preuves avancées par les partisans de la séparation anticipée

Selon l’érudit Ibn al-Qayyim, les partisans de la séparation anticipée entre la femme convertie à l’Islam et

son mari, avancent ce verset du Saint Coran à l’appui de leur opinion :

€ Ô vous qui avez cru! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les; Dieu connait mieux leur foi; si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites (en tant qu'épouses) pour eux, et eux non plus ne sont pas licites (en tant qu'époux) pour elles. Et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé (comme Mahr ®). Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur Mahr. Et ne gardez pas de

(0 Voir Ibn al-Qayyim, Ahkäm Ahl adh-Dhimma. (1 La dot.

liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que (les mécréants) aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement de Dieu par lequel Il juge entre vous, et Dieu est Omniscient et Sage. }

(Al-Momtahana : 10)

D’après eux, tel est le jugement que Dieu a instauré et que personne ne doit négliger. Dans ce verset, Dieu interdit le retour d’une musulmane à son mari polythéiste et déclare explicitement qu’elle peut se remarier. Mais, si elle est encore sous la protection maritale de l’époux incroyant, celui-ci pourra adopter l’Islam avant ou après l’écoulement du ‘/dda ; et en ce cas, elle ne pourra pas se remarier, pour la femme émigrée, elle devient capable de se remarier après une seule période de menstrues.

Ce verset : € Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes * montre explicitement que l’émigration annule l’autorité maritale de l’époux incroyant ; et souligne clairement que le musulman est obligé de ne pas rester lié à une femme qui a refusé d’adopter l’Islam. Il est donc vrai qu’au moment même où il déclare son Islam, son mariage avec sa femme incroyante est dissolu. Ce verset : € Elles ne sont pas licites (en tant qu'épouses) pour eux, et eux non plus ne sont pas licites (en tant qu'époux) pour elles à assure l'interdiction de leur union en tout temps. Voilà donc quatre preuves tirées du même verset. Laissons de côté ces avis confus et indistincts et ces diverses opinions

et limitons-nous au Livre infaillible de Dieu.

Réfutation exprimée par les opposants

Les autres disent: Que le Livre de Dieu soit le bienvenu ! Que la parole de notre Seigneur soit entendue ! Mais, vous avez détourné l’interprétation de ce verset et dénaturé ses objectifs. Rien, dans ce verset, ne montre que la séparation entre les deux conjoints dont l’un embrasse l’Islam avant l’autre, doit être anticipée. Personne parmi les Compagnons du Prophète (paix et salut sur lui) ni parmi leurs suivants n’a jamais déduit un tel jugement de ce verset. Quant à cet ordre divin ne les renvoyez pas aux mécréants }, il souligne l'interdiction de faire retourner les femmes qui ont émigrées vers Dieu et Son Prophète aux polythéistes. Qu'est-ce qui montre en ceci que cette femme convertie ne doit pas attendre la conversion à l’Islam de son mari et l’émigration de celui-ci vers Dieu et Son Prophète, pour reprendre sa vie conjugale avec lui ? De même pour ce qui est de cette partie du verset { Elles ne sont pas licites (en tant qu'épouses) pour eux, et eux non plus ne sont pas licites (en tant qu'époux) pour elles ÿ elle ne vise qu’à confirmer l'interdiction totale de toute liaison entre les musulmans et les polythéistes. Ceci ne veut pas dire que le conjoint devenu musulman n'attend pas la conversion de l’autre à l'Islam, pour que leur union devienne licite. Quant à cette partie { Z/ ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur Mahr }, elle s'adresse aux musulmans et leur assure que rien ne les empêche d’épouser les musulmanes émigrées et abandonnées par leurs maris incroyants, à l’achèvement de leur ‘/dda. Il n’y a point de

doute à ce qu’une femme - après l’écoulement de son ‘7dda - puisse se remarier à son gré ou qu’elle reste auprès de son mari jusqu’à ce qu’il embrasse l'Islam ; pour recommencer sa vie conjugale avec lui soit en vertu du premier contrat - selon notre avis - soit en vertu d’un nouveau contrat (suivant l’opinion de ceux qui sont pour la dissolution du mariage dès l’écoulement du ‘/dda).

Si nous prétendons que la femme convertie à l’Islam doit rester - de gré ou de force - liée à son mari incroyant, sans avoir le droit de se remarier après son ‘/dda, ce verset aura fourni l’argument contre nous. Or, personne ne l’a prétendu. Une telle femme peut disposer pleinement d’elle- même, qu’elle se remarie si elle veut ; ou qu’elle attende la conversion de son mari si elle veut. Quant à cette partie du verset : € Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes }, elle comporte l'interdiction de conserver le lien conjugal avec la polythéiste qui persiste dans son infidélité ; et ne mentionne pas que le mari musulman peut attendre la conversion de sa femme pour continuer sa vie conjugale avec elle.

Si l’on dit que ce mari en attendant la conversion de sa femme infidèle, tient du même coup à leur lien marital, nous répondrons par la négative, car cette femme pourrait, à l’écoulement de son ‘7Jdda, se séparer de lui et se remarier ; et si le mari converti détient l’autorité maritale, ceci n'aura pas été permis à sa femme incroyante.

Selon ce verset, quand l’homme se convertit sans sa femme, il doit la quitteret s’il arrive qu’elle embrasse ensuite l’Islam, il pourra en ce cas conserver leur lien

marital ; car, 1l s’agit bien là d’une femme musulmane et non point polythéiste. Ce n’est pas le premier verset qui instaure l'interdiction de marier les incroyantes aux musulmans, ceci a été déjà confirmé dans ce verset :

€ Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. $

(Al-Bagara : 221)

Ce verset a spécifiquement trait au jugement de Dieu, l’Exalté, entre les croyants et les incroyants au sujet des femmes qui retournent à leurs peuples incroyants et d’autres femmes qui émigrent vers les musulmans. Ces derniers se sont, en effet, accordés avec les polythéistes sur le fait qu’on est libre d’embrasser la religion de l'Envoyé de Dieu et de lui faire pacte d’allégeance et qu’on est de même libre de professer la religion des Quraychite et de s’allier à eux. C’est alors que des femmes, préférant l'Islam, émigrent et d’autres femmes, préférant le polythéisme, retournent aux Quraychites. Dans ce verset, Dieu a donc tranché, de la meilleure façon, entre les deux parties adverses, en interdisant aux musulmans de rester attachés aux femmes qui ont donné leur prédilection à l’infidélité. Ceci interdira à la femme incroyante de se remarier avec qui elle veut, tant qu’elle est encore sous l’autorité maritale du mari musulman. Le pacte conclu avec les polythéistes, stipule que les femmes ou les hommes sont libres de retourner à ces derniers, tandis que toute demande faite par un polythéiste pour embrasser l’Islam, doit être repoussée. Quand une femme se convertit à l'Islam et vient aux musulmans, il est permis à ceux-ci de la remarier tant que l’autorité maritale de son mari resté incroyant n’a plus cours. Tandis que quand une femme abjure l'Islam et retourne au polythéisme, si son mari musulman refuse de la répudier, ceci lui nuira, puisqu'elle ne pourra pas se remarier ; comme il nuira également au mari, car elle pourra se remarier bien qu’elle soit mariée à lui. Le jugement le plus équitable de Dieu exige la séparation anticipée entre la renégate ou la polythéiste et son mari musulman, pour qu’elle puisse se remarier, comme le pourra la musulmane émigrante. Ce verset ne veut pas dire que la conversion d’une femme à l'Islam entraîne sa séparation de son mari qui en embrassant ensuite l’Islam, ne pourra pas reprendre sa vie conjugale avec elle. II n'existe pas de contradiction entre ce verset et ce qu’a comporté la Sunna. Tout émane, en effet, de la même source et se confirme mutuellement.

Le cheikh de l’Islam dit : « L’avis adopté par ceux qui croient que la conversion de l’un des deux conjoints polythéistes à l'Islam, entraîne leur séparation, que ce soit avant ou après la consommation du mariage, est, à vrai dire, très fragile. Parfois, contrairement à ce qui est notoirement transmis d’après la charia, certains néophytes musulmans prononcent leur profession de foi avant les autres. Il arrive souvent qu’un homme embrasse l’Islam avant sa femme et que celle-ci laisse écouler un certain laps de temps avant de se convertir. De même, beaucoup de femmes Quraychites ont embrassé l'Islam avant leurs maris, comme Omm Salim qui s’est convertie avant son mari, Abou Talha. Parfois aussi, l’homme se convertit à

l'Islam avant sa femme qui, à son tour, se convertit tôt ou tard. Or, il ne faut pas dire qu'il s’agit de la période antérieure à l'interdiction aux musulmans de faire alliance avec les polythéistes pour deux raisons dont la première est que si ceci est pris en considération, celui qui prétend que cela est abrogé, devra fournir une preuve. Quant à la seconde, les gens se sont convertis à l’Islam et sont entrés en foule dans la religion de Dieu, après la révélation de l'interdiction de l’union avec les femmes polythéistes ou de l’attachement au lien conjugal déjà contracté avec elles. Nombreux sont les gens libérés par le Prophète à La Mecque qui ont embrassé l'Islam; les gens de Ta’if également qui sont médinois se sont convertis à l'Islam, après que le Prophète (paix et salut soient sur lui) les ait assiégés sans toutefois les conquérir ; puis, il a distribué le butin de Honayne à al-Djo râna et a fait le petit pèlerinage surnommé al-Djo'‘râna avant de regagner Médine, en compagnie des musulmans. Puis, la délégation de Tâ’if est venue déclarer son adoption de l’Islam ; alors que leurs femmes qui sont restées là-bas, n’ont pas annoncé leur conversion. Puis, les membres de cette délégation sont retournés chez eux et leurs femmes ont ensuite embrassé l'Islam. L’opinion de celui qui prétend que la conversion de l’un des deux conjoints à l’Islam avant l’autre, rend inéluctable la séparation entre eux, que ce soit avant ou après la consommation du mariage, est certes attaquable ; tant que le Prophète n’a jamais demandé à celui qui vient lui déclarer sa conversion : « Est-ce que tu as consommé ion mariage avec ta femme, ou pas encore ? ». Au contraire, tous ceux qui se sont convertis à l’Islam, avant

leurs femmes, n’ont pas eu besoin de renouveler leur contrat de mariage. Maintes délégations sont venues au Prophète déclarer leur foi musulmane ; et en retournant chez eux, leurs femmes adoptent l’Islam comme eux. Le Prophète a également envoyé ‘Alf, Mo'âdh et Abou Moussa au Yémen. Ils ont vu se convertir, grâce à eux, un nombre illimité d'hommes et de femmes. Il est bien évident que l’homme ou la femme vient prononcer la profession de foi, avant son conjoint. Ils n’ont dit à personne qu'il fallait absolument que les deux époux prononcent la profession de foi exactement en même temps, de peur que leur mariage ne soit dissolu. Ils n’ont pas fait de différence entre celui qui avait déjà consommé son mariage avec sa femme et celui qui ne l’avait pas encore consommé. Ils n’ont pas non plus exigé l’écoulement de trois périodes de menstrues, autrement dit, ils n’ont pas tenu en leur considération le ‘Idda préalable à la dissolution du mariage. De même, ‘Ali ibn Abî Tâlib - que Dieu soit satisfait de lui - a été témoin d’un tel cas, étant avec le Prophète et en l’absence de celui- ci, il a dit: « Le mari incroyant a le droit de garder son épouse convertie sous son autorité maritale, tant qu'elle n'a pas encore émigré (vers un pays islamique) ». Selon une autre version : « Le mari incroyant a le droit sur son épouse convertie, tant qu'elle n'a pas encore quitté son pays d'origine ». Il n’a pas anticipé la séparation et ne l’a pas déterminée à l’écoulement de trois périodes de menstrues. Le cas de Zaynab offre le meilleur exemple, dans ce contexte.

Le Prophète (sur lui prière et salut) avait l’habitude de laisser les deux conjoints dont l’un a embrassé l'Islam avant l’autre, ensemble sans séparation et n’exigeait pas d’eux de renouveler le contrat de mariage. Quand la femme embrasse l'Islam la première, elle doit attendre la conversion de son mari. Quand c’est l’homme qui se convertit à l’Islam avant sa femme, il n’a pas le droit de refuser la séparation de sa femme incroyante ou de la forcer à embrasser l’Islam. Si elle veut attendre qu’il renie sa foi nouvelle, qu’elle reste dans l’attente longue ou brève. Si elle veut se remarier après son /dda, elle pourra le faire. Le ‘Idda ne vise qu’à s'assurer qu’il n’existe pas de grossesse du premier mari. Si le conjoint incroyant embrasse l’Islam pendant ou après cette période, le mariage restera intact, sauf quand l’homme préfère la répudiation, comme l’a fait ‘Omar - que Dieu soit satisfait de lui -, quand il a répudié ses deux épouses polythéistes, à la révélation de ce verset : 4 Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes} ; ou quand la femme veut se remarier, après son /dda.

Si le néophyte sait que sa conversion à l'Islam entraînera sa séparation avec ceux qu'il aime ou qu'il doit contracter un nouveau mariage avec toutes ses exigences, Il répugnera d’adopter l’Islam. Au contraire, si on est assuré que son mariage restera intact, même après sa conversion et que rien ne le séparera de sa famille, sauf si l’on désire cette séparation, ceci donnera envie aux gens d’adopter l'Islam.

De même, le fait que le contrat reste intact sans l'entretien d’aucune pratique charnelle, constitue un grand bien et ne comporte pas de mal. Il y a corruption quand un polythéiste reste lié à une musulmane, comme :1l lui est interdit dès le début de se marier avec elle. II ne lui est pas permis de l’asservir ou d’avoir des rapports charnels avec elle après sa conversion à l’Islam.

Permettre la validité du mariage, constitue le plus grand bien pour les deux époux sur tous les plans, évidemment la charia ne s’opposerait pas à un tel état.("

(0 jbn al-Qayyim, 4Ahkâm Ahl adh-Dhimma.

Commentaire sur l’analyse de l’imam Ibn al- Qayyim

Par son opinion, Ibn al-Qayyim donna le branle à cette affaire qui recueillait jadis un consensus quasi-total parmi les chefs des écoles juridiques de l’Islam et qui était continuellement mise en pratique par l’ensemble de la communauté musulmane.

Puis, l’authenticité confirmée de ce consensus me parut évidente, vu la prohibition catégorique de marier une musulmane à un incroyant. Cette prohibition qui jouissait du consentement de tous les jurisconsultes sans exception, est définitivement tranchée.

Cependant, c’est le cas de l’épouse d’un incroyant, qui embrasse seule l’Islam; qui sema la discorde parmi les : jurisconsultes. Ibn al-Qayyim fit état de ce désaccord en mentionnant les neuf avis différents.

C’est ce qui me poussa à consulter les principaux ouvrages desquels Ibn al-Qayyim puisa ces avis. Il s’agit des références originales et des répertoires où sont classées les paroles des Compagnons (que Dieu soit satisfait d’eux), de leurs successeurs pieux et de leurs disciples parmi les prédécesseurs des meilleures générations pour lesquelles l'Envoyé de Dieu - sur lui prière et salut - donna sa prédilection :

«Les meilleurs d'entre vous sont ceux de ma

génération; après eux, ceux qui les suivront et

ceux qui viendront ensuite seront encore après ces derniers ».

Citons parmi ces références : L. ‘Abd Ar-Razzâq as-San'âni, Mossannaf. 2. Ibn Abî Chayba, Mossannaf. 3. Abou Dja far at-Tahâwi, Compilations. 4, Al-Bayhaqi, as-Sonane al-Kobra.

Retour aux fatwas émises par les Compagnons et les successeurs, loin des écoles juridiques de l'Islam

Dans son ouvrage, Ibn Abî Chayba a attribué cette parole à ‘Ali -que Dieu soit satisfait de lui- au sujet de la femme juive ou chrétienne qui embrasse l’Islam : « Son époux incroyant a le droit de la garder sous son autorité maritale, en raison du pacte de sécurité dont il jouit ».(")

Selon une autre version mentionnée également par Ibn Abi Chayba d’après ‘Ali : & Il a le droit de la garder sous son autorité maritale, tant qu’elle n’a pas encore émigré (vers un pays islamique) ».?

Quant à ‘Abd ar-Razzâq, 1l lui a attribué cette parole :

« I] a le droit de la garder sous son autorité maritale, tant , L : Li L Le. 3 qu’elle n’a pas encore quitté son pays d’origine ».! )

Il a rapporté également d’après al-Hakam que quand les quatre épouses de Hâni’ ibn Qobayssa ach-Chaybäni

fbn Abî Chayba, Wossannaf, (18301), vérifié par Mokhtär an-Nadawi. Ibid., (18302).

Abd ar-Razzäq. Mossannaf, narration no. 10084, vérifié par Habib ar- Rahmän al-A°dhamf.

qui était chrétien, ont embrassé l’Islam, ‘Omar ibn al- Khattäb lui a écrit de les garder auprès de lui (si elles le veulent, jusqu’à ce qu’il embrasse lui même l'Islam). (?

Par conséquent, il est bien évident que ‘Omar - que Dieu soit satisfait de lui - permet à la femme de ne pas quitter son foyer conjugal, en pareil cas.

Il a également rapporté d’après ‘Abd Allah ibn Yazïd al-Khatmîi, que ‘Omar avait écrit : «Il faut leur laisser le choix entre la séparation ou l’attente de sa conversion à l'Islam ». ?

‘Abd ar-Razzâq a rapporté, en outre, ce récit d’après al-Khatmi : Une femme originaire d’al-Hîra a embrassé lIslam sans son mari. ‘Omar ibn al-Khattâb a écrit à son sujet : « Laisse-lui le choix ; qu’elle se sépare de lui ou qu’elle reste dans son foyer conjugal (jusqu’à la conversion de son mari, sans toutefois qu'elle lui accorde ses faveurs) ». 6)

Autrement dit, tout dépend du choix de la femme. Elle peut, à son gré, garder le foyer conjugal ; comme elle peut être séparée du mari incroyant.

Ibn Abî Chayba a rapporté un récit semblable d’après al-Hassane : Quand la femme d’un chrétien a embrassé l'Islam, quelques musulmans ont voulu la séparer de lui. Ils se sont, alors. référés à ‘Omar. Celui-ci lui a offert cette

(D Ibn Abî Chayba, Mossannaf, (18306). ( Ibid, (18303). G)* Abd ar-Razzâg, Mossannaf, (10083).

alternative : Qu’elle se sépare de son mari ou qu’elle garde le foyer conjugal (jusqu’à la conversion de son conjoint, sans toutefois qu’elle lui accorde ses faveurs). (!?

Ibn Abî Chayba a rapporté également que Ibrâähîm An- Nakh'i avait dit : « Leur mariage reste valide ».(?

‘Abd Ar-Razzâq a rapporté que Ibn Abî Chayba avait dit : « Il a le droit de la garder sous son autorité maritale, tant qu’elle n’a pas encore émigré (vers un pays islamique) ».®? C'est la même parole rapportée d’après ‘Ali (que Dieu soit satisfait de lui).

On a rapporté qu’Ach-Cha' bi avait dit : « Il a le droit de la garder sous son autorité maritale, tant qu’elle n’a pas encore quitté son pays d’origine ».*

Donc, rien ne réfute l’avis de ‘Ali (que Dieu soit satisfait de lui). Selon lui, l'époux juif ou chrétien a le droit de garder auprès de lui sa femme convertie à l’Islam, tant qu’elle n’a pas quitté son pays d’origine ou émigré (vers un pays islamique). Dans certaines versions, il est ajouté : «en raison du pacte de sécurité dont il jouit ».

La parole de ‘Alf est confirmée par ach-Cha'bi et Ibrähîm qui sont à la tête des Suivants ; ainsi que par ‘Omar - que Dieu soit satisfait de lui - à plusieurs reprises : Il est permis à la femme convertie de garder le foyer de son

(0 Jbn Abî Chayba, Mossannaf. (18307). 1 Ibid, (18305).

"Abd ar-Razzäq, Mossannaf, (10085). %) Ibn Abî Chayba, Mossannaf, (18304).

époux incroyant. Elle a aussi le choix de se séparer de lui ou de continuer à vivre avec lui jusqu’à ce qu’il embrasse l’Islam.

Rien ne contredit l’avis de ‘Alf, à l’exception du récit rapporté d’après ‘Omar au sujet de l’homme originaire de Thaghlib qui a refusé d’embrasser l’Islam comme son épouse. Alors, ‘Omar a décidé la séparation entre eux. Selon certaines versions, cet homme a dit à ‘Omar : « Je refuse d’adopter cette religion, par peur que les Arabes ne disent : Il ne s’est converti que pour une femme ! ». C’est pourquoi Omar a séparé entre eux. (1)

On constate d’après la décision de ‘Omar - que Dieu soit satisfait de lui - que l’imam ou le juge dispose, en tel cas, d’une marge de liberté. Il peut juger que la femme garde le foyer conjugal, ou lui laisser le libre choix de se séparer de son mari ou de rester auprès de lui. Il pourra, en outre, décider leur séparation, s’il juge qu’en cela réside leur intérêt, notamment quand l'affaire est soumise à son jugement, comme c’est le cas ici.

La décision de ‘Omar confirme également ce qu'a rapporté Ibn al-Qayyim d’après Ibn Chihâb az-Zohari : «Leur mariage reste valide, tant que le détenteur du pouvoir n’a pas décidé leur séparation».

Une pause avec Ibn al-Qayyim

Bien que le savant Ibn al-Qayyim ait promis de commenter les points critiquables de ces paroles ou de ces

(D At-Tahâwi, Charh Ma'äni al-Athôr.

neuf avis qu’il a mentionnés, en faisant état de leurs côtés positifs et négatifs, il a manqué à sa promesse et ne les a pas tous analysés. Il s’est concentré sur le sixième avis qu’il avait adopté (à l’instar de son maître, le cheikh de l'Islam, Ibn Taymiya). Selon cet avis : La femme convertie doit rester auprès de son conjoint incroyant, dans l’attente de sa conversion à l'Islam; sans toutefois qu’elle lui accorde ses faveurs ; même si cela durait plusieurs années. Ibn al-Qayyim s’est appesanti en soutenant cet avis, comme s’il avait oublié les trois autres avis.

Le choix fait par Ibn al-Qayyim et son maître est fondé sur des raisons et des preuves ; mais, 1l est bien difficile de le mettre en pratique. Comment se fait-1l qu’une femme reste auprès de son mari, dans l’attente de sa conversion à l'Islam ; sans entretenir aucun rapport charnel avec lui, et en plus pour de longues années ? Est-ce que les deux conjoints pourraient-1ls supporter une telle situation : vivre des années durant sous le même toit, sans que l’un ne touche l’autre, notamment s’ils sont jeunes ?

J'aurais souhaité que l’éminent savant, Ibn al-Qayyim expose en détail cet avis de l’imam ‘Ali - que Dieu honore sa face - au sujet de la femme qui se convertit à l’Islam avant son mari : « Il a le plus de droit de la garder sous son autorité maritale, tant qu’elle n’a pas encore émigré (vers un pays islamique) ». Selon une autre version : « Il a le plus de droit de la garder sous son autorité maritale, tant qu’elle n’a pas encore quitté son pays d’origine ».

De son vivant, le Prophète a envoyé ‘Ali - que Dieu soit satisfait de lui- au Yémen. Il a succédé à ‘Othmân dans

le califat. Il est certain qu'il avait rencontré, lui-même, un cas semblable. Son jugement dans cette affaire sous-entend donc une fatwa.

Il me semble voir à travers son jugement - que Dieu soit satisfait de lui - qu’il s’est référé au verset suivant où Dieu, l’Exalté, dit :

À Ô vous qui avez cru! Quand les croyantes

viennent à vous en émigrées, éprouvez-les; Dieu

connait mieux leur foi; si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants.

Elles ne sont pas licites (en tant qu'épouses) pour

eux, et eux non plus ne sont pas licites (en tant

qu'époux) pour elles. }

(Al-Momtahana : 10)

Conformément à ce verset, il est exigé des musulmans, quand les croyantes émigrent vers eux, de s’assurer de la sincérité de leur foi, et de ne jamais les renvoyer aux incroyants, afin de les préserver contre la tentation. Cependant, si la femme convertie reste dans son pays d’origine et ne le quitte pas vers les pays islamiques et qu’elle garde son foyer conjugal auprès de son mari incroyant, elle restera son épouse. C’est sur cela que ‘Af - que Dieu honore sa face - a fondé son jugement.

Selon moi, c’est un jugement pertinent que fait valoir le besoin qu'éprouvent les néophytes musulmanes - qui n’ont pas quitté leurs pays non islamiques - de rester auprès de leurs maris encore incroyants, notamment si elles souhaitent la conversion de ces derniers à l’Islam, et surtout si elles ont des enfants et qu’elles ont peur de les perdre. Il est à signaler dans ce contexte que le semblant de l'affaire rapportée d’après ‘Omar par ‘Abd Allah ibn Yazid al-Khatmî - que Dieu soit satisfait de lui - et sur laquelle Ibn al-Qayyim et son maître ibn Taymiya ont fondé leur jugement, va à l’encontre de leur avis : La femme d’un chrétien a embrassé l’Islam, Omar lui a offert cette alternative : Qu'elle se sépare de son mari ou qu’elle garde le foyer conjugal.

D’après cette version, il lui est autorisé de rester auprès de son mari incroyant ; et apparemment, il est permis à ce dernier d’entreprendre des rapports charnels avec elle. C’est ce que sous-entend la permission de rester auprès du mari. Toutefois, l’imam Ibn al-Qayyim - que Dieu lui accorde Sa miséricorde - a interprété ceci autrement, en disant : « Cela ne veut pas dire qu’elle reste complètement sous son autorité maritale et qu’elle ait des rapports intimes avec lui, tant qu’il est chrétien ; mais, qu’elle observe un délai d’attente jusqu’à sa conversion à l’Islam, c’est tout ». Cependant, si un Mojtahid” applique à la lettre le jugement de ‘Omar, 1l n’aura ainsi commis aucun péché.

Ce récit vient confirmer d’autres traditions narrées d’après ‘Omar - que Dieu soit satisfait de lui - dont certaines autorisent à la femme de rester auprès de son mari, alors que d’ autres lui laissent le choix de se séparer de lui ou pas, comme le récit rapporté par al-Khatmi.

(0 Jurisconsulte devant être versé dans le Coran, la sunna, le Figh, la langue arabe...cetc. Relatif à /jrihdäd.

Ceci est confirmé par ce qu’a mentionné Ibn al- Qayyim d’après az-Zohari - il s’agit du huitième avis - : Si la femme embrasse l’Islam sans son mari, leur mariage restera valide, tant que le détenteur du pouvoir n’a pas décidé leur séparation.

C’est, à vrai dire, une grande facilité accordée aux néophytes musulmanes, bien que ce soit pémible pour plusieurs ulémas, n’étant pas accoutumés à cet avis et n’en ayant rien reçu de leurs prédécesseurs. Toutefois, il est définitivement établi que nous pouvons excuser en continuation ce que nous ne pouvons pas excuser en initiation. Telle est la règle jurisprudentielle bien établie, qui a tant de branches pratiques. Elle distingue entre l'initiation et la continuation où nous pouvons pardonner en continuation, ce que nous ne pouvons pas pardonner en initiation.

En d’autres termes, il nous est interdit originellement de marier une musulmane à un incroyant, comme Dieu, l'Exalté, dit: |

{ Et n'épousez pas les femmes associatrices tant

qu'elles n'auront pas la foi. F

(Al-Baqara : 221)

Par conséquent, il est légalement prohibé de marier une musulmane à un incroyant. Mais, dans ce cas, on ne l’a pas mariée initialement à un incroyant ; mais, on l’a trouvée déjà mariée à lui, avant qu’elle n’adopte notre religion et qu’elle ne devienne sujette à notre loi islamique. De là, les affaires en continuation diffèrent de celles en initiation. Trois opinions à considérer

Nous avons donc trois opinions à considérer auxquelles les muftis peuvent recourir pour résoudre ce problème qui risque de faire obstacle à la conversion de nombreuses femmes à l'Islam.

La première opinion : est celle de l’imam ‘Ali (que Dieu soit satisfait de lui et qu’il honore sa face), selon laquelle, « son mari a le plus de droit de la garder sous son autorité maritale, tant qu’elle n’a pas encore quitté son pays d’origine ». Dans ce cas, la femme récemment convertie n’a pas quitté son pays vers un pays islamique ou autre. Cette parole de ‘Alf est bien établie et est rapportée directement d’après lui et personne ne l’a réfutée. De plus, ach-Cha'bi et Ibrâhîim qui sont à la tête des Suivants, l’ont approuvées.

La deuxième opinion : Il s’agit de ce qu’on a rapporté d’après ‘Omar - que Dieu soit satisfait de lui - qui a autorisé à certaines néophytes musulmanes de rester auprès de leurs maris incroyants (dans l’attente de la conversion de ceux-ci à l’Islam), comme il leur a également laissé le libre choix de rester auprès du mari incroyant ou de le quitter. Plusieurs narrateurs ont transmis d’après lui ce jugement que rien ne contredit sauf un seul récit qui a eu lieu dans des circonstances particulières. On est donc libre de prévaloir les nombreux récits ou de dire que l’imam ou le juge dispose, en tel cas, d’une marge de liberté. Il peut juger que la femme doit garder le foyer conjugal, ou bien lui laisser le libre choix de se séparer de son mari ou de rester auprès de lui. Il pourra, en outre, décider leur

séparation, s’il juge qu’en cela réside leur intérêt. Ce jugement peut varier d’un cas à l’autre.

La troisième opinion : Il s’agit du jugement avancé par az-Zohari, stipulant que : « Leur mariage reste valide, tant que le détenteur du pouvoir n’a pas décidé leur séparation ». Autrement dit tant qu’une décision judiciaire n’a pas fixé leur séparation.

Permission de donner une fatwa, en se basant sur les paroles des Sahäbis!!) et des Tabi'‘fs

Durant les époques où le fanatisme pour les écoles juridiques et l’imitation ont prévalu, quelques juristes ont prétendu qu’il n’est pas permis de délivrer une fatwa en se basant sur les paroles des Sahäbis - que Dieu soit satisfait d’eux - parmi les Califes Bien Guidés, tels que : ‘Omar et ‘Ali et les autres Compagnons versés dans la jurisprudence, tels : Ibn Mas'oud, Ibn ‘Omar, Ibn ‘Abbäâs et autres (que Dieu soit satisfait d’eux). Ils ont dit que les paroles des Sahäbis sont citées d’une manière générale sans restriction et d’une façon globale sans détail. Il n’est donc pas permis qu’elles soient une source de fatwas, bien que plusieurs des fatwas délivrées par leurs imams soient générales et abrégées.

Dans son ouvrage intitulé « l'lâm al-Mowaqgqi în », Ibn al-Qayyim a reconnu le bien-fondé et la légitimité de délivrer des fatwas en se référant aux traditions rapportées

(D Personne ayant vécu avec le prophète prière et salut sur lui, et l'ayant vu.

d’après les Sahäbis et les Tabi is. Il - que Dieu lui accorde Sa miséricorde - a dit :

« Les fatwas basées sur les paroles des prédécesseurs et des Compagnons sont meilleures que celles basées sur les paroles des personnes des dernières générations. Plus on s'approche de l’époque du Prophète (sur lui prière et salut), plus on trouve la fatwa appropriée. Donc, les fatwas des Sahäbis sont plus applicables que celles des Tabi ts ; et les fatwas de ces derniers sont encore plus applicables que celles de ceux qui viennent après eux, et ainsi de suite. Cette règle s’applique à la génération tout entière et non pas à certains individus. Mais, les savants éminents parmi les pieux prédécesseurs sont meilleurs que les érudits des générations suivantes. La disparité entre eux pour ce qui est de la science ressemble à la disparité entre eux, pour ce qui est de la religion et de la supériorité. Rien n’excusera le mufti et le gouverneur devant Dieu, s'ils délivrent des fatwas en se référant aux paroles d’untel ou d’untel parmi les imitateurs des dernières générations et en leur donnant la prééminence sur al-Bokhâri, Is-hâq ibn Rähawiïh, ‘Ali ibn al-Madini, Mohammad ibn Nasr al-Marwizi et leurs semblables, s’ils ignorent les paroles de Ibn al-Mobârak, al- Awzà'i, Sofyän ibn ‘Oyayna, Hammäd ibn Zayd, Hammäd ibn Salama et leurs semblables, s’ils n’accordent aucun intérêt aux paroles d’Ibn Abî Dho’ayb, az-Zohari, al-Layth ibn Sa'd et leurs semblables ; et aux paroles de Saïd ibn al- Mossayyab, al-Hassane, al-Qâssim, Sâlem, ‘Atâ’, Tâous, Djâbir ibn Zayd, Chorayh, Abou WÂâ'’il, Dja far 1bn Mohammad et leurs semblables, et s’ils préfèrent les fatwas délivrées par les gens des dernières générations à celles émises par Abou Bakr as-Siddiq, Omar, ‘Othmäân, ‘Alf, Ibn Mas'oud, Obayy ibn Ka‘ b, Abou ad-Dardà’, Zayd 1bn Thâbit, ‘Abd Allah ibn Abbâs, ‘Abd Allah ibn ‘Omar, ‘Abd Allah ibn az-Zobayr, ‘Obâda ibn as-Sâmit, Abou Moussa al-Ach'ari et leurs semblables, ils ne trouveront aucune excuse au Jour du Jugement devant Dieu, pour avoir traité sur un même pied d'égalité ou même faire prévaloir les paroles et les fatwas émises par ceux des dernières générations sur les paroles et les fatwas délivrées par ceux des premières et des meilleures générations. Qu'en est-il donc de celui qui rend obligatoire l’application de ces fatwas aux dépends des jugements avancés par les Sahäbis ; et qui, de plus, permet la punition de quiconque osant contredire sa décision basée sur les fatwas des dernières générations, en le qualifiant d’innovateur et d’égaré et en l’accusant de s'opposer aux savants et de comploter contre l'Islam ? Il applique, à vrai dire, le célèbre proverbe disant : « Elle m'a accusé de ses propres défauts ; puis, elle s’est éloignée ». Il appelle ainsi les héritiers du Prophète par son propre nom, et leur attribue ses défauts. Nombreux parmi eux demandent hautement à toute la communauté de suivre ceux qui leur ont confié le pouvoir religieux, aux dépends de Abou Bakr, de ‘Omar, de ‘Othmän, de ‘Ali et des autres sahäbts. Ceux qui croient en un tel jugement et le suivent dans leur vie, Dieu les punira pleinement au Jour de la Résurrection."

1 Voir L'lâm al-Mowagq'in, vol. 4, pp. 95-96.

En fin de compte, j'aimerais citer l’étude approfondie et prolongée présentée par l’éminent chercheur, Abd Allah al-Djouday', au Conseil Jordanien pour l’/ff4” et les Recherches. Dans cette étude, il a conclu le même jugement que le mien. Il a résumé sa recherche dans les points suivants :

1. Il n'existe pas de preuve textuelle catégorique susceptible de trancher cette affaire.

2. Les savants musulmans ne sont pas unanimes sur le jugement de cette affaire.

3. Les contrats de mariage déjà signés avant la conversion à l’Islam de n’importe lequel des deux conjoints, restent valides après la conversion. Le contrat de mariage ne peut être annulé que par une certitude. La différence de religion ne rompe certainement pas le contrat du mariage, à cause de l’absence d’une preuve textuelle confirmant l'annulation et à cause du désaccord séparant les savants musulmans relativement à cette affaire.

4, Les preuves tirées du Coran et de la Sunna pour la validité du mariage, en dépit du changement de la religion de l’un des conjoints après le contrat, n’avilie pas l’origine de la religion et n’invalide pas leur relation.

5. L'’invalidation de la relation matrimoniale, à cause de la conversion de l’un des deux conjoints après le mariage, n’a pas lieu instantanément après la conversion.

6. En dépit du grand nombre de personnes qui ont embrassé l’Islam du vivant même du Prophète (sur lui

prière et salut), personne n’a rapporté de ce dernier qu'il a séparé un couple, parce que l’un des deux conjoints a adopté l’Islam avant l’autre ou sans l’autre. Personne n’a rapporté également que le Prophète (sur lui prière et salut) a ordonné une telle séparation. D’autre part, 1l a laissé sa fille Zaynab sous l'autorité matrimoniale de son époux Abou al-'As, jusqu’à ce qu'il ait embrassé l’Islam peu de temps avant la conquête de La Mecque, après la révélation du verset de la sourate al- Momtahana. Quand elle a émigré vers Médine, en le quittant à La Mecque, après la bataille de Badr, l’émigration n’a pas invalidé leur contrat du mariage.

Il est incorrect de se baser sur le verset de la sourate al- Momtahana pour invalider la relation matrimoniale, à la suite de la conversion à l'Islam de l’un des deux conjoints. Ce verset stipule la rupture de toute relation entre la musulmane et son époux polythéiste qui combat sa religion, ainsi qu'entre le musulman et sa femme incroyante livrant combat à sa religion. Il ne s’agit donc pas de tous les incroyants sans distinction.

Selon le verset de la sourate al-Momtahana, il n’y a pas de péché à épouser la croyante qui vient d’émigrer, après avoir abandonné un mari polythéiste et antagoniste à l’Islam. Cependant, sa séparation de ce mari polythéiste ne s'avère pas obligatoire, conformément à l’histoire de Zaynab, la fille du Prophète (sur lui prière et salut). Ceci indique, en outre, que le contrat de mariage jadis conclu avec le mari polythéiste se transforme d’un contrat obligatoire à un contrat permis. La raison réside dans l’impossibilité

pour elle de retourner à son mari antagoniste à l'Islam et le risque de perdre sa chance de se remarier.

Le verset a interdit au musulman de rester lié à sa femme incroyante qui a refusé de quitter le pays de l’incroyance et d’émigrer en sa compagnie vers le pays de l’Islam ou qui s’est enfuie de lui, en abjurant l’Islam et en demandant secours aux adversaires des musulmans. Ceci par peur que la relation matrimoniale ne risque de créer une certaine inclination vers les polythéistes, comme pour ce qui est arrivé de Hâtib ibn Abî Balta' a, quand il a divulgué un secret des musulmans à certains de ses proches polythéistes résidant à La Mecque. Ceci est, également pour ne pas nuire à la femme incroyante et pour ne pas la laisser sans mari.

10. Si l’un des conjoints embrasse l’Islam et que l’autre qui

reste incroyant, ne fait pas partie des adversaires de l'Islam, il leur est permis de mener leur vie ensemble et en ce cas, la différence de religion ne causera pas leur séparation. Ceci est prouvé par le cas de ceux qui avaient embrassé l’Islam à La Mecque avant l’Hégire et ceux qui s'étaient convertis à l’Islam après la conquête de La Mecque. De plus, ce jugement a été adopté par l’émir des Croyants, ‘Omar ibn al-Khattäb sous son règne et sans contradiction d’aucune sorte. Ce même jugement a été, également, émis par l’émir des Croyants, ‘Alf ibn Abî Tâlib.

Suivant le jugement de ‘Omar et l’approbation des sahäbis, la conversion de l’un des deux époux à l’Islam est une raison permettant la dissolution du contrat de

mariage sans toutefois que cette dissolution ne soit obligatoire.

12.La permission donnée au mari converti à l’Islam de rester auprès de sa femme incroyante qui n’est pas antagoniste à sa religion et celle donnée à la femme convertie à l’Islam de continuer sa vie sous l’autorité maritale de son époux incroyant qui ne livre pas combat à sa religion, impliquent que le rapport charnel entre ces couples est permis, étant donné que leur contrat de mariage n’a pas été entaché de nullité.

Ô Seigneur ! Montre-nous le Vrai et guide-nous à le suivre et montre-nous le Faux et aide-nous à l’éviter. Amine

De L'Héritage Légué Au Musulman Par L'Incroyant

Question :

Notre éminent cheikh Youcef al-Qaradâwi, que Dieu vous garde et qu’Il fasse profiter les musulmans de votre savoir,

Dieu m’a guidé à embrasser l’Islam depuis plus d’une dizaine d’années. Durant toute cette période, j'ai essayé vainement de convaincre mes parents qui sont chrétiens de nationalité britannique d’adopter l’Islam. Ma mère , morte il y a quelques années, m’a laissé un héritage modique que j'avais refusé de toucher, vu que « Ni le musulman n° hérite de l'incrovant, ni l'incroyant n° hérite du musulman », selon un hadith du Prophète prière et salut sur lui.

Maintenant, mon père vient de mourir à son tour en me laissant des biens considérables et un gros héritage. Suivant les lois en cours, je suis le seul bénéficiaire de ce legs.

Dois-je refuser cet immense héritage et le laisser au profit des non musulmans alors qu’il est légalement le mien. De plus, j’en ai vraiment besoin pour subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille musulmane composée de ma femme et de mes enfants ainsi qu'à ceux de mes coreligionnaires musulmans besogneux ; et pour contribuer,

également, au financement de beaucoup de projets islamiques utiles qui sont à vrai dire à court de ressources.

Il faut avouer, en outre, que la plupart des musulmans ne disposent pas d’assez de fortune et il va sans dire, comme vous le savez bien, que l’argent est le nerf de la vie et que de nos jours c’est l’économie qui influence la politique. Pourquoi renonce-t-on à une occasion permettant à un musulman d’acquérir une force pécuniaire ; surtout, qu'elle s’offre à lui sans souffrir et sans enfreindre la loi islamique d’aucune façon ?

J'espère que vous me fournirez la solution à ce problème que partagent avec moi des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes parmi ceux que Dieu a guidés à embrasser cette religion grandiose et qui ont pris Dieu pour Seigneur, l'Islam pour religion et Mohammad pour Prophète et Envoyé de Dieu.

Que Dieu vous accorde la réussite et qu’Il guide vos pas.

Un musulman de la Grande Bretagne. Réponse : Louanges à Dieu.

La plupart des jurisconsultes sont unanimes à croire que la différence de cultes entre l’auteur et le légataire est un obstacle à la transmission de l'héritage. Ils ont tiré cet argument des deux hadiths suivants :

« Ni le musulman n'hérite de l'incroyant, ni *. , La * Ï l'incroyant n'hérite du musulman » (1)

« Les gens de deux cultes différents, n'héritent pas les uns des autres ».

Cette opinion est transmise d’après les Califes bien guidés et est commune aux quatre imams. C’est, en outre, l’avis de la majorité des jurisconsultes, qui est souvent mis en pratique, selon Ibn Qodâma.

Il est rapporté que ‘Omar, Mo âdh et Mo'‘âwiyya - que Dieu soit Satisfait d’eux - avaient fait hériter le musulman de son parent incroyant ; alors qu’ils n’avaient jamais fait hériter l’incroyant de son parent musulman. Ceci a été narré d’après Mohammad ibn al-Hanafiyya, ‘Alf ibn al- Hossayne, Sa'id ibn al-Mossayyab, Masroug, ‘Abd Allah ibn Ma'qil, ach-Cha' bi, Yahya ibn Ya mor et Is-hâq. ©)

Il est rapporté que deux frères, un juif et un musulman, avaient pris Yahya ibn Ya mor pour arbitre dans une dispute sur l’héritage légué par leur frère incroyant. L’arbitre a fait hériter le musulman, en avançant cet argument : Abou al-Aswad m’a rapporté qu’un homme lui avait rapporté que Mo âdh lui avait rapporté que l’Envoyé de Dieu (sur lui prière et salut) avait dit: « L'Islam fait augmenter et ne fait jamais diminuer ». ® Autrement dit,

1 Rapporté par al-Bokhärî et Moslim.

7} Rapporté par Ahmad, Abou Dâoud, Ibn Mâja et at-Tirmidhi. 8) Al-Moghni 9/154,

(1 Rapporté par Ahmad, Abou Dâoud et al-Hâkim.

l'Islam procure toujours le bien à ses adeptes et ne leur cause jamais ni privation ni manque.

Dans ce contexte, on peut également citer ce hadith : « L'Islam a le dessus et n'a jamais le dessous »” et ajouter qu'il nous est permis d’épouser les femmes des non musulmans, alors qu'ils ne jouissent pas du même privilège. Par conséquent, il nous est permis de les hériter et il leur est interdit de nous hériter.

Quant à moi, je fais prévaloir ce second avis bien qu'il ne soit pas adopté par la majorité des jurisconsultes. Je vois également que l’Islam ne fait jamais obstacle à tout ce qui procure du bien au musulman. Surtout, quand celui-ci se sert de cette fortune pour obéir à Dieu, l’Unique et l’Exalté, et pour donner la victoire à Sa religion. À l’origine, l’argent doit être consacré à l’obéissance à Dieu, le Très-Haut, et non pas à la transgression de Ses lois. Ce sont donc les croyants qui ont le plus de droit d’en disposer. De plus, quand les lois institutionnelles leur permettent de bénéficier d’un héritage ou d’une succession, on ne doit pas les en priver, au profit des incroyants qui risquent de les exploiter dans des voies illicites ou même pour nous nuire.

Quant à ce hadith: « Ni le musulman n'hérite de l'incroyant, ni l'incrovant n'hérite du musulman », nous pouvons l’interpréter comme les hanafites ont interprété cet autre hadith: « On ne tue pas un musulman pour un incroyant » (c’est - dire que la loi du talion ne s’applique

‘ Rapporté par ad-Dâraqatni, al-Bayhaqi.

pas au musulman qui a tué un incroyant). L’incroyant, dans ce contexte, est celui qui fait une guerre ouverte aux musulmans. Le musulman n’hérite donc pas de l’incroyant qui livre effectivement combat aux musulmans ; puisque aucun lien n’existe entre eux.

Préférence donnée par le cheikh de l'Islam, Ibn Taymiya et par Ibn al-Qayyim à cet avis

Dans son ouvrage intitulé «Ahkâm Ah] adh- Dhimma », l’imam Ibn al-Qayyim a traité largement l'héritage du musulman de l’incroyant, en donnant sa prédilection au second avis qui est également partagé par son maître Ibn Taymiya . Il - que Dieu lui accorde Sa miséricorde - a dit :

« Les anciens ulémas se trouvent en désaccord sur la possibilité donnée au musulman de bénéficier d’un héritage que lui a laissé un incroyant. Nombreux d’entre eux jugent que ni le musulman n’hérite de l’incroyant, ni l’incroyant n’hérite du musulman. Cet avis est communément admis par les quatre imams!”? et leurs disciples. Or, un groupe d’entre eux permet au musulman d’hériter l’incroyant, sans accorder à ce dernier le même droit. Tel est l’avis adopté par Mo'‘âdh ibn Djabal, Mo äwiya ibn Abî Sofyän, Mohammad ibn al-Hanafiyya, Mohammad 1bn ‘Ali 1bn al- Hossayne (Abou Dia far al-Bâqir), Sa îd 1bn al-Mossayyab, Masrouq ibn al-Ajda', ‘Abd Allah ibn Moghaffal, Yahya

0 Abou Hanîfa, Mâlik, ach-Châfi'i et Ahmad.

ibn Ya’ mor et Is-hâq ibn Râhawîh. Le choix du cheikh de l'Islam, ibn Taymiya, tombe également sur ce même avis.

Ils pensent qu’il nous est permis de les hériter et qu’il leur est interdit de nous hériter, comme il nous est permis d’épouser leurs femmes, alors qu’ils ne jouissent pas du même privilège.

Quant à ceux qui refusent au musulman d’hériter de l’incroyant, ils se réfèrent à ce hadith rapporté par al- Bokhäâri et Moslim: « Ni le musulman n'hérite de l’incroyant, ni l'incroyant n'hérite du musulman ». Ce hadith sert également d’appui à ceux qui refusent au musulman d’hériter de l’hypocrite athée ou du renégat. .Notre cheikh, Ibn Taymiya, a dit: Il est notoirement confirmé que le Prophète (sur lui prière et salut) appliquait les jugements aux hypocrites athées et aux musulmans sans distinction. Ceux-là héritent donc de ceux-ci, et vice versa. Et voilà que ‘Abd Allah ibn Obayy meurt - ainsi que d’autres dont le Coran avait attesté l’hypocrisie - et que Dieu interdit à Son prophète (sur lui prière et salut) de faire la prière funéraire sur lui ou de demander Son pardon en sa faveur. Pourtant, ces hypocrites ont hérité des musulmans et ceux-ci ont hérité d’eux, comme ‘Abd Allah ibn Obayy qui a hérité de son fils. Or, le Prophète (sur lui prière et salut) n’a ni touché à la succession de l’un des hypocrites, ni en à pris une part à titre de butin. Mais, il (sur lui prière et salut) l’a laissée toute entière à ses légataires ; ce qui est assurément connu.

On en déduit donc que la possibilité de recueillir un héritage dépend des sentiments apparents de ceux qu’on

hérite et non pas de ce qu'ils cachent dans leur cœur. En apparence, les hypocrites assistent les croyants contre leurs adversaires ; bien qu’ils complotent en cachette contre les musulmans. L'héritage prend seulement en compte les apparences extérieures et non pas ce qui est caché dans les cœurs.

Quant au mort renégat, il est connu d’après les Sahäbis, comme ‘Alf et Ibn Mas oud, que ses biens sont du droit de ses héritiers même s’ils sont musulmans.” Ils ne se sont pas référés dans ce cas au hadith du Prophète (sur lui prière et salut) : « Ni le musulman n'hérite de l'incroyant, ni l'incroyant n'hérite du musulman » ; ce qui est plus correct.

Quant aux non musulmans d’un État musulman, ceux qui adoptent le même avis que Mo'âdh et Mo'âwaiya imterprètent cette parole du Prophète, en disant qu’il s’agit de l’incroyant qui combat l’Islam et non pas de l’hypocrite, du renégat ou du Dhimmi® : le terme «Käfir», c’est-à-dire incroyant, bien qu'il s'applique à tous les incroyants, peut viser, de par le sens, certains types d’incroyants, comme le montre ce verset :

{ Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous, dans l'Enfer. ?

(An-Nissä” : 140)

1 Comparer ceci avec ce qu'a mentionné Ahmad dans son ouvrage intitulé « al-Massä’il » à la page 220: Abou Däoud nous a rapporté qu’il avait entendu Ahmad répondant à une question au sujet de l'héritage légué par un renégat : Une fois, j'étais sur le point de dire : « Que les musulmans ne recueillent pas un tel héritage », puis j'y ai renoncé !

1 Sujet non musulman vivant dans un pays musulman.

Ici, le terme « incroyants » n’a pas désigné également les hypocrites ; et de même pour le renégat, les jurisconsultes ne l’associent pas aux « incroyants », quand ce terme est prononcé sans distinction. C’est pour cela qu'ils disent que si l’incroyant se convertit à l'Islam, il n'aura pas à refaire les prières qu’il a ratées avant sa conversion. Quant au renégat, il existe deux avis en ce qui le concerne.

Un groupe d’ulémas interprètent cette parole du Prophète (sur lui prière et salut) « On ne tue pas un musulman pour un incroyant » ‘”, en disant que l’incroyant, ici, est celui qui fait une guerre ouverte aux musulmans et non pas le Dhimmi. On a donc le droit d'interpréter cette parole « Ni le musulman n'hérite de l'incroyant, ….» de la même façon. Le fait de permettre aux musulmans de recueillir l’héritage des incroyants encouragera, en fait, les sujets non musulmans d’un État musulman d’adopter l'Islam. Nombreux parmi eux craignent de se convertir par peur de se voir exhérédés de la succession de leurs parents incroyants qui meurent. Nous avons entendu ceci de plus d’un parmi eux. Or, s'ils savent que leur conversion à l’Islam n’entraîne pas leur exhérédation, presque rien ne les empêchera de devenir musulmans. Il s’agit, en fait, d’un intérêt bien évident dont la charia tient compte dans plusieurs de ses préceptes. Cet intérêt revêt plus d'importance que le mariage avec les femmes des incroyants. Ceci ne contredit en rien la jurisprudence, tant

(D Voir Sonane at-Tirmidhi et Sonane Abou Déoud pour dresser une comparaison à ce sujet.

que les musulmans secourent et protègent les sujets non musulmans et payent la rançon de leurs captifs et puisque l'héritage dépend de l’assistance, les musulmans ont donc le droit de les hériter ; tandis qu’eux, ils n’ont pas le droit d’hériter les musulmans du moment qu’ils ne les assistent pas, le droit à l’héritage ne dépend pas de la loyauté des cœurs. Si cela était pris en considération, les hypocrites n’auraient ni fait hériter les musulmans ni pu hériter de ces derniers. Suivant la Sunna, ils héritent des musulmans et ceux-ci héritent d’eux.

Pour ce qui est du renégat mort, les musulmans ont le droit de recueillir son héritage. Quant au renégat vivant, si l’un de ses parents musulmans vient à mourir durant le temps de son apostasie et qu’il persiste dans le reniement de sa foi jusqu’à sa mort, il sera privé d’héritage, car il n’était pas au secours du parent défunt. Cependant, les ulémas divergent sur le cas où il adopte de nouveau l’Islam, avant le partage. Selon Ahmad, si l’incroyant ll et le renégat se convertissent à l’Islam avant le partage, ils auront droit à l’héritage. Telle est la doctrine d’un groupe de Sahäbis de Tabiïs afin d'encourager l’adoption de l'Islam.

Notre cheikh a dit : Ce qui confirme l’avis disant que le musulman hérite du Dhimmi, alors que celui-ci ne l’hérite pas, est que l’essentiel pour lhéritage, c'est l'assistance et ce qui l’empêche c’est que le légataire soit un ennemi combattant l’Islam. C’est pourquoi la majorité

(9 Ibn al-Qayyim, Ahkôm Ah adh-Dhimma, Voir pp. 462-465 et 474.

des jurisconsultes disent: le Dhimmi n'’hérite pas de l’incroyant qui combat les musulmans. Dieu, l’Exalté, dit au sujet du prix du sang :

{ Mais si (le tué) appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on afjranchisse alors un esclave croyant. À

(An-Nissä” : 92)

Si le tué était musulman, son prix du sang devrait être versé à ses parents. S’il était allié des musulmans, son prix du sang devrait être également versé à ses parents. S’il était ennemi des musulmans, il n’y aurait point de prix du sang. Ceux-ci n’héritent pas des musulmans, puisque aucun pacte de sécurité ne les lie les uns aux autres.

Troisième Chapitre

Des Modèles Pratiques

Jugement Porté Sur Le Vinaigre Provenant Du Vin

Question :

Quel est le jugement porté sur le vinaigre provenant du vin ?

De Frankfurt - Allemagne Réponse :

Si le vin s’est transformé de lui-même en vinaigre, 1l est unanimement considéré comme licite et pur. Par contre, quand cette acétification est due à un traitement quelconque ou à un ajout de sel intentionnel, de pain, d’oignon, de vinaigre ou d’une substance chimique spécifique, elle crée une discorde parmi les jurisconsultes. Certains jugent que ce vin converti en vinaigre est pur et que son usage est licite, vu la modification qu’il a subie et qui a entraîné la perte de toutes ses caractéristiques originales ; alors que d’autres disent que ce vinaigre reste impur et qu’il est illicite d'en tirer profit, parce que Dieu nous a ordonné d'éviter le vin : € Écartez-vous-en ? (Al-Momtahana : 90) et que si l’on rend licite son usage, on aura ainsi approché du vin, ce qui n’est pas permis.

Le hadith narré par Anas d’après Abou Dâoud vient confirmer ceci : Abou Talha a consulté l’Envoyé de Dieu - sur lui prière et salut - au sujet d’orphelins qui avaient

hérité du vin. Le Prophète lui a répondu : « Répands-le (par terre) », il lui dit : « Puis-je le transformer en vinaigre ? » Le Prophète répond : « Non ».{!) On en déduit que ce n’est pas permis ; sinon, le Prophète le lui aurait recommandé en vue de préserver les biens des orphelins. Il a été, en outre, rapporté que ‘Omar avait dit: « Ne goûte jamais à un vinaigre provenant du vin, sauf ce qui s’est acétifié par lui- même ». Rien n'empêche le musulman d’acheter du vinaigre des Gens du Livre, tant qu'il sait qu’ils ne l’ont pas intentionnellement acétifié.?

Selon ach-Chîrâzi, dans son ouvrage « al-Mohadh- dhab », si l’on ajoute du vinaigre au vin, le vinaigre devient impur et le restera.

Selon l’imam an-Nawawi, dans son ouvrage « al- Majmou' » : Si le vin tourne de lui-même en vinaigre, il devient pur suivant la majorité des ulémas. Quant au juge ‘Abd al-Wahhäâb al-Mâliki, il dit que ce vinaigre devient pur suivant le consensus des ulémas. Alors que d’autres ont rapporté d’après Sahnoune qu'il restera impur.

Mais, selon notre avis qui est également partagé par Ahmad et la majorité des ulémas, si ce vin tourne en vinaigre en y ajoutant quelque chose, il restera impur. Or, Abou Hanîfa, al-Awzâ'î et al-Layth trouvent qu'il sera ainsi puriflé.

(1) Rapporté par Abou Dâoud et Moslim. (1 D’après l'ouvrage d’Abou ‘Obayda, intitulé « al-Amwäl ».

De plus, il a été rapporté d’après Mäâlik trois opinions diverses dont la plus correcte est que l’acétification est illicite, et le vin devient ainsi purifié. Selon la seconde opinion, l’acétification est illicite et le vin reste impur et selon la troisième opinion, l’acétification est licite et purifie le vin. D’après les ouvrages des Malikites (disciples de Mâlik), l’opinion la plus adoptée est celle qui permet l’acétification.

L’imam al-Khattâbi a mentionné dans son ouvrage « Ma âlim as-Sonane » que Atà’ ibn Abî Rabäâh et Omar ibn Abd al-'Azîz avaient permis l’acétification du vin. Ce même avis est également confirmé par Abou Hanfîfa ; alors que Sofyän et Ibn al-Mobäârak l’ont jugé répréhensible.

Abou Obayd a raconté, dans son ouvrage intitulé « al- Amwäâl », d’après ‘Atâ’ qu’on lui avait rapporté qu’un homme avait hérité du vin ! — « Qu'il le répande par terre », a-t-1l dit. — « Qu'en sera-t-il, s’il y verse de l’eau pour le tourner en vinaigre ? », lui demanda-t-on. — « Dans ce cas, il peut vendre ce vinaigre ».

Abou ‘Obayd a, de même, raconté d’après al- Mothanna ibn Sa'îid que ‘Omar ibn ‘Abd al-'Aziz avait écrit au gouverneur de al-Koufa, ‘Abd al-Hamid ibn ‘Abd ar-Rahmäân : « Le vin doit être porté d’une place à une autre. Convertis en vinaigre tout le vin que tu trouves sur les navires ». ‘Abd al-Hamîd a écrit, à son tour, à son député à Wässit,(” Mohammad al-Montachir pour exécuter

1 Une ville iragienne.

cet ordre. Celui-ci s’est dirigé vers les navires et a versé dans chacune des grandes jarres contenant du vin, de l’eau et du sel, le convertissant ainsi en vinaigre.

Abou ‘Obayd a ajouté : ‘Omar n’a pas empêché les Gens du Livre de consommer ce vinaigre ; car, le traité signé entre eux et les musulmans le permettait. Toutefois, il leur a absolument interdit d’en faire commerce ; parce que ceci n’a pas été mentionné dans le traité. En outre, on remarque qu'il leur a permis de le convertir en vinaigre. Mais, si ce vin appartenait à un musulman, il lui aurait certes ordonné de le répandre par terre.

Cette interprétation faite par Abou ‘Obayd du comportement de ‘Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz contredit ce qu'a compris al-Khattäbi : ‘Omar permet absolument au musulman et au non musulman l’acétification du vin en vinaigre.

Abou ‘Obayd a rapporté d’après al-Mobärak ibn Fodhâla, d’après al-Hassane l'interrogation suivante : « Est-ce qu'il est permis à un homme qui a hérité du vin de le tourner en vinaigre? ». — « Ceci n’est pas très recommandé par la religion, bien qu'il ne soit pas complètement réprouvé ». Autrement dit, ïl serait préférable de ne pas procéder à l’acétification du vin, par piété et pour éviter des situations prêtant à équivoque, comme a rapporté al-Khattäbi d’après Sofyän et Ibn al- Mobârak.

Personnellement, je trouve que quand le vin tourne au vinaigre, il devient pur et licite ; car, 1l s’est transformé d’un état à un autre et puisque ses caractéristiques ont êté modifiées, son jugement doit l’être également, comme tous les autres types d’impuretés qui se transforment soit d’elles-mêmes ou intentionnellement. Or, le vin a été originellement licite, quand il était à l’état de moûts avant sa fermentation. Lorsqu'il s’est transformé en boisson alcoolisée, il est devenu illicite. Si, cette boisson perd son effet alcoolisant, sa consommation devient licite comme elle l’était au début.

Il est, en outre, improbable que des gens convertissent intentionnellement du vin en vinaigre, vu que le vin est plus cher. Il est donc inconcevable qu'ils le tournent en vinaigre par eux-mêmes, puisqu'ils prennent en considération le gain matériel.

La logique des hanafites et de leurs disciples est convaincante. D’une part, car l’acétification du vin en vinaigre lui fait perdre son effet enivrant et rend son usage valide comme nourriture ou comme remède. D’autre part, c’est cet effet enivrant qui rend cette boisson illicite et impure ; et par cette transformation, le jugement porté sur elle est également changé. Dans son ouvrage intitulé « Charh Mochkil al-Âthäâr », l’imam at-Tahâwi confirme l'opinion des hanafites, en disant: « Ordinairement, lorsqu'un jus devient enivrant - par lui-même ou par le traitement de quelqu'un -, il devient illicite parce que sa consommation entraîne l'ivresse ; de même pour l'alcool qui tourne au vinaigre, soit intentionnellement ou de lui- même, il devient licite. Il y va également de même pour les peaux d'animaux morts (dont l’usage est originellement

illicite). Le tannage de ces peaux rend licite leur usage, qu'il soit fait par quelqu'un ou que ces peaux soient laissées au soleil et exposées au vent. Dans les deux cas, l’usage de ces peaux devient licite, comme si ces animaux avaient été tués suivant la loi islamique.

L’acétification est considérée aussi comme une réforme, puisqu'elle change quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. Elle est donc permise par analogie au tannage des peaux impures des bêtes mortes. D’après le hadith : « Si /a peau d'une bête morte est tannée, elle sera purifiée ».1)

Ceci est également confirmé par cette parole rapportée d’après le Prophète - sur lui prière et salut - : « Certes, la meilleure Idâm” est le vinaigre ».°) Le Prophète a lancé cette parole sans faire de distinction entre les diverses sortes de vinaigre et il ne nous a pas recommandés de

s’assurer de l’origine de ce vinaigre.

Abou ‘Obayd a raconté d’après ‘AI qu'il avait consommé du vinaigre provenant du vin. D’après Ibn ‘Awne, Ibn Sîrin ne l’appelait pas le vinaigre du vin mais le vinaigre du raisin et 1] le consommait.

À notre époque, quand on achète le vinaigre, on le soumet à l’analyse dans les laboratoires scientifiques qui examinent cette substance en tenant exclusivement compte de ses ingrédients et non pas de son origine.

qu) Rapporté par Moslim, Abou Dâoud, at-Tirmidhi, Ibn Mâja et an-Nassâ”t. (1 Sauce que l’on mange avec du pain. GT Rapporté par Moslim et Ahmad. En ce qui concerne le hadith rapporté par Anas et la question de Abou Talha posée au Prophète - sur lui prière et salut - qui a formellement interdit l’acétification du vin en vinaigre, on peut considérer que c'était pour les habituer à éviter complètement le vin (surtout au début de l'interdiction de sa consommation). Ce qui est montré aussi par le hadith rapporté par Anas, selon la version d’at- Tirmidhi, hadith tenu comme argument par ach-Châfr'i, Ahmad et leurs disciples. At-Tirmidhi a rapporté d’après Anas que Abou Talha a dit: « Ô Envoyé de Dieu ! J'ai acheté du vin à des orphelins placés sous ma tutelle, (que dois-je en faire, après l’interdiction de son commerce et de sa consommation) ? ». — « Répands le vin (par terre) et casse les jarres ». "

On conclut de ce hadith qu’il est requis de répandre ce vin pour n’en tirer aucun profit. Mais pourquoi doit-on également casser les jarres, bien qu’on puisse les purifier par le lavage et qu'il est interdit de gaspiller les biens ?

La réponse est qu'il s’agissait d’une sorte de répression intensifiée, parce que c'était le début de l’époque de l'interdiction de la consommation du vin et le Prophète (sur lui prière et salut) se montrait strictement sévère pour que les musulmans ne prennent pas cette interdiction à la légère. Mais, désormais, après l’enracinement de cet ordre dans les cœurs des fidèles, on doit répandre le vin seulement, sans casser les jarres afin d’éviter le gaspillage d’argent. Il est, en plus, préférable que le musulman tourne

(1) Rapporté par at-Tirmidhi.

l’alcool en vinaigre afin de ne pas priver les musulmans de ces biens.

Jugement Porté Sur Les Enzymes Provenant Du Porc

Question :

Nous avons obtenu une liste des noms et des numéros de certaines enzymes extraites des os ou de la graisse du porc et utilisées pour conserver les produits alimentaires. Ces numéros sont : E 422, E 153 et beaucoup d’autres. Est- ce que nous pouvons consommer les aliments contenant de telles enzymes ?

Réponse :

Contrairement à ce que pensent les uns, toutes les enzymes - extraites des os ou de la graisse du porc - ne sont pas catégoriquement illicites. Il est établi par la majorité des jurisconsultes que si limpureté s’est transformée en pureté, son jugement est également changé, comme dans les cas suivants : l'alcool qui tourne au vin et l’impureté brûlée et transformée en poussière ou attaquée par le sel (comme par exemple le chien ou le porc qui meurt dans un salin).

De là, on déduit qu’on ne doit pas juger les choses d’après leur origine : l’origine du vin n’était-elle pas le raisin ou d’autres fruits légalement licites et permis ? Mais, quand ceux-ci se sont transformés et sont devenus une boisson alcoolisée, cette dernière est considérée comme

illicite. Mais si cet alcool se transforme en vinaigre, il devient pur et licite.

Beaucoup de choses provenant du porc se sont transformées, autrement dit, leurs constituants chimiques ont changé et ont perdu ainsi l’impureté. Elles ne sont plus jugées comme la chair du porc considérée comme illicite. Citons à titre d’exemple : la gélatine obtenue à partir des os d'animaux dont le porc. Les experts en la matière dont notre coreligionnaire Dr Mohammad al-Hawwäri ont affirmé que cette matière s’était chimiquement transformée, comme certaines sortes de savons, de pâtes dentifrices, etc. provenant originellement du porc.

C’est pour cela que nous demandons aux savants et aux experts parmi nos coreligionnaires de faire - au profit des musulmans résidants en Europe - la liste des produits qui se sont transformés chimiquement et devenus licites et purs, même s'ils proviennent du porc.

Quatrième Chapitre

Des Modèles Pratiques

Féliciter Les Gens Du Livre Pour Leurs Fêtes

Question :

Je suis musulman et je prépare un doctorat ès sciences en Allemagne. Grâce à Dieu ! Je tiens à ma religion et à ses prescriptions et je coopère avec mes coreligionnaires pour servir l'Islam et préserver les ressortissants musulmans qui sont heureusement nombreux.

J'aimerais vous demander dans quelle mesure il nous est permis de respecter les règles de la civilité avec les non musulmans dans leurs diverses occasions nationales et religieuses dont la fête de Noël qu’on célèbre pompeusement ici.

Est-ce qu’il nous est permis, à cette occasion, de souhaiter bonne fête et d'adresser un petit mot à nos camarades d’étude, à nos professeurs, à nos collègues ou à nos voisins non musulmans ?

J'ai entendu certains coreligionnaires dire que c'était illicite, voire l’un des plus grands péchés ; car, ces compliments sont une approbation tacite de leur mécréance, un encouragement d'aller plus loin sur le chemin d’égarement et une participation au propre de leur religion.

Et moi, quand je fais compliment à l’un d’eux ou je fais un cadeau à un autre, je n’ai même pas à la tête que j'approuve ainsi leur mécréance ; cela ne tient, en fait, que de la bonne compagnie et de la prévenance recommandées par l'Islam, notamment que c’est eux qui prennent l’initiative de nous féliciter à l’occasion de nos fêtes et nous font parfois quelques présents. Je trouve qu’il ne convient pas au musulman de répondre à cette affection par une mine sévère et renfrognée et par l'ignorance feinte de l’occasion. Je crois également que cette antipathie et cette froideur donneront au musulman un aspect répugnant et nuiront à l’Islam surtout en ces temps où l’attaque est acharnée contre cette religion taxée de violence et contre ses adeptes qualifiés de terroristes. Par cette rudesse, nous leur confions une arme pour être hostiles à notre religion et à notre communauté.

Veuillez nous faire savoir le point de vue adopté par le Fiqh\" islamique contemporain vis-à-vis de cette question délicate, à la lumière des préceptes de la charia. Nous prions Dieu, l’Exalté, de faire profiter la communauté musulmane de votre science et de bénir vos efforts et votre litihäd. ?

Réponse :

Louanges à Dieu et prière et salut à Son Envoyé.

1 Compréhension profonde.

u . . , , e “

7 Effort fourni par un jurisconsulte pour tirer les sentences légales à partir de leurs sources.

Cette question est, sans doute, importante et délicate et m'a été posée dans divers pays en Europe et en Amérique par les musulmans et les musulmanes immigrés qui vivent dans ces pays-là avec les autochtones chrétiens et entretiennent avec eux maints rapports crées par la vie quotidienne, comme: le voisinage, la confrérie et la camaraderie. Dans certaines circonstances, le musulman ressent la faveur d’un non musulman, comme le professeur qui surveille et aide l’étudiant musulman ou le médecin qui soigne un malade musulman, etc. Le proverbe dit : « La bienfaisance asservit l'Homme ». Le poète a dit également :

Sois bienfaisant envers les gens et tu te rendras maître de leurs cœurs

La bienfaisance a toujours asservi l'Homme !

Quelle est donc l’attitude idéale que le musulman doit adopter vis-à-vis de ces non musulmans pacifiques qui ne se montrent pas hostiles aux musulmans ou à l’Islam ?

Le Saint Coran a instauré le statut réglant les rapports entre les musulmans et les adeptes des autres religions dans les deux versets suivants qui ont été révélés au sujet des polythéistes idolâtres :

€ Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Dieu aime les équitables. Dieu vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la

religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. ?

(AI-Momtahana : 8-9)

Ces deux versets font la distinction entre ceux qui traitent les musulmans pacifiquement et ceux qui leur témoignent de l’hostilité.

D’après le premier verset, 1l est recommandé d’être juste et bienfaisant envers ces incroyants conciliants, et, de leur sacrifier de surcroît certains droits de bon gré et de les combler de faveurs. Quant aux adversaires des musulmans, le second verset a interdit de s’allier à eux ; car, ils leur sont hostiles, les combattent et les expatrient sans droit, parce qu'ils témoignent de l’unicité de Dieu, comme la tribu Qoraych et les polythéistes mecquois qui ont attaqué le Prophète (sur lui prière et salut) et ses Compagnons.

En parlant de la façon de traiter les pacifiques parmi ces gens, le Coran a choisi le terme « al-Birr » qui veut dire la bienfaisance. Ce même terme a également été élu pour recommander au musulman d’être bienfaisant envers ses parents. Recommandation qui vient juste après celle de célébrer l'unicité de Dieu.

Al-Bokhäri et Moslim ont rapporté qu’Asmä”’ fille d’Abou Bakr avait dit au Prophète (sur lui prière et salut) : « Ô Envoyé de Dieu ! Ma mère qui est encore mécréante est venue me trouver, elle veut entretenir des rapports avec moi et m'offrir des cadeaux. Puis-je échanger ces rapports affectueux avec elle ? » I] lui avait répondu : « Sois bonne envers ta mère », (bien que cette mère soit polythéiste).

Or, il est bien connu que l'attitude de l’Islam vis-à-vis des Gens du Livre est plus bienveillante encore par rapport à son attitude envers les polythéistes et les idolâtres.

Le Coran a même permis de partager la nourriture des Gens du Livre et de s’allier à eux, comme il est dit dans le Saint Coran :

{ Vous est permise la nourriture des Gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, … }

(AI-Mâ'ida : 5) Le mariage exige l’existence de l’affection et de la

tendresse entre les époux, comme il est dit dans le Coran :

€ Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. }

(Ar-Roum : 21)

Comment se fait-il que l’homme n'aime pas son épouse, mère de ses enfants, compagne de sa vie ? N’est-ce pas Dieu qui a dit, en jetant la lumière sur la qualité de la relation qui doit exister entre les deux époux :

Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. }

(Al-Bagara : 187)

L’alliance entre la famille musulmane et la famille non musulmane est l’une des conséquences d’un tel mariage. Cette alliance est, en fait, l’une des deux formes de relations naturelles et essentielles qui lient les gens entre eux, comme le souligne le Coran :

€ Et c'est Lui qui de l'eau a créé une espèce

humaine qu'Il unit par les liens de la parenté et de

l'alliance. }

(Al-Forqân : 54)

Parmi les fruits de cette union, citons également la maternité de l’épouse non musulmane et ses droits assurés par l'Islam sur ses enfants d’un père musulman. Est-ce que cela tiendra de la bienfaisance et de la bonne compagnie qu’un fils musulman laisse passer une si grande occasion comme Noël sans souhaiter bonne fête à sa mère chrétienne ou à ses proches parents maternels (grands-parents, tantes, oncles, cousins et cousines) qui ont les droits des liens du sang et de parenté, Dieu, l’Exalté, dit :

€ Cependant ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le Livre de Dieu. } (Al-Anfäl : 75) Et dit aussi

€ Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance

et l'assistance aux proches. } (An-Nahl : 90)

Comme les droits suscités par la maternité et la parenté exigent du musulman et de la musulmane de témoigner de la bienfaisance envers leurs mères et leurs proches qui professent une autre religion, afin de faire preuve de leur haute moralité, de leur magnanimité et de leur fidélité ; les autres sortes de rapports sociaux exigent d'eux également d’adopter un bon caractère. Le généreux Prophète a exhorté Abou Dharr, en disant : « Crains Dieu là où tu te trouves ; accomplis une bonne action à la suite d'une mauvaise afin de l’effacer et sois bon envers les gens ».!"” Il a bien dit « les gens » et non pas « les musulmans » exclusivement.

Le Prophète (sur lui prière et salut) a, en outre, incité à la douceur en traitant les non musulmans et a mis en garde contre la violence et la rudesse.

Quand des juifs entrèrent chez lui (sur lui prière et salut) et le saluèrent en disant : « Que la mort (as-Sâm)®? soit sur toi! », A'’icha leur répliqua : « Que la mort et la malédiction vous frappent, ê ennemis de Dieu! ». Le Prophète (sur lui prière et salut) la blâma. Et elle de se justifier, en disant : « Est-ce que tu n’as pas entendu ce qu’ils viennent de dire, à Envoyé de Dieu ?». Il lui dit : « Si, et j'ai répondu : « Qu'elle (la mort) soit sur vous aussi ».% À ‘A'icha! Dieu aime la douceur en toute chose ».

( Rapporté par at-Tirmidhi.

U) Au lieu de dire : Que le salut (as-Saläm) soit sur toi, ils ont dit (as-Sâm « la mort »), jeu de mots.

6) La mort est le sort inéluctable de tout le genre humain.

Rapporté par al-Bokhäri et Moslim d’après *A’icha.

Il est, de plus, permis de féliciter ces gens à l’occasion de Noël, s’ils - comme le dit l’expéditeur de cette question - prennent l'initiative de féliciter les musulmans à leurs propres occasions. Dieu nous a ordonnés de récompenser la bonne action par une autre bonne action et de répondre au salut par une salutation meilleure encore ou au moins équivalente, il est dit dans le Saint Coran :

& Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure; ou bien rendez-la (simplement). }

(An-Nissä” : 86)

Il ne convient pas que le musulman soit moins généreux ou moins poli que les autres ; au contraire, il doit donner le meilleur exemple de perfection du caractère, conformément à ce hadith : « Les croyants ayant la foi la plus parfaite, sont ceux qui ont les meilleurs caractères ».!"

Le Prophète (sur lui prière et salut) a, en outre, dit : «Je ne suis envoyé que pour parfaire les hautes moralités. »

[l'a été rapporté qu’un mazdéen avait dit à Ibn ‘Abbäs : «Que la paix soit sur toi ». Et que celui-ci lui avait répondu : « Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur toi ». Certains Sahäbis lui ont reproché d’avoir dit : «... et la miséricorde de Dieu ! ». Et lui de se justifier, en disant : « N'est-ce pas qu'il vit dans la miséricorde de Dieu ? ! ».

(D Rapporté par Ahmad, Abou Dâoud, Ibn Hibbän et al-Häkim. @) Rapporté par Ibn Sa'd et al-Bokhäri.

[66 Quoi de plus important pour les inciter à embrasser l'Islam et à tenir les musulmans en bon exemple !

Durant son séjour à la Mecque, le Prophète (sur lui prière et salut) traitait noblement et généreusement les polythéistes de la tribu Qoraych, malgré la méchanceté et la malveillance qu’ils portaient pour lui et pour ses Compagnons. Ils avaient tellement confiance en lui, au point qu'ils mettaient en dépôt chez lui toutes leurs acquisitions précieuses. Avant d’émigrer à Médine, le Prophète - sur lui prière et salut -, en dépit de tout le mal qu'ils lui ont fait subir à lui et à ses Compagnons, a demandé à ‘Ali - que Dieu soit satisfait de lui - de rester pour leur remettre leurs dépôts.

De là, rien n’empêche le musulman ou les responsables d’un centre islamique de féliciter les non musulmans pour leurs diverses fêtes, soit oralement ou par des cartes ne comportant pas de slogans ou de paroles contredisant les principes de l'Islam, comme la croix, tant que l’Islam refuse catégoriquement de reconnaître la crucifixion :

& Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était

qu'un faux semblant ! }

(An-Nissà’ : 156)

Les vœux exprimés en ces occasions n’impliquent aucune reconnaissance de leur croyance. Ce ne sont que des formules qu’échangent les gens entre eux.

Rien n’empêche également d'accepter leurs présents et de les récompenser en échange. Le Prophète - sur lui prière et salut - a accepté les cadeaux que lui avaient offerts les

non musulmans dont al-Mogawaqis, le Grand des coptes d'Egypte, etc., mais à condition que ces présents ne soient pas illicites, comme le vin et le porc.

Je sais bien, pourtant, que certains jurisconsultes dont le cheikh de l'Islam, Ibn Taymiya se sont montrés intransigeants vis-à-vis de la participation des musulmans aux fêtes des polythéistes et des Gens du Livre, dans son ouvrage intitulé «{gtidhä” as-Sirât al-Mostagim Mokhälafat Ahl al-Djahim ».

Comme lui, je trouve qu'il faut s’opposer au fait que les musulmans célèbrent les fêtes des polythéistes et des Gens du Livre, et fêtent Noël comme ils fêtent ‘Aid al- Fitr® et ‘Aid al-Ad-ha ; ce qui n’est point permis, car nos fêtes diffèrent complètement des leurs. Pourtant, je ne trouve aucun mal à ce que les musulmans félicitent les non musulmans à l’occasion de leurs fêtes, aussi divers que soient les liens qui les unissent (parenté, voisinage, camaraderie et autres relations sociales affectueuses).

On doit avouer, en outre, que le cheikh de l'Islam a prononcé son avis sur cette question à la lumière des circonstances de son époque. Si Ibn Taymiya - que Dieu soit satisfait de lui - qui tenait en considération les diverses circonstances (temps, lieu, état des personnes, etc.) avant d'émettre ses avis religieux, était encore en vie, 1l serait revenu sur son avis - et Dieu est le Meilleur Connaisseur - ou il l’aurait au moins rendu moins sévère. Il se serait,

(1) Fête de Ramadan.

certes, rendu compte des relations étroites liant les gens les uns aux autres et du rapprochement des quatre coins du monde, devenus semblables à un petit village. Il aurait remarqué le besoin des musulmans de recourir aux incroyants qui, malheureusement, sont plus avancés qu’eux dans plusieurs domaines scientifiques et industriels. II aurait été convaincu que l’appel à l’Islam nécessite d’entrer en contact avec ces gens pour donner un bon exemple du musulman et que les voeux que le musulman adresse à ses voisins, ses collègues ou ses professeurs chrétiens à l’occasion d’une de leurs fêtes religieuses, ne signifient pas qu’il admet leur mécréance. Il aurait, de plus, été convaincu que le chrétien, lui-même, ne célèbre pas ces fêtes en tant qu'œuvres religieuses le rapprochant de Dieu ; mais elles sont, généralement, devenues une tradition et une habitude nationales que les gens célèbrent pour jouir du congé, pour bien boire et manger et pour échanger les présents entre proches et amis.

Quant aux fêtes nationales (comme la fête de l'Indépendance ou de l'Unité) et les fêtes sociales (comme les fêtes des mères, de l’enfance, du travail, de la jeunesse, etc.), rien n'empêche le musulman d’adresser ses félicitations en ces occasions à tout le monde et d’y participer, en tant que citoyen résidant dans ces pays. Mais, il doit éviter toutes les pratiques illicites ayant habituellement lieu dans ces occasions.

Comment Traiter Le Voisin Non Musulman Dans Un Pays Étranger

Question :

Je suis étudiant en quatrième année à la Faculté Européenne des Études Islamiques en France. Je prépare une recherche intitulée « Comment traiter le voisin non musulman dans un pays étranger ». J'aimerais vous poser certaines questions pour m'aider à terminer cette recherche (si Dieu le veut).

Quand un non musulman invite son voisin musulman à manger et met sur la table une bouteille de vin :

e Est-ce que le musulman doit obligatoirement accepter cette invitation ?

e Ou doit-il plutôt appliquer l’ordre du Prophète - sur lui prière et salut - qui a dit : « Que celui qui croit en Dieu et au Jour Dernier, ne prenne pas place à une table où l'on sert les boissons alcoolisées ».")

e Est-ce qu'il lui est permis de prendre part à cette invitation ?

‘0 Rapporté par at-Tirmidhi et Ahmad et authentifié par al-Hâkim.

e Est-ce que le musulman doit s’assurer préalablement de l’absence de ces boissons alcoolisées avant d’accepter l'invitation ?

e Est-ce qu'il existe des cas où il est permis de se rendre à une invitation où l’on sert du vin ?

e Est-ce qu’on peut tenir compte du motif dicté par l'acceptation d’une telle invitation, à savoir : la volonté du musulman d’appeler son voisin incroyant à l’Islam.

Veuillez s’il vous plait nous donner des réponses argumentées à ces questions.

‘Omar Rîfi. Réponse :

Cher fils, que Dieu te garde et qu’Il guide tes pas. Que le salut, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur toi. J'espère que tu te portes bien ainsi que tous tes coreligionnaires. Que Dieu vous accorde le succès et vous donne le courage.

Voici les réponses à tes questions :

Premièrement : L’Islam insiste sur le droit du voisin musulman soit-il ou incroyant, comme le montre ce verset :

4 … le proche voisin, le voisin lointain }

(An-Nissâ” : 36)

‘Abd Allah ibn ‘Omar a recommandé à son domestique de ne pas oublier d’offrir à son voisin juif une partie de la bête qu'il avait égorgée. Il a insisté sur cet ordre, au point que le domestique lui ait demandé le secret de cet intérêt

qu’il porte à son voisin juif. Omar lui a répondu, en citant cette parole du Prophète - sur lui prière et salut - : « Gabriel ne cesse de me recommander le voisin, jusqu'à ce que j'ai cru qu'il lui assignerait une part dans l'héritage ».

Deuxièmement : Le musulman ne devra pas accepter une invitation, s’il sait qu’il y aura une chose illicite qu’il ne pourra pas changer. Il devrait au moins s’abstenir d’assister à l’invitation.

C’est l’avis unanimement élu par les jurisconsultes au sujet de l’invité à une fête de noces où auront lieu des choses illicites. Cet avis est également partagé par ceux parmi eux qui jugent de l’obligation d’accepter l’invitation à une fête de noces. D’autres trouvent que l’acceptation de cette invitation est recommandée, mais pas obligatoire.

Pour ce qui est des autres invitations, l’acceptation n’est pas obligatoire, selon le consensus. Elle est plutôt recommandée pour rendre les liens de plus en plus étroits entre les gens et pour répandre l'affection parmi eux, surtout les parents, les voisins et les collègues.

Troisièmement : La question qui paraît importante ici est : Est-ce qu'il lui est permis d’accepter cette invitation, bien qu’elle ne soit pas obligatoire ?

La réponse est que ceci n’est pas permis suivant le hadith que tu as mentionné. Parmi les bases de l’Islam, citons : l’obligation de contrecarrer le péché afin de le déraciner ; c’est pourquoi tout acte qui y mène ou l’aide à s’exacerber, doit être considéré comme illicite. C’est ce qui a poussé le Prophète, en maudissant le vin, à maudire dix

personnes qui aident à le préparer et à le rendre consommable. Il a, de même, maudi l’usurier, son scribe, ses témoins, etc.

De là, on déduit que le musulman qui prend part à une assemblée où l’on sert le vin, commet un péché ; même s’il. n’y à pas goûté ; car, sa participation à une telle assemblée, encourage les buveurs de vin à s’enfoncer de plus en plus dans le chemin d’égarement.

On a rapporté qu’on avait amené au devant de Omar ibn ‘Abd al-Aziz un groupe de buveurs d’alcoo! pour leur appliquer la peine divine prescrite. On lui a dit : « Ô Émir des Croyants ! Il y a parmi eux un homme qui n’a pas consommé d’alcool et il est en jeûne ! ». - « Commencez par celui-ci, car Dieu, l’Exalté, dit :

4 Dans le Livre, Il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets (le Coran) d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux }

(An-Nissâ” : 140)

Le Coran a considéré les croyants qui restent auprès des incroyants qui ne tiennent aucun compte des préceptes de l’Islam, comme étant également pécheurs.

Au cas où l’on se trouverait forcé et obligé de répondre à une telle invitation, par peur d’une certaine nuisance ; il serait permis de l’accepter conformément aux préceptes de la charia.

Ceci comporte la recherche d’un grand intérêt par l’acceptation d’une telle invitation, comme l’appel de ce voisin à l’Islam et la saisie de cette opportunité pour gagner son cœur à l’Islam, avant qu'il ne soit trop tard ou que le refus de l’invitation, l’éloigne de plus en plus de notre religion.

Pour ce qui est de demander à l’hôte incroyant s’il servirait du porc ou du vin ou autres nourritures interdites en l’Islam, cela vaudrait mieux afin de lui faire comprendre que le musulman ne boit pas de vin et ne mange pas de porc, etc. C’est l’attitude adoptée par les musulmans qui vivent dans des sociétés non musulmanes. Ils font savoir à leurs amphitryons qu’ils ne consomment pas de boissons alcoolisées et ne prennent même pas place à une table où

on les sert. C’est ce qui pousse leurs voisins et leurs

collègues à respecter leurs valeurs et leurs principes, quand ils leur adressent une invitation.

Achat De Logements Via Les Banques En Occident

La question sur l'achat de logements par prêts usuraires en Occident n’est pas nouvelle pour moi, c’est une ancienne question qui date d’un quart de siècle ou plus. Je l'ai entendue à maintes reprises depuis que j'ai commencé à rendre visite aux minorités et communautés musulmanes en Amérique, en Europe, en Extrême Orient et autres...la question sur l’achat de logements était sans cesse répétée exactement comme la question sur les viandes provenant de bovins immolés par les occidentaux, qui sont en majorité des chrétiens, ct sur les nourritures qui pourraient contenir de la viande du porc ou sa graisse.

En apparence, la question sur l’achat de logements revient souvent pour deux raisons :

La première est le besoin pressant des gens à posséder des logements qui leur sont propres et qui pourraient permettre aux enfants et aux invités d’être à l’aise.

La deuxième est que quelques savants ont émis une sentence Juridique par laquelle 1ls ont perimis l’achat de ces logements èt ont en discuté.

L'un des frères en Grande Bretagne m'a informé que quelques savants de l'Inde et du Pakistan, ont émis une sentence juridique depuis longteinps pour quelques frères

indiens et pakistanais résidant en Grande Bretagne leur permettant d'acheter des logements avec des taux d’intérêts selon la doctrine d’Abou Hanifa et son compagnon Mohammad, alors ils ont acheté des logements à Londres et en d’autres grandes villes à des prix bas en ces temps, mais rapidement tout a changé, les prix sont montés et les logements en question - quelques uns sont au cœur-même de Londres - sont devenus chers, leurs prix pouvaient atteindre des dizaines de millions, ce qui entraîna le changement du niveau de vie de ces frères et quelques uns d’entre eux sont devenus de grands propriétaires en Angleterre.

J'aimerai dire ici avec franchise que mon opinion sur cette affaire a été depuis presque une vingtaine d’années l'interdiction formelle et intransigeante, en discutant avec ceux qui tendaient vers la permission.

Je me rappelle que durant les années soixante-dix du vingtième siècle j’ai rencontré en Amérique le grand savant jurisconsulte Mostapha az-Zorqa - qu’Allah accueille dans Sa miséricorde - et je lui ai exposé cette affaire dans une rencontre, son avis était la permission puisqu'il adoptait la doctrine hanafite, tandis que mon interdiction était selon l’opinion du consensus et selon la majorité des preuves apparentes interdisant l’usure sans tenir compte du lieu qu’il s’agisse de Där al-Harb (ou de Dr al-Islâm”.

(D Pays non musulmans en guerre avec les musulmans. 1 Pays musulmans.

Mais * l'esprit du savant musulman n’est pas un morceau d’acier ou un fragment de rocher, il bouge sans cesse, cherche, compare et évalue, dans l’échelle du savoir, il ne s'arrête pas à une limite, et il ne doit jamais dire : j’ai atteint l’objectif du savoir, je n’ai pas besoin d’aller plus loin.

Au contraire le musulman est en quête de savoir du berceau à la tombe, le connaisseur est celui qui est toujours en quête du savoir mais s’il croit qu’il a su alors 1! devient un parfait ignorant. Allah le Très Puissant a dit au sceau de Ses prophètes, la meilleure de Ses créatures :

{Et dis:« O mon Seigneur, accroit mes

connaissances ! » ?

(Tâha : 114) Et dans un autre verset :

U£t on ne vous a donné que peu de Connaissances À

(Al-Isrà” : 85)

Et puisque le savant est toujours en quêie de savoir, 1l n’est pas étonnant qu'il change son opinion selon de nouvelles preuves légales qui ne lui étaient pas apparentes auparavant dans le Figh des textes, le Figh des desseins ou le Figh de la réalité, c’est ce qui a poussé l’imam Mohammad ibn Idrîs ach-Châfi î à changer beaucoup de ses opinions, au point où ceci est devenu chose connue dans sa doctrine, on rapportait alors ses anciennes et ses nouvelles opinions par l'expression : ach-Châfi'f a dit dans son ancienne doctrine, ach-Châfi'î a dit dans sa nouvelle

doctrine, puisque - quand il a écrit sa nouvelle doctrine après son installation en Égypte - il a vu ce qu’il n’avait pas vu auparavant, a entendu ce qu'il n’avait pas entendu auparavant, son âge avait avancé, il a acquis plus d’expérience et donc son /jtihäd a changé.

Pour la même raison les compagnons d’Abou Hanîfa se sont opposés aux opinions de leur grand imam dans plus du tiers de la doctrine, chose qui a poussé bon nombre de savants hanafites à choisir l’opinion des compagnons d’Abou Hanîfa ou de l’un d’eux pour le choix des sentences, ces différences émanent généralement du changement de circonstances des disciples de ce qui était connu à l’époque de leur cheikh, ils ont dit : s’il a vu ce que nous voyons il aurait dit ce que nous disons.

Les savants hanafites ont décrit cette différence comme étant une différence d'époque et de temps et non pas une différence de preuves et d’arguments.

Le même cas s’applique au imam Mälk et ses compagnons et Ahmad et ses compagnons, et c’est peut être la raison de la différence des récits rapportés du imam Ahmad dans un seul sujet, au point d’atteindre la dizaine ou plus, car il répondait selon le cas qui se présentait à Jui, parfois il est intransigeant, parfois 1] est souple, tantôt son opinion est absolue, tantôt elle est limitée.

Et si nos grands imams ont agi de la sorte, il devient tout naturel qu’une personne comme moi change son opinion sur l’affaire susmentionnée, de l’interdiction à la permission, de l’intransigeance à la facilité.

Je suis resté gêné pour longtemps sans pouvoir déclarer cette opinion, je la communiquais et jugeais avec seulement pour ceux qui m'interrogeaient en privé, ensuite j’ai décidé de la rendre publique, car ces questions m’étaient posées dans des conférences, des rencontres générales, des chaînes de télévision spatiales, je ne pouvais pas cacher ma nouvelle opinion.

Le Jjurisconsulte musulman ne doit prononcer des sentences que lorsque son esprit en est très convaincu, et qu'il atteigne le sommet de son /jtihäd et de son savoir, sinon il serait un traître pour le savoir ou pire encore un traître pour Allah, Son Envoyé et tous les musulmans.

Admettons que le premier avis soit faux, le jurisconsulte est excusable, n’est-il pas dit dans le Coran :

€ Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. }

(Al-Baqara : 286)

Il est venu dans le Sahih qu’Allah a répondu à cette prière, le Prophète - prière et bénédiction d’Allah sur lui - nous a appris qu'Allah nous a pardonné l’erreur, l’oubli et ce que l’on est forcé de faire. (?

Bien plus que cela, il est venu dans un hadith authentique, que si le savant fait une erreur, il n’est pas seulement excusé mais il est récompensé par une seule rétribution, l’essentiel est qu’il ne soit pas privé de

‘ Rapporté par Ibn Mâja (2045) et autres, authentique selon condition d’al- Bokhäâri

rétribution, comme il est dit dans le hadith de Amr ibn al- ‘Às : « Si le gouverneur fait des efforts et atteint son but alors il a deux rétributions, et s'il fait une erreur après avoir fait des efforts, il a une rétribution » "?

S’il a raison, il a deux rétributions, la rétribution de l'Ijtihäd et celle de son avis juste, et s’il fait une erreur, il a une seule rétribution, celle de l'Jjtihäd, on voit ici une merveille islamique que de récompenser le savant qui fait une erreur, et ne pas le punir, quels encouragements pour l'Hjtihäd !

Avant de répondre à cette grande question, il est bon de voir la réalité du problème avec ceux qui le vivent, ils en sont mieux informés que nous, cela nous aidera à prononcer un jugement aussi juste que puisse le faire un être humain qui n’est pas infaillible.

Le problème tel qu'il est présenté par ceux qui le vivent

Il est du droit du mufti - et de son devoir - de se faire une image correcte du problème sur lequel 1l va prononcer une fatwa, basée sur la réalité, sans exagération, ni négligence, pour que la fatwa émane de la clairvoyance, les savants ont dit : le jugement sur une chose est une partie de sa conception, c’est d’ailleurs ce qu’on appelle le Figh de la réalité. L’erreur du jurisconsulte résulte souvent d’une

(D Hadith figurant dans les deux Sahihs

mauvaise conception de l’affaire pour laquelle on recherche une fatwa, et non pas de sa mauvaise compréhension des textes et des règles légales, de là, nous présentons les informations données par des frères préoccupés et versés dans ces sujets en Occident :

1- L'intérêt constitue, dans les premiers versements pour l’achat d’un logement via une banque usuraire, le taux prépondérant de la valeur du versement, et le taux moindre sera pour l’acquittement de la valeur de la dette originelle, et progressivement le taux prépondérant devient, vers les derniers versements, pour l’acquittement de la dette.

2- L’acquittement de la dette peut s’étaler sur une durée qui peut atteindre trente ans, si la durée de l’acquittement diminue, l’intérêt diminue, mais si elle augmente, il augmente, les intérêts peuvent atteindre à la fin de la durée de l’acquittement de la deite, quatre fois la dette selon la durée.

3- Le versement payé mensuellement à la banque équivaut le loyer annuel dans le cas d’un logement loué, il peut être légèrement plus grand, ou parfois plus petit.

4- Dans le cas de l’achat d’un logement via la banque avec des taux d’intérêts, le logement devient une propriété de l’acquéreur, mais dans le cas du loyer, l’argent payé est considéré comme perdu, le locataire ne reçoit rien en retour à part l'utilité de la location.

5- Dans le cas de la dette par voie d’intérêts, on est déchargé des intérêts bancaires par leur équivalent du taux

de l’impôt total qui est en général bien lourd, dans le cas du loyer, on doit payer cet impôt en totalité.

6- Dans le cas du loyer, on ne paye pas le chauffage, l'électricité, l'impôt sur les propriétés, l’hygiène, les réparations du logement, c’est au propriétaire de les payer, dans le cas de l’achat , l’acquéreur paye tout.

7- Un tort est possible, lorsque l’achat de logements via les banques usuraires est permis sans restrictions, ceci menace le développement et l'extension des sociétés islamiques travaillant dans ce domaine.

8- Il est absolument impossible au musulman de posséder un bien immobilier, en Occident, sauf dans trois Cas :

e L'achat en payant cash, ou par la coopération de plusieurs individus (chose bien difficile et bien rare).

e Via quelques sociétés islamiques à cause du manque de capitaux, ces dernières ne peuvent pas satisfaire les besoins de la minorité musulmane, ensuite le taux de bénéfice qu’elles acquièrent peut atteindre trois fois le taux d'intérêts des banques usuraires, la durée du prêt est bien courte, elle ne dépasse pas les cinq ans, la valeur du versement est doublée, la majorité en général sont incapables de s’en acquitter.

e Via les banques usuraires.

9- En général, les propriétaires occidentaux ne louent pas aux familles nombreuses, beaucoup de familles musulmanes ont été chassées des logements loués à cause

du grand nombre de leurs enfants, du grand nombre de leurs invités, du bruit dans le logement ou de l’obstination de quelques voisins non musulmans, dans ce cas il est bien difficile de se déplacer d’un endroit à un autre pour la même raison, et la difficulté devient très probable.

10- Quelques pays en Europe et quelques États en Amérique exigent un nombre limité d’enfants avant d'accepter de louer leurs logements, ce qui accroît la difficulté pour les musulmans surtout ceux qui ont plus de quatre enfants et ils sont nombreux.

11- Le problème ici est relatif au contrat conclu par la banque, c’est un contrat de vente d’un logement, la banque ne donne pas de l’argent au débiteur, mais elle lui donne un logement. Le problème réside, comme prétendent les uns, dans la forme du contrat, mais la réalité de cette procédure n’est rien d’autre qu’une vente à terme, le coût est augmenté en échange du délai.

12- Parfois les gens achètent un logement via la banque, composé de deux appartements, 1ls habitent dans l’un et louent l'autre, le loyer du deuxième appartement constitue la valeur du versement devant être acquitté à la banque pour le logement en entier, après l’acquittement total de la dette, les deux appartements deviennent la propriété de l’acquéreur.

Les avantages de posséder un logement

Les frères en Occident certifient que la possession de logement par le musulman a beaucoup d’avantages matériels et moraux, économiques et non économiques, nous les résumons dans ce qui suit :

Les avantages économiques :

1- Les intérêts payés sont extraits de la recette soumise aux impôts ce qui entraîne la diminution de la valeur de l'impôt payé, tandis que le loyer payé n’est pas exempt d'impôts, alors le locataire n'obtient aucune réduction fiscale.

2- Une partie du versement payé - qui est d’abord très petite puis augmente avec le temps puisque les versements sont égaux - sert à payer le capital de la dette ce qui entraîne la constitution d’un capital pour l’acquéreur tandis que le loyer n’est que dépense.

3- L’acquéreur est propriétaire, et par conséquent il gagne toute différence de prix entre vente et achat - dans le cas d’une vente - et si les prix augmentent il prend la différence pour tout le logement et non seulement de ce qu’il a payé mais si les prix baissent il sera évidemment le perdant, puisqu'il est endetté par la valeur de la dette qui n'a pas de relation avec le prix du logement, mais en général les prix sont en hausse, c’est ce que les gens prévoient lors de l’achat, et c’est ce qu’ils prennent en compte pour le choix du site. Dans le cas contraire ils perdront.

4- En général, le versement du prix est constant ( il existe des prêts pour lesquels l’intérêt est variable) et à long terme- c’est ce qui est habituel dans les prêts pour logement-, il y aura inflation (lente peut être) mais le

revenu de la personne augmente sans que le versement qu’elle paye n’augmente, ainsi , le taux du versement augmente par rapport au revenu tandis qu’habituellement le loyer augmente en temps d’inflation.

5- Posséder un logement est un signe de stabilité qui augmente Ja confiance des autres emprunteurs en la personne, ensuite l’engagement de l’emprunteur à payer une grande somme d’argent sur plusieurs termes étalés sur une longue période, est un bon facteur qui aide à l’obtention d’autres prêts, de cartes de crédits et d’autres signes de confiance financière, tandis que le loyer ne fait bénéficier de rien de cela.

6- Posséder un logement c’est chercher à l’améliorer et donc augmenter sa valeur, ce qui n’est pas le cas pour le logement loué.

Les avantages non financiers :

1- L’acquéreur choisit les endroits qui comptent de bonnes écoles, le locataire, en général n’a pas ce choix, car les logements à louer se concentrent souvent dans des régions à un niveau moindre, et la différence des écoles est d’une importance primordiale.

2- L’acquéreur peut choisir les endroits à proximité de la mosquée et du centre islamique et il est possible que les propriétaires musulmans se rapprochent les uns des autres tandis que les locataires n’ont pas ce privilège.

3- Les services publics sont meilleurs dans les quartiers habités par les propriétaires que dans les quartiers à logements pour location.

4- Quand l’individu est prioritaire de sa maison, il est plus digne et plus respecté par son entourage à commencer par l’enseignant de l’école jusqu’au lieu du travail en passant même par les employés des décharges publiques, ce qui n’est pas le cas pour le locataire.

5- L’environnement des propriétés privées est nettement mieux que celui des logements pour location, d’ailleurs même le taux de criminalité dans les premières est bien moins que dans les seconds en général.

6- Les avantages de l’indépendance sont multiples : les cris libres des enfants, des adultes et des visiteurs, la liberté d’action des femmes à la maison qui trouvent le moyen de se reposer, et de se mettre à l’aise. Ensuite il est possible de se réveiller pour la prière de l’aube (a/-Fajr) pour le Sohour , et de se réunir pour apprendre le Coran, sans aucune gêne.

Interrogations nécessitant recherche et analyse

1- Est-ce que les contrats conclus avec les banques en Europe et en Amérique sont de purs contrats usuraires, ou alors des contrats considérés comme vente à terme en raison de l’existence d’une marchandise entre la banque et l’acquéreur ?

(1 Petit déjeuner pris avant l’aube durant le mois de Ramadan.

2- Est-ce que l’achat d’immobiliers de ce genre de banques contribue à la sauvegarde des biens des musulmans ?

3- Est-ce que la possession d’immobiliers des banques usuraires est dans l'intérêt des musulmans ?

4- Si aucun dommage n’est généré par l’achat de logements via les banques usuraires, est-ce qu’il est permis de s’endetter de ces banques pour le besoin d’acheter un logement avec l'interdiction qui persiste à l’ombre de l’économie mondiale actuelle et en attendant l'établissement d’une économie islamique apte à satisfaire les besoins des musulmans, ou alors est-ce un besoin particulier évalué à sa juste valeur ?

5- Quelles sont les solutions réalistes et les substituts pratiques qui arrivent à satisfaire les besoins des musulmans quant à l’obtention d’un logement ?

Les savants contemporains et cette affaire

Beaucoup de savants contemporains ont examiné les transactions avec intérêts usuraires dans les sociétés non islamiques, ou en dehors des pays islamiques selon l'expression de nos anciens jurisconsultes, ou dans les pays ennemis, la majorité d’entre eux les ont interdites, et les autres les ont permises.

Le plus ancien savant de l’époque contemporaine ayant traité ce sujet était l’éminent jurisconsulte Mohammad Rachid Réda, qui recevait des questions du monde entier auxquelles 1l répondait dans sa revue mensuelle a/-Manär,

entre autres, notons une question parvenue de Java en Indonésie concernant cette affaire, et qui disait :

«Que dit l’homme pieux, qui tient aux sentences divines, l’imam Rachid Réda, d’une fatwa émise par quelques savants décidant que les biens des ennemis sont permis aux musulmans s’il ne s’agit pas de vol, de trahison ou autre dans ce qui a été conclu avec leur consentement et leurs contrats, tout ceci est permis aux musulmans quelle que soit son origine même l’usure pure ? ! »

Cette fatwa et ses semblables portent un coup fatal à toutes les interdictions divines, et dépasse toutes les limites sans exception, comme l'association d’un autre à Allah, la mécréance sans contrainte, les homicides volontaire etc...

Cheikh Rachid a alors répondu : «l’origine dans la légalité islamique est que les biens des ennemis sont permis à ceux qui s’en accaparent de quelque façon qu’il soit, mais les jurisconsultes ont restreint cette généralité par ce qui est venu dans la légalité islamique concernant l’interdiction formelle de la trahison, pour cela ils ont dit : le musulman ne doit pas être un traître dans tous les cas, et si quelqu'un lui donne un dépôt à garder même si c’est son ennemi, il est obligé de le garder et il lui est interdit de le trahir.

Si nous considérons qu’à l’origine les biens ennemis sont comme des prises de guerre pour celui qui s’en est accaparé par la force, la ruse ou par n'importe quel autre moyen sauf la trahison, 1l serait plus logique de prendre ces biens avec le consentement de l'ennemi, même si c’est sous forme de contrats invalides dans les pays musulmans et

ceux qui sont soumis à leur système ! Il ne m'est apparu aucune possibilité de comparer la permission de tout ce qui est prohibé comme la mécréance, le vin et la chair de bête morte qui ont été interdits pour leur essence dans les pays islamiques, et les pays ennemis, aux biens des ennemis permis dans la légalité, puisque l'origine dans Ja comparaison, est que les deux objets à comparer doivent avoir la même cause de jugement et non des causes contraires.

Nous n’aurions jamais compris le fond de cette question, sans un écrit envoyé par notre ami et dans lequel il expliquait : cette fatwa est un coup fatal pour tout ce que Allah a interdit. Il dit aussi que des musulmans très attachés à la religion à Java ont vivement désavoué cette fatwa car ils ont compris de ce jugement que rendre l’usure licite dans les pays ennemis, voudra dire que tous les péchés tels que la fornication, l’homosexualité, les crimes et autres seront permis. Il s’agit d’une mauvaise compréhension de la fatwa puisque cette dernière ne rend pas licite l'usure d’une manière absolue comme :1l a déjà été mentionné. En plus, chacun d’eux est en mesure de savoir que tuer une personne sans droit est plus grave que de s'approprier les biens d’autrui sans droit...est-ce qu'ils comparent la permission de tuer un ennemi en guerre avec la permission de tuer un ennemi en paix par un musulman, un Dhimmi, et un Mo'ähid ! ? Les pays ennemis ont des sentences autres

1 Sujet non musulman lié aux musulmans par un accord de paix.

que celles applicables dans les pays musulmans comme par exemple la non exécution des sanctions du droit islamique.

D'autre part nous leur disons : si le musulman s’établit dans un pays ennemi, est-ce qu'il pourrait prétendre qu’Allah Le Tout-Puissant lui ordonne de payer tout ce que la loi exige de lui, comme argent d’usure et autre - et il y est bien obligé - et lui interdit de prendre ce que cette loi lui octroie ?

En d’autres termes, est ce qu'il croit qu’Allah Le Tout Puissant exige de lui d’être endetté pour offrir aux autres l’occasion de s’enrichir, c’est à dire est ce qu’Il l’oblige à être victime d’injustice ? !"

Fatwa de l’Assemblée de la Jurisprudence Islamique Internationale

Il est venu dans la décision 23 (11/3) de l’Assemblée en réponse aux questions de l’Institut Mondial de la Pensée Islamique ce qui suit :

La vingt-huitième question :

Quelle est la sentence qui concerne l’achat de logement, de voiture à usage personnel et de meubles par voie de prêts auprès de banques et de fondations exigeant des taux d'intérêts précis en hypothéquant des biens immobiliers, sachant que dans le cas de logement, de voiture et de meuble l’achat ne peut être remplacé que par

‘Voir la fatwa n° 717 du tome 5 des fatwas de l’imam Rachid Réda pp.1974 - 1978

19{1 le loyer à versements mensuels qui dépassent souvent le versement de l’achat exigé par les banques ?

La réponse :

C’est interdit dans la charia, l’Assemblée a confié les questions de l’Institut Mondial de la Pensée Islamique, à un certain nombre de savants pour y répondre, la direction de l'assemblée s’est contentée de ces courtes réponses sans chercher à soumettre les questions à l’étude et au débat, comme les autres affaires qui ont joui d’une vaste recherche.

Fatwa du Comité Général du Koweït

D’autres fatwas, proches de l’époque du cheikh Rachid, permettaient ce genre de transactions comme la fatwa du Koweït, qui a été émise par l'Organisation Générale de la Fatwa au Koweït (Comité des Affaires Générales)!" en réponse à une interrogation formulée par l’un des Dé'is"? aux États Unis d'Amérique, son nom n’a pas été mentionné dans la fatwa selon la source lors de la présentation d’une copie à un autre que celui qui a posé la question, la date de cette fatwa est le 15 Chawwäâl 1405 de l’Hégire, coïncidant avec le 2/7 /1985, on a pu en avoir une copie légalisée du directeur du bureau d’al-lfiä’ (bureau d’où est prononcée la fatwa), voici son texte :

( Les membres de ce comité sont : cheikh Badr al-Mitwalli * Abd al-Bâssit, Dr Mohammad Solaymän al-Achqar, Dr Mohammad Fawzi Faydh-Allah, Dr

Khâled al-Madhkour, Dr ‘Abd as-Sattär Abou Ghodda. 1 Personne qui appelle à l'Islam.

Texte de la fatwa de lOrganisation Générale de la Fatwa au Koweït :

Louanges à Allah et prière et paix soient sur l’Envoyé d'Allah, sa famille, ses compagnons et ceux qui l’ont suivi.

Monsieur X s’est présenté au Comité des Affaires Générales à l'Organisation Générale de la Fatwa dans sa réunion tenue la matinée du jeudi 25 Ramadan 1405 de l’Hégire coïncidant avec 13/ 6/ 1985 et lui a remis la demande de fatwa suivante :

« Quelle est la sentence légale concernant l’achat d’un logement en Amérique avec un prêt de la banque qui entraîne un intérêt ?

Il est connu que l'acquéreur est exempt du taux d'impôt selon ce qu'il supporte comme intérêt revenant à la banque, je donne un exemple : J’ai moi-même acheté un logement en juin 1985 avec une somme de 280 000$( deux cents quatre vingt mille dollars), je devais payer annuellement une somme de $45 000 (quarante cinq mille dollars) pour payer son prix et m’acquitter des intérêts sur le prêt, l'impôt fédéral que je dois payer est de $40 000 (quarante mille dollars) mais puisque j'ai acheté le logement via une banque alors ce que je dois payer est entre $5 000 et 57 000 ( cinq et sept mille dollars) car l’usure m'est soustraite du versement lié au logement.

Est-ce qu’il m'est permis d’acheter un logement en Amérique avec un tel prêt ? »

Concernant ceci je vous donne quelques observations :

1- La majorité des logements à louer ont été achetés avec un prêt de la banque.

2- Aujourd’hui, si le locataire a une petite famille, 1l lui est possible de louer un appartement, mais si sa famille est nombreuse cette possibilité n’existe plus, il sera alors obligé d’acheter un logement avec un prêt de la banque sinon il se retrouvera avec sa famille dans la rue.

Le Comité a répondu :

«Vu les circonstances qui entourent cette affaire relativement aux musulmans qui se trouvent dans ce pays, et en l'absence de solution légale présentée par des fondations financières vendant par versement, on se trouve face à une para nécessité appelée encore par les jurisconsultes : le besoin général qui équivaut à la nécessité, c’est pour cette raison que le comité voit qu'il est permis d’acheter un logement en Amérique avec un prêt de la banque qui entraîne un intérêt dans ces circonstances à cause du besoin général qui équivaut à la nécessité et ce, jusqu’à trouver une solution légale. D'autre part, il faut œuvrer dans le sens de permettre la réussite des projets proposés comme solution légale et Allah est le Plus Savant. »'")

! E . * . ou ‘ . L . ( Fatwa n°42 / $5 de l'Organisation Générale de la Fatwa au Koweït.

Il s’agit là de la fatwa du comité scientifique koweïtien formé d’un nombre de savants dont nul ne peut douter de leur science ni de leur attachement à la religion.

Ils ont fondé leur fatwa sur une règle juridique connue et établie par des savants appartenant à de diverses doctrines, et mentionnée par as-Soyouti qui est chaféite et par Ibn Nojaym qui est hanafite, chacun d’eux dans son livre «al-Achbäh Wa an-Nadhä'ir », cette règle est la suivante : le besoin équivaut à la nécessité, ce qui veut dire que la nécessité pousse à permettre les interdictions, et selon un consensus , les besoins rendent licites les interdits, ce qui est aussi clair selon le Saint Coran dans cinq versets, nous en citons le suivant :

4 Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir $

(AÏ-An âm : 119)

Les savants ont annexé le besoin à la nécessité selon des hadiths rapportés du Prophète prière et paix d'Allah sur lui, comme par exemple la permission à un homme de porter la soie qui est interdite aux hommes, et ce, à cause d’une démangeaison qui l'avait atteint. Et quand le Prophète prière et paix d’Allah sur lui a défendu aux musulmans de rester dans les rues, ils dirent : Ô Envoyé d'Allah, nous n’avons pas où aller, nous avons pris cette habitude, alors il se montra compréhensif et leur permis de rester dans la rue mais avec certaines règles de bienséance dictées par l’Islam se résumant par : donnez au chemin son droit.

La fatwa du savant Mostapha az-Zorqa :

La fatwa du grand savant cheikh Mostapha az-Zorqa est l’une des fatwas qui permettent l’action susmentionnée.

J'ai entendu sa fatwa personnellement de sa propre bouche alors que j'étais en Amérique durant les années soixante-dix du siècle dernier, en ces temps-là je n’étais pas de son avis, il a mentionné cette fatwa dans son ouvrage de fatwa lequel j’ai eu l'honneur de présenter.

Le cheikh - qu’Allah accueille dans Sa miséricorde - a fondé sa fatwa sur ce qui a été décidé dans la doctrine hanafite, selon l’avis du grand imam Abou Hanîfa et de son compagnon Mohammad, son autre compagnon, Abou Youcef n’était pas du même avis.

Avec une grande équité, le cheikh dit que son avis n’est pas adopté par la majorité des savants, mais 11 l’a puisé d’une doctrine importante et par besoin il l’a formulé comme sentence juridique ou fatwa.

Le grand savant cheikh az-Zorqga - qu’Allah accueille dans sa miséricorde - a abordé cette affaire dans cinq de ses. fatwas publiées dans son ouvrage de la page 614 à la page 626 et a répondu aux questions posées par les honorables frères : as-Säbouni, al-Kilânî, ar-Rifà î, Rachâd Khalil et d’autres personnes résidant en Amérique et au Canada et dont les noms n'ont pas été cités.

Nous choisissons ici la fatwa parue le 4 / 6/1418 H , le 5/10/1997 apr. J.-C. , qui est la dernière publiée dans son livre, et c’est aussi la plus globale dans l’exposition de l’affaire et l’explication des divers angles de déductions.

Texte de la fatwa du cheikh az-Zorqa

« Beaucoup de questions se posent par les musulmans résidant aux États Unis d'Amérique et au Canada, concernant le jugement sur le prêt avec intérêt usuraire auprès des banques, pour acheter un logement avec acquittement du prêt et de ses intérêts sous forme de versements étalés sur une période qui peut durer de vingt à vingt cinq ans, ainsi, ils arriveront à avoir un logement propre à eux après l’acquittement total du prêt, et pourront résoudre le problème de logement avec une dépense inférieure à celle dans le cas d’un loyer.

Le musulman dans ces pays doit, soit acheter un logement directement avec son propre argent, chose bien rare vu la cherté des immobiliers, soit en louer avec des prix exorbitants, soit solliciter de la banque le prix du logement comme dette dont 1l faudrait s’acquitter en plus des intérêts sur une longue période après laquelle le logement devient propriété de l'acquéreur, comme il a déjà été mentionné.

Habituellement, dans ce cas, en plus de posséder le logement à la fin, le versement pour payer la dette et ses intérêts à la banque est bien moins que l’argent payé dans le cas d’une maison louée.

Après examen et révision des textes, J'ai trouvé que l'opinion de l’imam Abou Hanîfa et de son compagnon Mohammad ibn al-Hassane concernant le musulman qui

réside dans les pays non islamiques, et qui jouit de leur protection, exige la permission d’un tel prêt avec intérêt usuraire au musulman qui réside là bas pour acheter une maison, si la réalité est telle qu’elle est décrite. (”

L'opinion du imam Abou Hanîfa et de son compagnon Mohammad dit que celui qui entre dans les pays non islamiques, avec leur protection, c’est à dire avec leur permission, les biens qu'ils lui donnent avec leur accord sans aucune trahison de sa part, lui sont licites, même par un moyen interdit en Islam comme l’usure, 1l faut préciser qu’il lui est permis de prendre de l’usure mais pas d’en donner, car les biens des non musulmans dans leurs pays ne sont pas protégés, mais 1l y est entré avec leur permission alors il ne lui est pas permis de les prendre sans leur accord.

L'interdiction au musulman de leur donner l’usure a pour but de garder les biens des musulmans pour eux- mêmes.

Si dans quelques cas la situation s’inverse, et il devient plus économique pour le musulman d'emprunter de l'argent et de leur donner l’usure, comme dans la question posée - au sujet de l’achat de logement ensuite en être propriétaire à la fin de l’acquittement du prêt - la sentence

‘Dans une autre fatwa le cheikh a ajouté : « ceci ne s'applique pas aux individus résidant dans les pays musulmans qui transfèrent leur argent vers les pays non musulmans pour bénéficier des intérêts, si l’on permettait une telle action, on assisterait à une contrebande des capitaux des musulmans, ce qui constitue un grand tort économique pour eux » fatwas du savant az-Zorqa p 620.

s’inverse, car elle suit sa cause dans le cas de la certitude comme de la négation.

Le prêt avec ses intérêts est devenu plus économique au musulman que le loyer qui nécessite beaucoup d’argent et en plus le locataire n’en gagne rien à la fin, puisque le logement revient à son propriétaire.

Si nous examinons lequel des deux résultats est plus économique au musulman nous trouvons que le prêt avec intérêt auprès de la banque est plus économique selon l'opinion d’Abou Hanîfa et selon la cause de cette dernière, par conséquent, ce prêt est permis surtout pour celui qui est dans l’incapacité d’acheter un logement avec son propre argent.

Ceci sans parler des impôts économisés dans le cas du prêt auprès la banque, car l’achat avec son propre argent ou le loyer, entraînent des impôts très élevés sur l'acquéreur et le locataire.

Par ailleurs Där al-Harb pour les hanafites ne veut pas dire les pays en guerre contre les musulmans mais elle implique tous les pays non musulmans, indépendants de la souveraineté de l'Islam.

Dans une autre fatwa, le grand savant - Qu’Allah accueille dans Sa miséricorde - a ajouté une autre expression :

Pour ceux, parmi les contemporains qui disent que les intérêts bancaires ne sont pas de l’usure, il ne s’agit pas seulement de paroles vides et ignorantes, mais il s’agit de

tromperie et d’égarement, car les intérêts bancaires sont pure usure interdite sans aucune possibilité de prêter à équivoque. (/)

Quelques pauses sur la fatwa de cheikh az-Zorqa

Je voudrai commenter la fatwa de notre cheikh az- Zorqa- qu’Allah accueille dans Sa miséricorde - ou alors en d’autres termes, je voudrai marquer des pauses sur elle :

Mon retour vers l’opinion du cheikh az-Zorqa :

Première pause : 1l s’agit de mon retour vers l’opinion du cheikh az-Zorqa alors que je n’étais pas d’accord avec lui durant près d’un quart de siècle, j'étais l’un de ses plus durs opposants, et durant près de vingt ans ma fatwa était toujours l'interdiction formelle d’une telle transaction, selon les preuves que j'ai vues en ce temps-là.

Le savant musulman ne doit ressentir aucune gêne en changeant son /jfihäd, c’est la nature faillible des humains. Nous avons vu un imam comme Mohammad ibn Idris ach- Châfi'î changer son avis et sa doctrine dans beaucoup d’affaires après s'être installé en Égypte, car il y a vu ce qu’il n’avait pas vu auparavant et il y avait entendu ce qu’il n’avait pas entendu auparavant, surtout qu’en ces temps-là il avait atteint une grande maturité spirituelle et il était encore plus versé que jamais dans le savoir.

(D En réponse à une question posée par Dr Mohammad Rachâd Khalil président de l'Association des Musulmans Américains.

Alors sans aucun désaveu, nous trouvons dans sa doctrine les expressions : ach-Châfi'i a dit dans l’ancienne doctrine, ach-Châfi'i a dit dans la nouvelle doctrine.

De même nous avons vu que beaucoup de savants pouvaient avoir plusieurs avis concernant une seule affaire, comme les deux imams Mâlik et Ahmad et particulièrement ce dernier, lequel pouvait avoir sept ou dix avis concernant une seule affaire.

Cet état de chose offre au savant la souplesse de changer son avis avec le changement de son tihäd, à condition que cela ne soit pas pour un quelconque délice de la vie, ou pour satisfaire n’importe quel être humain, aux dépens de la satisfaction d'Allah qu’Il soit Exalté, il vend alors sa religion en échange de sa vie ici-bas ou de celle des autres, c’est alors le plus perdant de tous, nous cherchons protection auprès d'Allah pour ne pas devenir comme lui, Nous L’implorons de nous faire don de sincérité dans tout ce que nous disons ou nous faisons.

À notre époque nous avons vu des assemblées qui donnent une fatwa sur une affaire puis changent d’avis, comme l’Assemblée du Æigh de la Ligue du Monde Islamique qui, dans l’une de ses sessions, a donné une fatwa permettant d'utiliser l’ovule de l’une des deux épouses d’ un seul homme, pour la mettre dans l'utérus de l’autre s’il est impossible de mettre l’ovule dans l’utérus de la deuxième à cause de l'absence de l’utérus lui-même ou d’une autre anomalie ou maladie.

Dans la session suivante, l’Assemblée change d’avis et interdit cette image parce que la fatwa précédente engendrerait la perte de maternité entre les deux épouses : est-ce que la mère est celle à qui appartient l’ovule qui contient les gènes et les facteurs héréditaires, ou alors est- ce celle qui porte l’enfant dans son utérus et endure les maux de la grossesse et de l’accouchement durant neuf mois:4# … sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché } (Al-Ahgâf : 15), ce changement d’avis était adopté à l’unanimité.

Et dans l’Assemblée de la Jurisprudence Islamique Internationale, il a été décidé dans l’une des sessions, de ne pas prendre en compte l'inflation, de l'obligation de s'acquitter des anciennes dettes en billets d’argent avec la même monnaie et le même nombre, même si sa valeur a baissé des centaines ou des milliers de fois comme la lire libanaise, le dinar irakien, la livre soudanaise, la lire turc.

La direction de l’Assemblée et son secrétariat ont décidé d’organiser des colloques spécialement pour étudier ce sujet et ont aussi décidé de le réétudier dans la douzième session à Riyad et je pense que la décision a été reportée pour une autre session. Par ailleurs, la Commission de la Fatwa d’al-Azhar a changé sa fatwa dans plusieurs affaires pour diverses raisons et exigences.

Il n’est donc pas étonnant que l’avis d’un seul savant change, dans quelques affaires, notre maître Omar - qu'Allah soit satisfait de lui - a prononcé une fatwa et après un certain temps il change d’avis et il dit : c’est selon ce que nous savons, et c'était selon ce que nous savons.

Dans son écrit à Abou Moussa 1] dit : si tu juges dans une affaire et tu découvre après révision de ton jugement qu’il faut changer d’avis alors n’hésite pas, car la vérité est ancienne et n’est jamais annulée, le retour vers la vérité est bien mieux que l’abus dans le faux. (”

Je me suis interrogé, pourquoi j’opte pour le deuxième avis maintenant alors que je le connaissais depuis bien longtemps ?

Je me suis alors dis, que peut être l’homme dans sa vieillesse ressent plus de compassion envers les créatures d'Allah le Très Haut, cherche plus à leur faciliter les devoirs, et à trouver les issues à leurs problèmes, ou alors après maturité, l’homme devient plus courageux en adoptant et déclarant les présomptions sans avoir peur des conséquences, étant proche du retour vers Allah.

Quelque soit la raison, c’est de cette opinion que je suis convaincu, et c’est à elle que s’est arrêté mon /jtihäd, le savant musulman ne doit pas trahir le savoir qui est un dépôt, ne doit pas prononcer une fatwa contraire à ce à quoi il croit, la légalité lui interdit de cacher ses convictions, sinon il sera pécheur, surtout s’il s’agit de faciliter la vie aux gens et leur éviter une gêne.

D Voir l'läm al-Mowaggiin (1/86), édition as-Sa âda, révisé par Mohammad Mohyi ad-Din ‘Abd al-Hamid.

Abou Hanïfa et ses deux compagnons n'étaient pas les seuls à adopter cet avis

La deuxième pause avec la fatwa de cheikh az-Zorqa concerne le fait que les deux imams Abou Hanîfa et son compagnon Mohammad n'étaient pas les seuls à avoir embrassé cette opinion, quelques grands savants étaient d’accord avec eux, citons entre autres : Ibrahîm an-Nakh i qui est un jurisconsulte Zabi 1, héritier du savoir de l’école Mas oudite (relative au compagnon du Prophète ‘Abd Allah ibn Mas oud), Sofyän ath-Thawri, qui est l’un des savants suivi en #igh, le prince des croyants en Hadith et l’un des grands savants en piété et en ascétisme.

Il a été rapporté par imam Abou Dja far at-Tahâwi dans son livre « Mochkil al-Athär » qu’Ibrahim a dit : «Il est acceptable d'utiliser l’usure dans Dâr al-Harb entre les musulmans et AA! al-Harb!” » Alors Abou Hanîfa avait bien la même opinion que ses prédécesseurs, le même sens a été rapporté par Abou Sofyâän avec sa chaîne de narrateurs.

D'autre part, le grand savant hanafite indien Dhafar Ahmad al- Othmäni, auteur de « 7/4’ as-Sonane » dans son écrit sur Amr ibn al-"Âs a rapporté ce qui prouve que les transactions prohibées entre musulmans sont permises à Där al-Harb entre les musulmans et 4h47 al-Harb et même

. A m L F: * nm * aussi à Dr al-Mowâda a. I a rapporté de même d’après

(D Ensemble d'individus non musulmans combattant les musulmans. [9 . . 7 Pays non musulmans ayant des traités de paix avec les pays musulmans.

as-Sarkhassi qu'après la trêve, Dér al-Mowäâda'a ne devient pas Där al-Isläâm mais elle reste Dér al-Harb comme elle l’était avant la trêve.

Il a rapporté que imam al-Layth ibn Sa d a dit: « la paix entre nous et les Nubiens nous impose de ne pas les combattre et leur impose de ne pas nous combattre, ils nous donnent des esclaves, et nous leur donnons de la nourriture, et s’ils vendent leurs enfants et leur femmes, je vois qu’il est acceptable que nous les achetions d’eux ».

Al-Layth a dit : « Yahya ibn Sa'îd al-Ansärîi voyait que ceci était acceptable. » !?)

Les jurisconsultes avaient diverses opinions sur cette affaire, la majorité ne permettait pas la vente, et ceux qui la permettait c'était parce qu'il s’agit de Dér al-Harb, pour eux cette vente est permise entre Ah} al-Harb.

En commentant l’avis de al-Layth et de Yahya ibn Sa id, imam Abou Obayd a dit dans son ouvrage « al- Amwäl » : l'opinion d’al-Awzà î était la même (c’est-à-dire dans Där al-Mowäda a), 11 a dit: elle est acceptable (la vente), car nos sentences ne s'appliquent pas à eux, mais Sofyän et les gens de l’Irak considèrent cette vente comme détestable, pas souhaitable, il a dit : et c’est ce dernier avis que Je préfère, car puisque le traités de paix est un acte de confiance, comment alors se permettre de réduire les gens à l’esclavage ?! »°!

(D Voir Abou ‘Obayd, a/-Anwäl. Jbid, p 147.

L'auteur de « 714’ as-Sonane » a dit : ceci est évident s'ils voient que la vente n’est pas permise, mais s'ils voient qu’elle est permise, elle ne doit pas alors mener à une trahison ou à une tromperie

Nous voyons ainsi que nombre de savants ne considèrent pas Där al-Harb (ou Mowâda a) comme Dér al-Isläm, ils nous y permettent des transactions- avec l’accord de leur peuple-, interdites dans Där al-Isläm, sans que nous les trompions.

Je voudrai dire ici que je ne permets pas que l'individu vende ses enfants, soit dans Där al-Harb ou Dâär al-Isläm. En rapportant les paroles des jurisconsultes je ne voulais qu'établir le principe que les sentences dans Där al-Isläm diffèrent de celles appliquées dans Dér al-Harb, ce qui peut être permis dans cette dernière, peut ne pas l’être dans Dar al-Isläm.

Donner l’usure sans la prendre: interprétation du savant az-Zorqa

La troisième pause avec la fatwa du imam az-Zorqa est relative à son interprétation de la doctrine des hanafites qui permettent de prendre l’usure hors de Där al-Isläm et ne permettent pas de la donner. Je suis entièrement d’accord avec l'interprétation du cheikh az-Zorqa montrant que le fait de donner l’usure réalise l’objectif de la permission de la prendre, puisque l’essentiel est d’aboutir à l’intérêt du musulman.

Ma pause 1c1 consiste à rappeler à cheikh az-Zorqa que les plus anciens imams hanafites n’ont pas précisé s’il

s’agit de donner ou de prendre dans les transactions avec usure, ils ont, même dans quelques sources, opté pour le contraire.

Ce sont les derniers jurisconsultes hanafites qui ont restreint cette sentence, en croyant que donner pour l'intérêt usurier ne rapporte rien au donneur, mais l'intention est toujours de prendre.

La preuve de ce que je dis est ce qu’a mentionné imam Mohammad ibn al-Hassane le compagnon d’Abou Hanîfa

en raisonnant sur cette affaire selon ce qui est arrivé aux juifs de Béni an-Nadbhiîr.

Imam Mohammad s’est appuyé dans son ouvrage « as- Sayr Al-Kabir » sur le hadith qui concerne Béni an-Nadhiîr quand le Prophète sur lui prière et bénédictions les a expulsés, 1ls sont dit : nous avons des dettes sur les gens et les délais ne sont pas encore terminés, il dit : « renoncez à une partie de ces dettes en échange de leur acquittement avant les délais », pour prouver que l’usure est permise entre musulman et Harbi dans Dér al-Harb, car leur dettes étaient sur les musulmans. Il a dit : ceci a été permis car il s’agit de Ahl al-Harb qui étaient dans Dér al-Harb, et le Prophète prière et bénédictions sur lui les a bloqués dans leur forteresse, nous avons alors su que ce genre de transaction était permis entre musulman et Æarbi même s’il n’est pas permis entre musulmans dans Dâr al-Isläm.

1 Sujet non musulman combattant les musulmans.

À ce titre, si un musulman entre dans Där al-Harb sous leur protection, et leur soumet un bien pour un délai bien déterminé ensuite il se réconcilie avec eux à condition qu'ils s’acquittent de leur dette avant le délai, ceci est permis, car l'interdiction de cette action dans Dar al-Isläm est interdite à cause du sens même de l’usure c’est-à-dire

de l’échange. Le même sens figure dans l’explication de l'ouvrage « As-Sayr » (3 /228, 229).

Cheikh Dhafar al- Othmânî a dit :

Il est venu qu’Ibn Homäâm a dit dans l’ouvrage « al- Fat-h»: «Il a engagé ceux qui assistent au cours à comprendre que l’usure et le jeu du hasard ont été permis à condition de réaliser un gain pour le musulman.

Après avoir rapporté l'expression de l'interprétation d’as-Sayr, susmentionnée, il dit: regarde comment il a permis cette transaction alors que le surplus est pour le Harbi? W l’a justifié par la permission de l’usure entre le musulman et le Æarbi, alors il est apparu de lui clairement que la permission de cette transaction n’est pas conditionnée par la réalisation du gain au profit du musulman, mais c’est une permission générale. »

Dans son ouvrage « 7 là’ as-Sonane », le grand savant Dhafar Ahmad al- Othmänî, a dit, en commentant ce qui précède : «le gain ou le surplus au profit du Harbf n’est pas évident, car ce qui est payé d’avance est mieux que ce qui est payé en retard, et il l’a désigné en disant : il s’agit de l’échange d’un délai contre de l'argent (ce qui est une pure usure), le gain n’était pas pour le Harbi mais pour le

musulman, ou alors en terme de gain ils sont sur le même pied d'égalité, oui, cette expression est la preuve que les transactions interdites sont permises entre le musulman et le Harbi dans Där al-Harb à l'inverse de ce que prétendent quelques frères qui interdisent voir l’exécution de l’acte sur le musulman sa parole : ceci est permis, et sa parole : cette transaction est permise, prouvent clairement la permission de l'exécution de l’acte exprimé dans son sens. Nous avons déjà vu qu'’al-Mabsout a dit : idem si le musulman a pris deux dirhams en échange de plusieurs, ou un dirham en échange de deux, la quantité importe peu puisque le musulman a fait preuve de bonté envers le mécréant par ce qu'il lui a donné sachant qu'il lui a été permis de prendre l'argent de ce dernier comme nous l’avons déjà établi (14 /59).

Nos chers frères auraient du refuser la parole d’al- Homäâm par ce qui précède, et non pas par l’expression de l’explication d’as-Sayr qu’il a mentionnée.

Les paroles d’AI-Mabsout ne veulent en aucun cas dire qu'il est permis au musulman de donner au Harbf beaucoup en échange de peu sans restriction, même si c’est par bonté, mais elles veulent dire que c’est permis à condition qu'il y ait profit pour le musulman comme par exemple lorsque ce dernier prend un dirham en échange de deux en un délai déterminé ou alors lorsqu'il prend un bon dirham en échange de deux mauvais, et ainsi de suite, car la vente ici est basée sur le marchandage et non sur le pardon, et la permission d'échanger beaucoup contre peu dans la vente n'entre pas dans l’ordre de la bienfaisance, comme

s’imaginent quelques uns de nos chers frères, et en discutent vainement. !")

La doctrine bhanafite est une doctrine très importante pour la Omma ( :

Je voudrai ajouter ici une chose très importante, très connue, et sans doute établie : la doctrine hanafite est une doctrine très importante pour la Omma , et c’est l’une des plus grandes doctrines suivies, plus encore, c’est la doctrine la plus répandue parmi les musulmans, et surtout parmi les non arabes, en Inde, au Pakistan, au Bengladesh, en Afghanistan, aux républiques islamiques de l’Asie orientale, en Turquie, en Bosnie, au Kosovo, en Albanie et autres .

Les musulmans ont été gouvernés par cette doctrine durant le règne des abbassides et des ottomans.

Sa jurisprudence civile a été codifiée dans « Majallat al-Ahkäm al-Adliva (revue des sentences juridiques), et ses sentences ont régné longtemps jusqu’à une époque bien proche dans plusieurs pays arabes et musulmans.

Celui qui suit l’Jtihäd de cette doctrine avec conviction, c’est son plein droit, plus encore c’est son devoir, et il ne s’est nullement égaré, et aucune gêne n’est sur Jui.

1 Dhafar Ahmad al- Othmäni, /'/4’ as-Sonane, édition de Dar al-Kotob al- ‘Imiya. Beyrouth, 15/407-408. 1 Communauté ou nation musulmane.

Et pour celui qui permet l’imitation sans restriction, comme il est le cas pour beaucoup de savants des dernières époques, alors la doctrine hanafite est digne d’être imitée, surtout que nombre de grands savants dans divers pays l’ont servie.

Le moment n’est pas opportun pour détailler les preuves des hanafites en ce qui concerne leur doctrine, et la position de leurs opposants.

Nous avons déjà mentionné qu’Abou Hanifa et son compagnon Mohammad n'étaient pas les seuls à opter pour cet avis, puisque de grands savants ont partagé la même opinion, nous en citons les deux imams Ibrahim an-Nakhi et Sofyän ath-Thawri.

D'ailleurs notre Maître Dhafar Ahmad al- Othmani a dit dans son ouvrage 7 4” as-Sonane :

Pour récapituler, l’opinion d’Abou Hanifa et de Mohammad ibn al-Hassane, est la plus forte à ce sujet par sa narration et par sa connaissance, elle n’a pas été établie uniquement sur le hadith rapporté par Mak-houl comme le croit la majorité des savants et des auteurs, au contraire elle compte de nombreuses preuves fortes qui prouvent clairement la véracité de ce qu’ils ont dit, et ils ont des prédécesseurs comme Ibrahim an-Nakh'iî qui a permis l’usure dans Dâr al-Harb, et Ibn Abbâs - qu’Allah soit Satisfait d'eux - qui a permis l’usure entre le maïtre et son esclave et Sofyân ath-Thawri était d'accord avec lui en tout, s’il n° y avait pas de certitude d’après les traditions, les paroles des Compagnons du Prophète prière et

bénédictions sur lui, et les Zabi is, Sofyän n'aurait jamais LA LA . L | été d’accord sur cette opinion !”?

La Fatwa du Conseil Européen Pour les Fatwas et les Recherches

Parmi ces fatwas, figure la fatwa collective et importante prononcée par le Conseil Européen Pour les Fatwas et les Recherches dans sa quatrième cession tenue à Dublin dans la république irlandaise, en mois de Rajab 1420, octobre 1999, voici son texte :

Le Conseil Européen a étudié l’affaire qui a causé une grande calamité en Europe et dans tout l’Occident, l’affaire qui concerne l’achat de logements avec des prêts usuraires à travers les banques traditionnelles.

Plusieurs écrits, tantôt soutenant tantôt refusant cet acte, ont été reçus par le Conseil qui les a soumis à une vaste discussion menant la majorité des membres à décider ce qui suit :

1- Le Conseil insiste sur la prohibition de l’usure selon le consensus de la Omma, et certifie que l’usure est l’une des sept damnations, et l’un des péchés majeurs méritant la guerre d'Allah et de Son Envoyé, 1! confirme de même ce qui a été établi par les assemblées islamiques de jurisprudence annonçant que les intérêts des banques sont de l’usure prohibée.

(D Dhafar Ahmad al- Othmäni. /'/à' as-Sonane, édition de Dâr al-Kotob al- ‘Imiya, Beyrouth, 14/4 14,

2- Le Conseil appelle les musulmans en Occident à fournir tous les efforts possibles dans le but de trouver des solutions légales, sans équivoque à ce problème comme par exemple la vente des marchandises avec un bénéfice connu, adoptée par les banques islamiques, et comme par exemple l’établissement de compagnies islamiques qui prennent en charge la création de ces habitations avec des conditions raisonnables pour les musulmans.

3- Le Conseil appelle les communautés islamiques en Europe à entrer en négociations avec les banques traditionnelles dans le but de transformer cette transaction de façon à ce qu’elle soit acceptable par la loi islamique comme par exemple la vente par échelonnement où le prix est augmenté avec l’augmentation du délai, sur la base de cette méthode beaucoup de musulmans voudront traiter avec ces banques, ce qui a d’ailleurs lieu dans quelques pays européens, nous avons même vu nombre de banques occidentales ouvrir des annexes adoptant la loi islamique dans leur transactions, comme au Bahreïn par exemple.

Le Conseil pourrait présenter sa contribution dans cette action en lançant un appel à ces banques pour modifier leurs transactions vis-à-vis des musulmans.

4- Et si dans le temps présent , aucune des solutions précitées n’est possible, le Conseil, ne voit pas de gêne, à la lumière des preuves, des règles et des considérations légales, à avoir recours à la dette usuraire pour le musulman qui a besoin d’acheter un logement à condition de ne pas avoir un autre logement, et que le logement qu'il veut acheter par prêt usuraire soit son lieu de résidence

1) tr) principal, et qu’il ne possède pas l’argent nécessaire qui lui permette d’en acheter par d’autres moyens. Dans cette fatwa, le Conseil s’est basé sur deux points :

Le premier point :

Il s’agit de la règle: les nécessités permettent les prohibitions, c’est une règle qui jouit du consensus et qui est tirée de cinq endroits du Saint Coran, citons le verset de la sourate al-An âm :

4 Alors qu'il vous a détaillé ce qui vous a été interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. À

(Al-An'âm : 119)

Et dans un autre verset de la même sourate, après avoir cité les nourritures prohibées :

{ Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux P

(Al-An âm : 145)

Les savants ont établi que le besoin peut devenir une nécessité, générale soit-elle ou particulière.

Le besoin est défini tel que s’il n’est pas réalisé le musulman est dans la gêne même s’il arrive à vivre, tandis que la nécessité est telle que sans elle le musulman ne peut pas vivre, et Allah Le Tout Puissant a préservé cette Omma de toute gêne, comme 1l est venu dans la sourate al- Hajj : € Z{ ne vous a imposé aucune gêne dans la religion }, et dans la sourate al-Mâ'ida : € Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne }.

La maison qui ne cause aucune gêne au musulman est une maison qui lui convient dans l’endroit où elle se situe, dans ses dimensions et dans ses accessoires.

Et même si le conseil a adopté la règle du besoin qui devient nécessité, il n’a pas pour autant oublié la règle complémentaire qui dit que ce qui a été permis pour la nécessité doit être évalué selon l'évaluation de cette dernière, ainsi cette fatwa ne permet pas l’achat de maison dans un but commercial ou autre.

L’habitation est sans doute nécessaire à l'individu musulman et à sa famille, Allah Le Tout Puissant a dit : € Et Allah vous a fait de vos maisons une habitation } (An- Nahl : 80), d’ailleurs le Prophète prière et bénédiction sur lui a déclaré que la maison vaste est l’un des trois ou quatre facteurs qui mènent au bonheur, le logement loué ne satisfait pas tous les besoins du musulman, et ne lui procure pas la sécurité, même s’il paye des sommes exorbitantes au non musulman, le musulman continue à payer le loyer sans posséder une pierre de l’appartement et en plus il est sans cesse menacé d’en être renvoyé si le nombre de ses enfants augmente, ou s’il reçoit beaucoup d'invités, et s’il vieillit ou si son salaire baisse ou s’arrête, il peut être jeté dans la rue lui et sa famille.

Par contre quand le musulman est propriétaire d’un logement, tous ces problèmes ne le touchent pas, en plus il lui est possible de choisir son logement à un endroit proche

de la mosquée ou du centre islamique, et proche de l’école islamique , de cette façon la communauté musulmane est dans la mesure de se grouper pour créer une petite société islamique au sein de la grande société, les enfants des musulmans se connaissent mieux, les liens se fortifient et les musulmans s’entraident pour vivre à l’ombre des concepts et des valeurs islamiques.

Dans ce cas le musulman peut aménager librement sa maison selon ses besoins religieux et sociaux, puisqu'il en est propriétaire.

À côté de ce besoin individuel de chaque musulman, il y a le besoin général de la communauté musulmane qui vit en minorité à l’extérieur de Dér al-Islâm, il s’agit de l’amélioration du niveau de vie qui contribuera à donner une image radieuse de l’Islam pour les non musulmans, il s’agit aussi de se libérer des pressions économiques qui s'exercent sur les musulmans pour se lancer dans le domaine de la prédication et contribuer à la construction de la grande société, ceci ne peut se réaliser si le musulman passe sa vie à travailler dur rien que pour payer le loyer de son logement sa maison et satisfaire ses besoins vitaux, il ne trouvera jamais l’occasion de servir sa société ni de propager sa Da wa.

Le deuxième point (qui est le complément du premier) :

Il s’agit de l'opinion d’Abou Hanîfa, de son compagnon Mohammad ibn al-Hassane ach-Chaybâni, de Sofyän ath-Thawri et de Ibrahim an-Nakh î, c’est aussi une narration d’Ahmad ibn Hanbal, et c’est l’opinion que Ibn

Taymiya a préférée - selon ce que quelques hanbalites ont mentionné - et qui permet les transactions usuraires et d’autres pactes interdits entre musulmans, et ce, entre les musulmans et les non musulmans vivant hors de Där al- Islam.

Cette doctrine est adoptée pour plusieurs considérations dont :

1- Le musulman n’est pas chargé par la loi islamique d'établir les sentences islamiques civiles, financières, politiques et autres ainsi que tout ce qui concerne l’ordre général dans une société qui ne croit pas en l'Islam, car ceci dépasse ses capacités, et Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, et l’interdiction de l’usure fait partie de ces sentences relatives à l’identité de la société, à la philosophie de l’État et à la tendance sociale et économique.

Le musulman est appelé à établir les sentences qui le concernent en tant qu’individu comme les sentences des rites de dévotion, les sentences des nourritures, breuvages et habits, les sentences relatives au mariage, au divorce, au retour de la divorcée, au délai de viduité, à l’héritage et aux autres états civiles, si le musulman est gêné dans l'établissement de ces sentences, et s’il lui devient impossible de vivre en tant que musulman, il doit émigrer vers d’autres contrées dans la mesure du possible.

2- Si le musulman ne fait pas ce genre de transactions dans Dâr al-Harb, alors son attachement à l’Islam devient la cause directe de sa faiblesse économique, alors qu’en principe l'Islam le fortifie, lui attire tout bénéfice et repousse de lui tout mal, quelques savant ont utilisé le hadith suivant pour prouver qu'il est même permis au musulman d’hériter le non musulman : « /’/slam augmente et ne diminue pas », ainsi si le musulman refuse d’adopter les pactes des non musulmans il sera obligé de leur donner ce qu'ils lui demandent sans rien recevoir en échange , en d'autre termes, 1l paye de sa poche l'application de ces pactes, au lieu de les appliquer sur ce qu’il gagne, il vivra de cette façon sous une oppression financière à cause de son attachement à l'Islam, mais l’Islam n’a jamais visé à causer cette oppression subie par le musulman dans Dér al- Harb et ne l’a jamais abandonné pour être sucé jusqu'aux os par les transactions des non musulmans.

En ce qui concerne ce qu’on dit à propos de la doctrine hanafite qui ne permet les transactions usuraires que dans le cas de prise et non pas de don, car dans ce dernier cas le musulman ne tire aucun profit, les hanafites ne permettent les transactions dans les actes interdits qu’à deux conditions : la première est que le musulman en tire profit, la seconde est qu'il n’y ait aucune sorte de trahison envers le non musulman, dans notre cas la première condition n'est pas remplie, nous disons alors, que ceci n’est pas évident comme le prouve la parole de Mohammad ibn al- Hassane ach-Chaybäni et les anciens savants de la doctrine, car, même si le musulman paye les intérêts, il est à la fin bénéficiaire puisque il possèdera le logement.

Par ailleurs, les musulmans qui vivent dans ces pays ont certifié soit directement soit par correspondance que les

versements qu'ils payent à la banque équivalent au loyer, parfois même, ils sont bien moins que le loyer, ce qui veut dire que si l’on interdit les transactions par intérêts usuraires avec la banque, on prive le musulman d’avoir un logement à lui et à sa famille sachant que cette possession est l’un des besoins originels de l’être humain selon les jurisconsultes, et il se pourrait que le musulman continue durant vingt ou trente ans à payer un loyer mensuel ou annuel, sans rien posséder alors qu'il peut durant ces années ou peut-être moins, posséder une maison.

Si cette transaction n’était pas permise dans la doctrine hanafite et ses partisans, elle l’aurait été pour tout le monde, vu le besoin qui devient nécessité et qui permet ce qui était interdit.

En plus, dans ce cas le musulman fait consommer l’usure sans la consommer lui même, puisque 1l paye l’intérêt sans le prendre, et nous savons que l’origine de l'interdiction est basée sur la consommation de l'usure comme il est venu dans le Saint Coran, la prohibition de la faire consommer est pour interdire les prétextes, ainsi sont maudits ses témoins et son scribe, nous voyons bien que ce sont les moyens qui sont interdits et non les objectifs.

Il est connu de tous que la consommation de l’usure prohibée n’est pas permise mais la faire consommer dans le sens de donner les intérêts est permis dans le cas de besoin, les jurisconsultes l’ont bien établi, et ont permis de s’endetter par l’usure dans le cas de besoin si toutes les voies du licite sont fermées.

L'une des règles bien connue dit que ce qui est interdit en lui même n’est permis qu’en cas de nécessité et ce qui est interdit pour empêcher l’illicite est permis en cas de besoin, et c’est Allah qui fait don de succès.

Commentaires de quelques membres du Conseil Européen

Le journal ach-Charg al-Awsat a publié des commentaires de deux membres du Conseil Européen dont voici le texte :

« Louange à Allah et prière et bénédiction sur notre maître Mohammad l’Envoyé d'Allah, sur sa famille, ses Compagnons et ceux qui l’ont suivi, les deux signataires ont vu la fatwa concernant l’achat de logement via les prêts usuraires auprès des banques ou d’autres moyens illicites, et ont vu que les arguments avancés ne sont pas assez forts pour pouvoir atteindre le degré de permettre un tel achat.

Premièrement : Observations sur les justifications de la décision

1- Ce cas ne s'adapte pas à la doctrine hanafite, car dans sa référence, les transactions usuraires exigent que c’est le musulman qui doit prendre l’usure selon les savants hanafites tels que al-Kamäâl ibn al-Homâm, dans l’ouvrage « Fat-h al-Qadir », et Ibn Abdîne dans l'ouvrage « Radd al-Moh-tär » , et que ces transactions aient lieu avec le Harbi dans Dar al-Harb avec un accord commun, les deux premières conditions ne sont pas remplies car les pays européens ne sont pas Där al-Harb, et c’est le musulman, dans ce cas, qui donne l’usure sans la prendre, ainsi la

cause sur laquelle s’est établie la décision est différente même si on généralise la deuxième condition pour englober le don et la prise de l’usure.

Ajoutons à cela, que les preuves mentionnées par les hanafites dans cette affaire ne constituent pas un argument, cette intervention résumée ne permet pas de citer les paroles des savants dont quelques uns sont hanafites, à ce sujet.

Et concernant ce qui est dit sur la division hanafite qui déclare que les pays sont, soient Där al-Isläm soient Där al-Harb, ceci ne touche en rien notre interdiction de cette transaction, puisqu'ils voient que Dér al-Kofr peut être Där al-Isläm, 1 se pourrait qu’elle ne soit pas ainsi et si c'était Dar al-Isläm, cette transaction n’y serait pas permise. (?)

2- La deuxième cause consiste en l’absence de la nécessité individuelle ou collective qui exige une transaction usuraire, car les conditions de la nécessité ne sont pas remplies, ces conditions sont :

a. Que la nécessité soit effective et non attendue, et que l'existence d’un danger réel soit sûre ou presque sûre, menaçant la religion, l'esprit, la raison, la progéniture ou l’argent.

(D Pays non musulmans.

© Nous avons déjà vu qu'ils considèrent Dér al-Mowäda'a comme Dr al- Harb en ce qui concerne les sentences.

29(

a b. Que cette nécessité soit comme un abri auquel a recours l’être humain de peur de périr, ou de perdre l’un de ses organes, ou que l’un de ses organes ne fonctionne plus, s’il abandonne l’interdit.

c. Que la personne contrainte ne trouve pas un moyen autre que l’interdit.

La communauté islamique n’a jamais atteint ce niveau ou un niveau proche de celui-ci dans n'importe quel pays européen, ajoutons à cela F abondance de logements en général dans ces pays, ce qui ne donne lieu à aucune nécessité.

Étant donné que nous vivons en Europe, nous ne voyons aucun besoin important pouvant devenir une nécessité et poussant la communauté musulmane à avoir recours à cette transaction usuraire, encore moins à avoir des prêts usuraires pour acheter un logement convenable par l’endroit où il se situe et par ses dimensions.

La faiblesse économique de la communauté musulmane mentionnée dans la décision du Conseil n’est pas causée par l’abstention d’avoir recours à ces transactions usuraires, mais elle est due à la dispersion des musulmans, à la non exploitation de leur argent et à son dépôt dans des banques usuraires pour les renforcer encore plus et les pousser à plus d’extorsion.

La décision n'a pas montré la sentence légale concernant d’autres achats en dehors de celui des logements par prêts usuraires, ce qui poussera la majorité des membres de la communauté musulmane à oser

entreprendre des transactions usuraires franches en Europe en s’appuyant sur cette fatwa .

Deuxièmement : La fatwa que nous adoptons est la suivante :

Les signataires voient qu'aucun besoin ne nécessite l’achat de logements par des prêts usuraires en Europe, aucun besoin devenu nécessité ne l'exige, 1ls voient que cette méthode est légalement interdite, et qu’on ne doit y avoir recours que dans le cas où l’individu ne trouve pas de logements à habiter même pas par loyer , et qu’il n’a pas l’argent nécessaire pour l’achat d’un logement, ou qu’il n’a pas trouvé de source de bon prêt , ou qu’il n’a pas trouvé un autre moyen légal qui l’aide dans l’achat d’un logement comme la vente avec un bénéfice connu, en échange d’une prolongation dans le délai, et que le logement qu’il achète ne dépasse pas les limites du besoin, c’est à dire qu’il ne doit pas compter plus de pièces et d’accessoires que nécessaire, et qu’il ne doit pas répondre à de hauts critères exigeant ainsi une somme supérieure au besoin, et que la prière et la paix d’Allah soient sur notre maître Mohammad, sur sa famille et ses Compagnons, et louanges à Allah Seigneur des mondes.

Dr Mohammad al-Barâzî, Danemark Dr Sohayb Hassane Abd al-Ghaffär, Londres.

1) 1) tr) Notre réponse à ce commentaire

Nous avons répondu à ce commentaire bizarre dans la même revue ach-Charg al-Awsat sous le titre : Le cheikh al-Qaradâwi : l’évaluation des besoins des gens n’est pas entre les mains du jurisconsulte seul.

La revue a déclaré : Le cheikh al-Qaradâwi, président du Conseil Européen Pour les Fatwas et les Recherches a démenti que la décision du Conseil concernant la permission d’achat de logements avec prêts usuraires dans des pays autres que les pays musulmans soit basée sur la doctrine hanafite dans ses justifications juridiques, le Conseil ne s’est pas basé sur la doctrine hanafite 1} n’a fait que la mentionner pour fortifier la fatwa, il s’est plutôt appuyé sur la preuve du besoin qui devient nécessité pour les minorités musulmanes dans les pays autres que les pays musulmans.

Cheikh al-Qaradâwi a déclaré à la revue :

Le Conseil Européen Pour les Fatwas et les Recherches a publié sa décision concernant l’achat de logements après avoir reçu des recherches accomplies par quelques membres, lesquelles étaient lues.

Ce sujet a été soumis à une discussion libre et exhaustive, chaque membre a librement exprimé son opinion soit pour soutenir l’achat soit pour s’y opposer, ensuite le Conseil a pris sa décision selon la majorité comme il est venu dans son règlement, c’était une majorité écrasante, louange à Allah.

[=] br) LU Les assemblées juridiques prennent toujours les décisions selon la majorité, et quelques unes d’entres elles ne mentionnent même pas les opposants, comme il est le cas pour l’Assemblée Juridique Islamique Internationale, attachée à l'Organisation du Congrès Islamique, d’autres permettent au membre opposant de mentionner dans le rapport de la séance, son opposition comme c’est le cas dans l’Assemblée de la Jurisprudence Islamique de la Ligue du Monde Islamique de l’honorable Mecque, la décision est prise au nom de tous , et c’est ce que nous avons l'habitude de suivre dans notre Conseil Européen Pour les Fatwas et les Recherches : le membre exprime sa réservation selon sa volonté, c’est d’ailleurs la procédure suivie par tous les conseils et les entreprises du monde, est et ouest, dans les conseils ministériels, dans les conseils parlementaires, dans les conseils pour les fatwas, dans les assemblées de recherches et autres.

Nous n'avons jamais vu dans les assemblées juridiques, du monde islamique qu’un membre opposant publie son opinion dans les revues pour nuire à ses frères et collègues qui ne sont pas moins savants que lui, s’ils ne sont pas plus savants que lui.

En ce qui concerne la déclaration de trois membres ("

du Conseil Européen Pour les Fatwas et les Recherches, montrant leur opposition à la décision du Conseil relative à l'autorisation d’achat de logement avec prêts usuraires dans les pays non musulmans, cheikh al-Qaradâwi dit :

(1 En réalité ils ne sont que deux comme le prouvent leurs signatures.

Dans tous les cas, ce ne sont pas là les vertus du travail collectif organisé, c’est vraiment dommage que le membre qui a provoqué cette campagne en entraînant d’autres avec lui, n’était pas honnête dans sa critique ni dans son opposition qu'il a qualifiée de scientifique, car 1l a parlé de choses déjà soulevées et discutées clairement par le Conseil, et des réponses furent données.

Sa critique est pleine de fautes, nul changement et nulle force que d’Allah ! IT a insisté sur la doctrine hanafite alors que le Conseil ne s’est pas basée sur elle, il ne l’a mentionnée que pour renforcer la décision, d’ailleurs quelques membres ont demandé de supprimer le raisonnement en référence à cette doctrine, de peur que les gens ne l’exploitent mal comme il vient d’arriver.

La preuve sur laquelle le Conseil s’est appuyé, est le besoin qui devient nécessité. Il s’agit ici du besoin des minorités islamiques dans les pays étrangers à posséder des logements pour y habiter. L'évaluation de ce besoin n’est pas uniquement du ressort du jurisconsulte seul, puisque ce n’est pas une affaire légale, mais elle relève des experts et connaisseurs des souffrances des gens, plus encore, elle relève des gens eux mêmes.

En outre, le savant n’a pas le droit de prétendre qu’il est lui seul plus connaisseur des besoins des gens que ses collègues, ou plus connaisseur des besoins des gens que les gens eux-mêmes. Le vrai savant doit être modeste et respecter les esprits des autres, en particulier de ses frères et de ses collègues, et doit respecter leur attachement à la religion et leur crainte d'Allah.

D'autre part, celui qui facilite les affaires des gens n’est pas moins pieux que celui qui les complique.

Déclaration de la Ligue des Savants de la Charia en Amérique

Ceci est appuyé par la déclaration du Congrès des Savants de la charia en Amérique du nord, tenu dans la

période du 10 au 13 Cha bân 1420, 19 au 22 novembre 1999, et dont le texte est le suivant :

Les participants au Congrès ont exposé le problème dont souffrent les résidents en Amérique pour obtenir un logement à l’ombre des pratiques suivies telles que les loyers ou les prêts, 1ls ont abouti à :

Premièrement :

Le congrès recommande aux musulmans résidant dans les pays occidentaux, et aux sociétés d’investissement ce qui suit :

a- Œuvrer dans le sens de trouver les substituts islamiques pour résoudre le problème de financement des logements en créant un nombre suffisant d’entreprises financières islamiques ou d'associations coopératives de logements (desquelles on espère une prise en considération des circonstances et des besoins de ceux qui ont des salaires bas) pour sortir de l’état de présomption et de nécessité vers l’état de résolution et de choix.

b- Œuvrer dans le sens de soutenir et de fortifier les sociétés islamiques naïssantes qui fonctionnent selon les

sentences des transactions de la jurisprudence islamique pour leur permettre de trouver les substituts susmentionnés.

c- Étude des actes utilisés actuellement pour le financement des logements par les banques traditionnelles afin d’arriver à une formule qui ne s'oppose pas aux sentences de la charia islamique, et œuvrer pour convaincre les banques d’adopter cette formule dans leurs transactions.

Deuxièmement :

a- Le logement est l’un des besoins nécessaires qu'il faudrait satisfaire soit par loyer soit par possession.

b- Louer un logement pour un musulman résidant en Amérique entraine beaucoup de problèmes relatifs à Ja famille nombreuse, à l'endroit du logement et à la dominance des propriétaires sur les locataires.

c- La seule méthode disponible actuellement pour avoir un logement par des facilités bancaires en s’acquittant du prix au vendeur et en l’échelonnant pour l’acquéreur est une usure à l’origine, il n’est pas permis au musulman d’y avoir recours s’il trouve un substitut légal qui répond à son besoin, comme un contrat avec une société qui présente le financement à base d’une vente à terme ou de vente à bénéfice connu en échange de la prolongation du délai ou autres.

d- Si aucun des substituts légaux n’est disponible, et si le musulman veut avoir un logement par voie de facilités bancaires, la majorité des participants a opté pour la permission de posséder un logement par voie de facilités

tr) tr) —.] bancaires, vu le besoin qui est devenu nécessité, à condition que le musulman soit hors de Där al-Isläm, et que le besoin soit réel pour les résidents hors de Där al-Isläm en général, afin de repousser les fléaux sociaux, économiques, moraux et religieux et réaliser les intérêts exigés par la préservation de la religion et de la personnalité islamique, et que le logement soit destiné à l’habitat et non au commerce ou à l’investissement.

D'autres interdisent les facilités bancaires même en cas de besoin qui devient nécessité, et voient qu’il faut se suffire au loyer sans tenir compte des avantages connus dont le locataire ne bénéficiera pas, et ce, en s’appuyant sur la tendance juridique qui voit que l’usure est interdite dans et hors Där al-Isläm et qu’elle n’est permise que pour une nécessité légale et non pour un besoin même s’il est général.

D'autre part, 1l s’est avéré, d’après des rapports présentés par des spécialistes relatifs aux contrats utilisés actuellement pour avoir des logements, que quelques uns de ces contrats sont très proches dans leur contenu des contrats de vente à terme, et que la règle adoptée ici est la suivante : dans les contrats on prend en considération les desseins et les sens et non les expressions et les formes, et que leur révision est possible par le changement des anciens termes qui y sont utilisés.

Tout le monde a certifié l’interdiction de prêts avec intérêts usuraires car c’est une usure interdite et permettre la possession de logements par voie de banques selon les conditions précitées, n’est qu ‘une exception due à la

nécessité évaluée à sa juste valeur ou au besoin qui devient nécessité sachant que la sentence interdisant l’usure à l’origine n’a pas changé.

Une question et sa réponse

Quelques frères se sont interrogés sur la possibilité d'utiliser la vente avec bénéfice connu en échange de la prolongation du délai, employée par les banques islamiques comme substitut à l'achat de logements par facilités bancaires.

Et la réponse est qu’il n'existe pas de banques islamiques en Occident, et d’autre part nous voyons que la Moräbaha" telle qu’elle est utilisée dans les banques islamiques, ne résout pas le problème d’achat de logement en Occident car les transactions par voie de Moräbaha exigent, au début, le paiement d'environ trente pour cent du prix du logement qu’on veut acheter. En plus les banques islamiques n’accordent pas plus d’un délai de cinq ans pour payer le prix total du logement, tandis que pour les banques occidentales, ce délai est d'environ trente ans, ce qui facilite beaucoup le paiement.

Recherche du Dr Nazih Hammâd

Notre frère, le vertueux savant, docteur Nazîh Hammäâd qu’Allah protège, a fait une recherche concise et valeureuse sur la sentence des transactions usuraires dans et hors Dar

(1 Vente effectuée avec un bénéfice connu.

al-Isläm, où 1l a opté pour l’interdiction, et a discuté la permission des hanafites.

Je respecte beaucoup son point de vue car il est du droit de chaque savant, voire de son devoir, d'adopter les opinions dont 1l est convaincu, à base d’arguments valides pour lui, et personne n’a le droit de l’obliger à renoncer à son Opinion pour en embrasser une autre.

Nous remercions le docteur Nazîh pour les efforts qu’il a fournis pour assimiler les preuves des hanafites et les débattre preuve par preuve, il les a presque assimilées et il n’a pas suivi le chemin de ceux qui ont considéré que la doctrine hanafite repose sur un seul argument qui est le hadith Morsal"” rapporté par Mak-houl, et s’ils décident que ce hadith est faible alors toute la doctrine n’est plus valable.

J'ai dit qu'il a presque assimilé les preuves des hanafites mais il a omis une preuve que le imam Mohammad ibn al-Hassane a mentionnée dans « As-Sayr » concernant l’affaire de Béni an-Nadhir.

Je n’approuve pas l’étude de mon frère le docteur Naziïih en deux points :

Le premier : Il a traité la doctrine de manière littérale sans tenir compte de ses desseins, de son esprit et ce, en considérant qu’elle a permis de prendre les intérêts et non de les donner.

(Hadith directement rapporté par un fébi 5.

Et puisque nous sommes appelés à comprendre les textes légaux sacrés à la lumière de leurs desseins, et non à s'arrêter sur leur formes, comment alors considérons-nous les formes des textes des jurisconsultes sans plonger dans leurs desseins et connaître leur profondeur et leur esprit .

D’après mes lectures des écrits du Dr Hammäd et nos rencontres je sais qu'il ne fait pas partie des nouveaux Dhâhirites, ni des littéraux, ni des fanatiques, au contraire, il a fait de merveilleuses recherches qui tendent à la facilité et à la modération, même si elles ne sont pas habituelles, comme par exemple sa recherche concernant le discours de l’assurance. Pourquoi alors, dans notre cas est-il littéral et fanatique ?

La doctrine hanafite a pour but de préserver l’argent du musulman et ne pas l’abandonner aux autres pour en profiter au maximum au moment où le musulman lui même n’en tire aucun bénéfice. Et dans notre affaire c’est le musulman qui est bénéficiaire même s’il paye les intérêts.

D'autre part nous avons mentionné dans notre commentaire sur la fatwa du cheikh az-Zorqa que ce qui a été tiré de la doctrine hanafite n’est pas très évident pour les anciens savants hanafites.

En plus, le docteur Nazïh a attribué à Där al-Harb une définition différente de celle des hanafites, qui la considèrent comme tout ce qui n’est pas Där al-Isläm.

Le deuxième : Il a supprimé le besoin des individus musulmans, le besoin de la communauté musulmane en Occident - où 1l vit depuis un certain temps - à être en possession de logements pour eux et pour leurs familles, satisfaisant les exigences de leur vie, sans être obligés de subir la domination des propriétaires des logements à louer, qui risquent à tout moment de les renvoyer surtout si le nombre d'enfants de la famille augmente. Ceci revient peut-être au fait qu'il réside au Canada où la majorité des gens mènent une vie plus aisée que les autres, et la plupart des besoins sont satisfaits, les assurances sociales sont bien larges, alors probablement il a établi son opinion en croyant que toutes les minorités en Occident et dans le monde entier mènent la même vie aisée.

Le problème de la majorité des savants jurisconsultes, à notre époque est qu’ils décident des lois légales de la plus grande importance telles que : les nécessités permettent les interdits, le besoin devient nécessité particulière ou générale ; la difficulté appelle la facilité ; quand le problème se resserre, il s'étend ; la fatwa change en fonction du lieu, du temps, des coutumes et des situations : et il leur est bien difficile de projeter ces règles sur la réalité. Je crois que le frère Nazïh ne fait pas partie de ces savants.

Solutions proposées par le docteur Abd as- Sattâr Abou Ghodda

Le docteur Abd as-Sattär Abou Ghodda - l’un des éminents jurisconsultes en transactions à notre époque - a présenté dans le Congrès des Savants de la charia en

Amérique (novembre 1999) plusieurs solutions à ce problème, révélant sa délicatesse de compréhension, sa profonde clairvoyance dans la charia et la réalité, il a dit, qu’Allah lui fasse don de succès :

Les solutions proposées sont toutes établies selon la considération que l’origine du sujet est l’achat avec délai de paiement...car l’objet de la transaction est un logement qu’on cherche à obtenir en échange d’un prix, et n’est pas la dette avec intérêts des banques usuraires, mais la présence de prêts usuraires est la cause de l’interdiction.

En apparence, deux opérations séparées ont lieu, l'achat avec délai de paiement qui se tient entre le musulman et le vendeur non musulman (le propriétaire originel du logement) et qui est une action légale, et l’obtention de l’argent de la banque pour payer le vendeur avec l’échelonnement de la dette créée entre le musulman acquéreur et la banque, qui est un prêt avec intérêt et donc une action interdite.

La méthode légale devant être suivie est lexistence d’une opération dont l’un des partis est l'acquéreur, et l’autre est le vendeur non musulman ou la banque usuraire si elle a le droit d'accomplir la vente directement ou via une entreprise qui lui est attachée, la vente elle-même a généré une dette due au vendeur, incarnée par le prix du logement reporté et qui est supérieur au prix actuel, le délai ayant une part du prix comme 1l a été établi par les jurisconsultes. Les propositions suivantes sont établies à base de fusion entre l'opération de vente et l'opération de financement par la banque qui est une hypothèse à discuter à la lumière d’une observation dans les contrats utilisés dans l’opération, ce sont des contrats compliqués (j'en ai reçu une copie) qui ne sont pas claires dans la forme et le contenu et qui nécessitent une vue commune entre les techniciens, les juristes et les légistes.

Si les solutions proposées ne sont pas conformes à la réalité de l'opération telle qu’elle a lieu effectivement, il est possible de les proposer aux vendeurs de logements non musulmans, peut être les accepteront-ils comme substituts après l’accomplissement des procédures exigées par la solution, et la suppression des éléments et des conditions qui lui sont inadéquates, ceci appelle des efforts de la part des entreprises concernées et la solidarité des musulmans voulant obtenir des logements pour convaincre les partis concernés par ces solutions qui réalisent au vendeur non musulman ce à quoi il aspire, et au même temps, réunissent les règles légales qui tranquillisent le musulman.

Pour valider ces solutions il faut corriger l’adaptation de la solution au deuxième volet de l’opération, qui est l'obtention de l’argent nécessaire au paiement accéléré du vendeur, et son échelonnement pour l’acquéreur.

La première opération est sans doute une vente à terme, et elle est analogue au cas où le musulman achète un logement et paye son prix cash dans la mesure du possible, mais le problème réside dans le deuxième volet de l’opération. Il faut essayer de changer ladaptation pour lier légalement la vente à l’acquittement du prix de façon à ce que ce dernier soit une exécution de l’engagement et non un paiement de la dette usuraire.

En d’autres termes, l’acquittement des sommes d'argent se fait par la banque en tant qu’agent de perception pour le vendeur ou en tant qu’associée à ce dernier ou en tant qu’acquéreur de la dette.

Dans ce qui suit nous donnerons plus de détails :

a- Cas où l’on considère cette opération comme vente à terme avec vente de la dette des vendeurs non musulmans à la banque

Cette proposition soumise à l’étude et à la discussion a pour but de voir la possibilité d'interpréter l’achat du logement via les banques usuraires, à base de vente à terme, et nous avons déjà parlé de ce sujet à travers les explications de la feuille de travail (article 11).

Malgré la considération de cette transaction par les partis non musulmans comme une transaction usuraire 1l faudrait chercher s’il s’agit d’un achat de logement à terme, avec un accord de marge entre le vendeur non musulman et la banque usuraire pour vendre la dette à la banque avec le vendeur à un prix inférieur à sa valeur, c’est-à-dire que le vendeur non musulman transfère le prix global qui lui est dû par le musulman vers la banque pour l’en soustraire.

tr) Lo Un Il est apparent que la vente du logement engendre la soustraction de son prix de la banque et on aura alors deux opérations :

La première: Achat avec délai différé entre l'acquéreur et le vendeur et c’est une opération permise, tandis que l’autre(soustraction des dettes et des chèques) qui est interdite, incombe au non musulman et à la banque usuraire sans responsabilité directe de l’acquéreur musulman puisqu'il n° y constitue pas un parti même s’il en est la cause indirecte, le rôle du musulman se classe dans la zone des intermédiaires qui ne sont pas interdits vu la gêne engendrée dans le cas où tous les intermédiaires de corruptions sont prohibés.

Les jurisconsultes et les savants ont établi qu'il existe des intermédiaires dont l’interdiction n’est pas légale pour repousser la gêne que pourrait subir le musulman.

Conséquence de cette supposition : - Considération de cette transaction comme achat à terme.

- La non responsabilité directe du musulman des agissements du non musulman en relation avec lui.

Rien d’étonnant à décrire l’opération de l’acquittement des versements mensuels par le musulman à la banque comme outil du prix (et non comme acquittement de la dette), ce concept est établi selon deux considérations :

La première: le sujet étant l’obtention d’un bien immobilier (logement) ; La deuxième : la relation étroite entre le vendeur non musulman et la banque pour accomplir l'opération.

Cette relation est créée de la manière suivante, en s’engageant à faire parvenir le prix entier au vendeur :

a- Le propriétaire originel vend le logement au musulman avec un prix fractionné en versements reportés.

b- Un accord implicite entre le vendeur et la banque pour accélérer ces versements à terme et l’adaptation de cette procédure comme une vente de la dette à la banque due au vendeur par l'acquéreur.

Ceci mène à la soustraction de la dette comme c’est le cas dans la soustraction des chèques, l’engagement certain de l’hypothèque entre le vendeur et l’acquéreur est d’une très grande importance puisque le vendeur a substitué les chèques à un engagement de l’acquéreur vis-à-vis de la banque.

Il reste le problème de l’hypothèque du logement pour certifier la dette engendrée par l'opération, si elle est considérée comme vente à terme (avec vente de la dette à la banque par le vendeur du logement) il n’y a aucune gêne dans cette hypothèque car elle est utilisée pour argumenter une transaction correcte, l'hypothèse a la même sentence que l’agissement pour lequel l’hypothèque est créée.

Il reste aussi l'affaire de la continuité de l’hypothèque après l’achat de la dette due au vendeur du logement par la banque, elle s’insère dans ce qui a lieu sur l’engagement du non musulman qui en subira les conséquences car la vraie dette est raffermie par l’hypothèque , si le bénéficiaire vend la dette de l’hypothèque (le bénéficiaire n'est pas musulman), il n’est pas possible à l’engagé de supprimer cette hypothèque car elle n’est supprimée que par l’acquittement ou la renonciation du créancier.

Mais dans le cas où l’hypothèque est pour certifier la dette due par la banque à l'acquéreur musulman, l’hypothèque n’est pas permise puisque la dette usuraire n’est pas permise, elle reste alors dans la ronde de la nécessité du moment que c’est une action suiveuse pas comme l’action initialement interdite.

b- Cas où l'opération est considérée comme une vente à terme et la banque et le vendeur comme des associés dans cette vente :

Cette proposition soumise à l’étude et à la discussion vise à voir la possibilité d'interpréter l’achat des logements via les banques usuraires comme si l’acte de vente entrepris par le vendeur non musulman était le résultat d’un accord implicite pour une association entre lui et la banque afin d’accomplir l’opération de vente.

Le vendeur ou la banque conclut l’acte de vente ensuite partagent le rendement résultant de la vente selon la méthode choisie communément à base usuraire appliquée entre eux sans responsabilité directe du musulman sur cette vente.

Que le musulman soit une cause indirecte de cette opération, ceci relève des prétextes qu’on ne devrait pas interdire ; nous avons déjà cité les autres côtés légaux relatifs à l’opération en proposant la solution (a).

b- Cas où l’on considère l’opération comme vente à terme et la banque comme agent du vendeur même si c’est d’une manière implicite :

Cette proposition soumise à l’étude et à la discussion est une interprétation qui considère l’opération comme une vente à terme et c’est la banque qui entreprend la vente en tant qu’agent du vendeur, il s’agit d’une agence implicite basée sur la transaction et la coutume.

On peut voir l’opération comme étant formée d’une vente à terme entre le vendeur non musulman et l'acquéreur musulman sauf que cette vente est accomplie par le biais de l’agence implicite entre la banque et Île vendeur non musulman en partageant le résultat de la vente, et nous avons déjà traité les côtés légaux relatifs à cette opération quand on a parlé de la solution (a).

Qu'Allah fasse grâce au docteur Abou Ghodda, il a exposé ces solutions proposées pour qu'elles soient discutées par ses frères savants spécialisés et intéressés puissent-ils en être convaincus entièrement ou partiellement ou alors y ajouter des conditions, ou des restrictions ou des règlements qui transformeront l’image interdite pour eux en image permise.

‘Aid al-Ad-ha ‘Aid al-Fitr ASF

‘Ichä’

‘Idda

Adh-Dhimmiyya All adh-Dhimma

All al-Harb

Al-Adhän Al-Birr Al-Harbiyya Bahaï

Glossaire

la fête du sacrifice.

La fête de Ramadan.

La prière de l’après-midi. La prière du soir.

Délai de viduité équivalent à trois menstrues.

Féminin de Dhimi.

Ensemble d'individus non musulmans vivant sous Ja protection des pays musulmans.

Ensemble d'individus non musulmans combattant les musulmans.

L'appel à la prière. La bienfaisance. Féminin de Harbi.

Du Bahaïsme relatif à Mirza Hossayne ibn Mirza Ali Mohammad, nommé encore Bahâ” Allah, parmi ses dogmes, la foi en l'unité de l’existence, et le désaveu du Jour du dernier Jugement.

Dâ i Da wa Dâr al-Harb

Dar al-Isläm Dâr al-Kofr

Dâr al-Mowâda a

Dhäâhirites

Dlhimmi

Dhohr Fiqh Harbi

Idäm ljtihäd

Iftà’ Maghrib Mahr

Personne qui appelle à l’Islam, (PI. = Dés). Appel à l'Islam.

Pays non musulmans en guerre avec les musulmans = Pays ennemis.

Pays musulmans. Pays non musulmans.

Pays non musulmans ayant un accord de paix avec les pays musulmans.

Relatif à la secte Dhähirite (Phénoménalisme), fondé par Daoud ibn Ali al-Asbahânî, et parmi ses imams les plus connus, Ibn Hazm al-Andalossi.

Sujet non musulman vivant dans un pays musulman.

La prière de midi. Compréhension profonde. combattant les

Sujet non musulman

musulmans. Sauce que l’on mange avec du pain.

Effort fourni par un jurisconsulte pour tirer les sentences légales à partir de leurs sources.

Délivrance d’une fatwa. La prière du coucher du soleil. La dot.

Mo ähid Mojtahid Moräbaha Morsal

Omma Sahäbi

Sahih

Sohour

Tabi t

Toulaqä”

Wali

Wagf

Sujet non musulman lié aux musulmans par un accord de paix.

Jurisconsulte devant être versé dans le Coran, la sunna, le Fiqh, la langue arabe….etc. Relatif à /jtihäd.

Vente effectuée avec un bénéfice connu. Hadith directement rapporté par un fGbi't. La Nation musulmane.

Personne ayant vécu avec le Prophète prière et salut sur lui, et l’ayant vu, (PI. = Sahäbis).

Tradition authentique.

Petit déjeuner pris avant le lever du jour pendant Ramadan.

Personne de la deuxième génération après la mort du Prophète - prière et salut sur lui - ayant vécu à la même époque que les sahäbis, (PI. = Tabi'is)

Personnes que le Prophète - prière et salut sur lui - a mis en liberté et auxquelles il a accordé la grâce le jour de la conquête de la Mecque, en disant: «Partez, vous êtes libres ».

Tuteur légal, dont l’avis est une condition sine qua none de la validité du mariage des femmes vierges sous sa tutelle.

Legs pieux Publications de la Fondatien al-Falah en Français

No Le Titre L'Auteur | À laC ompagnie du Coran ‘Abd al-Khäliq Ach-chérif 2 Calcul De La Zakat Dr ‘Abd as-Sattâr Abou Ghodda & Dr Hossayne Chihâta 3 Figh des Minorités Musulmanes Cheikh Youcef al-Qaradâwi 4 Initiation au Coran Dr Mohammad A. Draz 5 {slam : Civilisation de Demain Cheikh Youcef al-Qaradâwi 6 La Politique en Islam M. M. al-Hodaybi 7 La Sounnah et les Connaissances Cheikh Youcef al-Qaradâwi Humaines 8 La Sounnah et l'Hygiène Cheikh Youcef al-Qaradâwi 9 La Tolérance En Islam Dr Mohammad ‘Imara 10 L'Art de la Da'wa Mostapha Mach-hour 11 Nos Filles et le Voile Abou al-Hassane al-Hossaïni 12 Palestine Bien Aimée Dr Muhsin Salih

[5

Palestine, Terre de Prophétie

Principes de l'Economie en Islam Ramadan... Nouvelle Naissance

Violence: Opinion & Remède

Un Groupe de Savants

Cheikh Youcef al-Qaradâwi Saliha Sadek

Jum'ah Ameen

Publications de la Fondation al-Falah en Anglais

AÏ-Hajj Wal- Umrah

No Book Title Author | The Impact of Iman in the Life of the Yusuf al-Qaradawi Individual 2 AI-Nawawi Forty-Two Hadiths Muhammad Higab 3 Pawning the Land of Prophecy A Group of Scholars L The Principles of the Islamic Yusuf Kamal Economic System 5 Acts of Worship for the Muslim Child Muhammad Nur 6 Islam... À Moderate Legislation for Muhammad Higab Progressive Nation 7 Islam: The Future Civilization Yusuf al-Qaradawi 8 Islam and Life At-Telmsany 9 Islam and Christianity UIfat Aziz-us-Samad 10 Islamic Concept of Education & Yusuf al-Qaradawi Economy As Seen in the Sunnah 11 Islam in Focus Hammudah Abdulati Il The Muslim Prayer Book M. M As-Sawwaf 12 Sirat Ibn Hisham Abdu-Salam Haron 13 The Secrets of Ablution Dr. Magda Aimer

Hasan Ayvoub

ee] —}

1) Le)

The Lawful and the Prohibited in Islam

À Quiet Discussion on Heated Issues

Du'a’: The Shield of A Believer

Usury Provision of the Soul

A Guide to Accounting Zakah

The eve of the beholder

The Sunnah: A Source of Civilization

Hygiene in the Sunnah Principles of Politics in Islam

Perfect Muslim Character in the Modern World

Siyam (Fasting) in Islam The Path of Da wah

The Path of Da wah between Originality & Deviation

Scholarship in Islam

Violence: Analysis & Cure The wisdom behind lowering the gaze State in Islam

Our Beloved Palestine

Yusuf al-Qaradawi

Muhammad M. al- Hudeibi

Salamah M. Abul- Kamal

Dr. H. Shahatah M. Mashour

Dr. H. Shehatah & Dr. À. Abu Ghuddah

Yusuf al-Qaradawi Yusuf al-Qaradawi Yusuf al-Qaradawi M.M. Al-Hudeibi M. At-Tahhan

Jamal A. Badawi M. Mashour M. Mashhour

Dr. ‘ Abdus-Sattar F. Sa id

Jum'ah Ameeëen

Dr. Magda Amer

Yusuf al-Qaradawi Mubhsin Salih

.38

The Qur'an and the Gospels (A Comparative Study)

The Bible, the Qur'an & Science How to Approach the Qur'an

How to Calculate Zakatul-Fitr

To Be A Muslim

Wealth & Economy in Islam Comprehensive Background on Islam Muhammad in the Bible

À Selection of the Hadiths

Woman in Islam Versus Woman in the Judaeo-Christian Tradition

Woman under the Shade of Islam The Way to Revival of the Muslim Ummah

Faith, Reason and Spirit

Business Ethics in Islam Islamic Way of Life

Reflection on the Tract of the Teachings

Islam at a Glance

Methodology of Education

The Geological Concept of Mountains in the Qur'an

Dr. Muhammad Abu Laylah

Maurice Bucaille Al-Qaradawi

Dr. H. Shehatah Fathi Yakan Yusuf al-Qaradawi A. A. Maududi Jamal A. Badawi Dr. M. M. Ghali

Dr. Sherif Abdel Azeem

Dr. Jamal Badawi Dr. ‘Abd al-Hamid AI-Ghazali

Dr, Muhammad Abu Laylah

Dr. H. Shehatah A. À. Maududi

Muhammad A. al- Khatib

Al-Falah

Dr. ‘Ali Abd al- Halim

Zaghloul an-Naggar

54 Let Me Be Free Sufi Abu Talib

Religious Tolerance: An Islamic Muhammad ‘Imarah Perspective

56 The Exegesis of Suras of An-Nas & Ibn al-Qayyim AI-Falaq (AI-Mu'awwidhatayn)

1! on

57 Fiqh of Muslim Minorities Yusuf al-Qaradawi

58 Implanting the Creed of the Muslim Child Muhammad Nur

PAPPUE - PANPIT : Gad Vis jéliali Afiah/élise, ce pla lgadhaÿt jills della ji pyllas Printed in Egypt by ISLAMIC PRINTING & PUBLISHING Co. Tel:, O1S / 363314 - 362313

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Le Fiqh des Minorités Musulmanes est une science qui aspire à résoudre lé'quation des musulmans vivant en minorités en Occident,

En effet, par la matière que présente ce livre, il y a moyen de répondre à la majorité des questions jurisprudentielles posées

On y trouve des questions-réponses sur le boire, le manger, les relations sociales, les fêtes et autres. .

Ce'st le moment ou jamais da'cquérir un trésor pareil qui vient enrichir la bibliothèque des livres islamiques traduits

Cheikh Youcef al-Qaradawi est l'un des plus célèbres savants musulmans, né en Égypte. Il a accompli ses études universitaires à l'université d'al-Azhar d'où il à obtenu le degré de doctorat en 1973. Membre de plusieurs académies religieuses telles que: l'Académie du Figh, la ligue des nations musulmanes, le Centre des Études islamiques à Oxford. etc: il est le fondateur et le doyen de la faculté de la législation au Qatar. Il est actuellement le chef du centre international de la Sunna et de la biographie du Prophète, et chef des assemblées islamiques en Algérie. Il à composé plusieurs livres traduits en

plusieurs langues.

RTL 0) Al-Falah est une fondation qui à pris l'initiative de défendre une AL.FALAH | cause juste, celle d'éclaircir les côtés de l'Islam mal compris en Occident. Elle aspire à être l'ambassadeur d'un Islam vivant, une source de joie, de vivacité, de rénovation et de justice. Elle le présente ainsi à

toutes les populations du monde musulman et non musulman,

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